CAA de LYON, 3ème chambre, 13/10/2023, 21LY02110, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON, 3ème chambre, 13/10/2023, 21LY02110, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON - 3ème chambre
- N° 21LY02110
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
13 octobre 2023
- Président
- M. TALLEC
- Rapporteur
- Mme Bénédicte LORDONNE
- Avocat(s)
- AUGOYARD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de recette émis le 12 décembre 2019 par le maire de Chaleins mettant à sa charge la somme de 990,30 euros.
Par un jugement n° 2005950 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, Mme A..., représentée par Me Augoyard demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 avril 2021 ;
2°) d'annuler le titre de recette émis le 12 décembre 2019 ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Chaleins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a admis le bien-fondé de la créance en écartant la qualification d'œuvre de l'esprit au sens de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, alors que son activité et son rôle effectif dans les articles qu'elle rédigeait allaient au-delà d'une mission de correspondante de presse ;
- l'activité relève des activités à caractère culturel visées et autorisées au c) du 1° de l'article 6 du décret du 27 janvier 2017 ;
- à supposer qu'elle devait demander l'autorisation d'exercer une activité accessoire, cette autorisation lui a été délivrée ;
- le titre en litige vise à la sanctionner et est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la commune de Chaleins, représentée par Me Mariller, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés sont infondés ;
- la demande ne comportait l'exposé d'aucun moyen et n'a été régularisée qu'après l'expiration du délai de recours contentieux.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., adjointe administrative territoriale principale de 2ème classe, a été recrutée le 15 décembre 2018 par la commune de Chaleins, pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie. Par un arrêté du 12 juillet 2019, le maire de Chaleins l'a licenciée pour insuffisance professionnelle. Il a également émis le 12 décembre 2019 un titre de recette la constituant débitrice de la somme de 990,30 euros, correspondant au reversement de la rémunération tirée par elle de la publication d'articles dans la presse locale. Par un jugement du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de licenciement et enjoint au maire de Chaleins de réintégrer Mme A... dans les effectifs de la commune et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Par un jugement du 26 avril 2021, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation du titre de recette du 12 décembre 2019.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus : " (...) / IV. - Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non (...) dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice (...). / V- La production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve de l'article 26 de la présente loi (...). VI. - Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement (...). " Aux termes de l'article 6 du décret du 27 janvier 2017 susvisé : " Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : 1° Dans les conditions prévues à l'article 5 : / (...) c) Activité à caractère sportif ou culturel (...) ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Préalablement à l'exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes : 1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ; 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire (...) ".
3. L'exercice d'une activité à titre accessoire par un fonctionnaire, ou un agent qui lui est assimilé pour l'application de ce texte, constitue une dérogation au principe général selon lequel les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées par l'administration. L'exercice d'une activité à titre accessoire est, sauf exceptions, soumise par la loi à autorisation préalable et celle-ci ne peut être accordée par l'autorité dont relève l'agent qu'à la condition que cette activité accessoire soit compatible avec les fonctions confiées à l'agent en cause et n'affecte pas leur exercice. Afin de s'assurer que cette condition est remplie et ainsi que le prévoit l'article 8 du décret du 27 janvier 2017 susvisé, l'administration se prononce au vu d'une demande écrite du fonctionnaire comprenant les éléments d'information nécessaires à l'examen de la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions confiées à l'agent.
4. En premier lieu, la requérante ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit et en particulier les articles de presse parus dans le journal " Le progrès " sur la période en litige, que l'activité accessoire qu'elle a exercée irait au-delà de la mission de collecte et de transmission de l'information qu'exerce un correspondant local de presse et reflèterait sa personnalité, par une analyse ou un traitement personnels de l'information, répondant à la condition d'originalité caractérisant les œuvres de l'esprit au sens des dispositions citées au point 2, dont la production peut être exercée librement par l'agent public.
5. En deuxième lieu, quand bien même le maire aurait eu connaissance de son intention de continuer son activité, la requérante ne peut sérieusement soutenir qu'elle disposait d'une autorisation, dès lors qu'elle n'a jamais présenté de demande écrite en ce sens. En l'absence de toute demande d'autorisation, le moyen de la requérante selon lequel l'activité serait susceptible d'être autorisée en vertu de l'article 6 du décret du 27 janvier 2017 ne peut qu'être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, le reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement, prévu par l'article 25 septies cité au point 2 ne constitue pas une sanction. Compte tenu du bien-fondé de la créance en litige, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que le titre de recette émis le 12 décembre 2019 serait entaché de détournement de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chaleins à la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
8. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Chaleins, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que cette commune présente au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chaleins présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Chaleins.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY02110
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de recette émis le 12 décembre 2019 par le maire de Chaleins mettant à sa charge la somme de 990,30 euros.
Par un jugement n° 2005950 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, Mme A..., représentée par Me Augoyard demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 avril 2021 ;
2°) d'annuler le titre de recette émis le 12 décembre 2019 ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Chaleins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a admis le bien-fondé de la créance en écartant la qualification d'œuvre de l'esprit au sens de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, alors que son activité et son rôle effectif dans les articles qu'elle rédigeait allaient au-delà d'une mission de correspondante de presse ;
- l'activité relève des activités à caractère culturel visées et autorisées au c) du 1° de l'article 6 du décret du 27 janvier 2017 ;
- à supposer qu'elle devait demander l'autorisation d'exercer une activité accessoire, cette autorisation lui a été délivrée ;
- le titre en litige vise à la sanctionner et est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la commune de Chaleins, représentée par Me Mariller, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés sont infondés ;
- la demande ne comportait l'exposé d'aucun moyen et n'a été régularisée qu'après l'expiration du délai de recours contentieux.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., adjointe administrative territoriale principale de 2ème classe, a été recrutée le 15 décembre 2018 par la commune de Chaleins, pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie. Par un arrêté du 12 juillet 2019, le maire de Chaleins l'a licenciée pour insuffisance professionnelle. Il a également émis le 12 décembre 2019 un titre de recette la constituant débitrice de la somme de 990,30 euros, correspondant au reversement de la rémunération tirée par elle de la publication d'articles dans la presse locale. Par un jugement du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de licenciement et enjoint au maire de Chaleins de réintégrer Mme A... dans les effectifs de la commune et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Par un jugement du 26 avril 2021, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation du titre de recette du 12 décembre 2019.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus : " (...) / IV. - Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non (...) dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice (...). / V- La production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve de l'article 26 de la présente loi (...). VI. - Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement (...). " Aux termes de l'article 6 du décret du 27 janvier 2017 susvisé : " Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : 1° Dans les conditions prévues à l'article 5 : / (...) c) Activité à caractère sportif ou culturel (...) ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Préalablement à l'exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes : 1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ; 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire (...) ".
3. L'exercice d'une activité à titre accessoire par un fonctionnaire, ou un agent qui lui est assimilé pour l'application de ce texte, constitue une dérogation au principe général selon lequel les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées par l'administration. L'exercice d'une activité à titre accessoire est, sauf exceptions, soumise par la loi à autorisation préalable et celle-ci ne peut être accordée par l'autorité dont relève l'agent qu'à la condition que cette activité accessoire soit compatible avec les fonctions confiées à l'agent en cause et n'affecte pas leur exercice. Afin de s'assurer que cette condition est remplie et ainsi que le prévoit l'article 8 du décret du 27 janvier 2017 susvisé, l'administration se prononce au vu d'une demande écrite du fonctionnaire comprenant les éléments d'information nécessaires à l'examen de la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions confiées à l'agent.
4. En premier lieu, la requérante ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit et en particulier les articles de presse parus dans le journal " Le progrès " sur la période en litige, que l'activité accessoire qu'elle a exercée irait au-delà de la mission de collecte et de transmission de l'information qu'exerce un correspondant local de presse et reflèterait sa personnalité, par une analyse ou un traitement personnels de l'information, répondant à la condition d'originalité caractérisant les œuvres de l'esprit au sens des dispositions citées au point 2, dont la production peut être exercée librement par l'agent public.
5. En deuxième lieu, quand bien même le maire aurait eu connaissance de son intention de continuer son activité, la requérante ne peut sérieusement soutenir qu'elle disposait d'une autorisation, dès lors qu'elle n'a jamais présenté de demande écrite en ce sens. En l'absence de toute demande d'autorisation, le moyen de la requérante selon lequel l'activité serait susceptible d'être autorisée en vertu de l'article 6 du décret du 27 janvier 2017 ne peut qu'être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, le reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement, prévu par l'article 25 septies cité au point 2 ne constitue pas une sanction. Compte tenu du bien-fondé de la créance en litige, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que le titre de recette émis le 12 décembre 2019 serait entaché de détournement de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chaleins à la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
8. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Chaleins, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que cette commune présente au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chaleins présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Chaleins.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY02110