Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 13/10/2023, 467113
Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 13/10/2023, 467113
Conseil d'État - 4ème - 1ère chambres réunies
- N° 467113
- ECLI:FR:CECHR:2023:467113.20231013
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
13 octobre 2023
- Rapporteur
- Mme Camille Belloc
- Avocat(s)
- SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Chaumeil Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 2017 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 3 de la troisième unité de contrôle des Hauts-de-Seine a refusé de l'autoriser à licencier M. C... A... B..., ainsi que la décision de rejet née le
18 septembre 2017 du silence gardé par la ministre chargée du travail sur le recours hiérarchique formé contre cette décision, et la décision expresse du 17 janvier 2018 par laquelle la ministre a confirmé le rejet de son recours hiérarchique. Par un jugement n°s 1710594 et 1801957 du
19 mars 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 20VE01282 du 6 octobre 2020, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Chaumeil Ile-de-France contre ce jugement.
Par une décision n° 447261 du 13 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.
Par un arrêt n° 21VE02857 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur renvoi du Conseil d'Etat, rejeté l'appel formé par la société Chaumeil Ile-de-France contre le jugement du 19 mars 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
30 août et 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Chaumeil Ile-de-France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. A... B... la somme de
4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Chaumeil Ile-de-France et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de
M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Chaumeil Ile-de-France, spécialisée dans le secteur de la photocopie et de la préparation de documents, a sollicité l'autorisation de licencier M. A... B..., délégué du personnel, employé depuis le 1er mars 2011 en qualité d'agent de production confirmé. Par une décision du
27 avril 2017, l'inspecteur du travail de la section 3 de la troisième unité de contrôle des Hauts-de-Seine a refusé d'autoriser le licenciement de M. A... B.... Par une décision implicite du
18 septembre 2017, confirmée par une décision expresse du 17 janvier 2018, la ministre chargée du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par la société Chaumeil Ile-de-France contre cette décision. Par un jugement du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Chaumeil Ile-de-France tendant à l'annulation de ces trois décisions. Par une décision du 13 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'ordonnance du 6 octobre 2020 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Chaumeil Ile-de-France contre ce jugement. Cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur renvoi du Conseil d'Etat, de nouveau rejeté son appel.
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. A ce titre, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, l'autorité administrative doit, notamment, s'assurer de la régularité de la procédure de licenciement suivie avant sa saisine et, à cet égard, vérifier en particulier que le salarié était pleinement informé des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l'entreprise, pour son entretien préalable.
3. Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. (...) L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ". L'article
L. 1232-4 du même code dispose que : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. / Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. / La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. " Enfin, aux termes de l'article R. 1232-1 de ce code : " La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 (...) rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié ".
4. Il résulte de ces dispositions que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise. A ce titre, lorsque le salarié concerné est le seul représentant du personnel dans l'entreprise, cette situation étant assimilable pour l'intéressé à celle d'une entreprise dépourvue de représentant du personnel, elle doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou par un conseiller du salarié. Toutefois, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité s'il est établi que le salarié a été pleinement informé, en temps utile, des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l'entreprise, pour son entretien préalable.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que, dans l'hypothèse où le salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement est le seul représentant du personnel dans l'entreprise, la lettre de convocation à cet entretien que lui adresse l'employeur doit mentionner qu'il peut se faire assister par un conseiller du salarié, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
6. En second lieu, il ressort des énonciations non contestées sur ce point de l'arrêt attaqué que, d'une part, la lettre de convocation de M. A... B... à l'entretien préalable à son licenciement ne l'informait pas de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié, d'autre part, l'intéressé n'a pas été informé en temps utile des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, n'ayant obtenu l'information quant à la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié que la veille de son entretien. En en déduisant que, alors même que M. A... B... s'était présenté à l'entretien accompagné d'un conseiller du salarié, la procédure de licenciement avait été irrégulière de sorte que l'autorité administrative avait à bon droit refusé d'autoriser ce licenciement, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Chaumeil
Ile-de-France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque.
8. M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bouzidi, Bouhanna, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la société Chaumeil Ile-de-France une somme de 3 000 euros à verser à l'intéressé. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Chaumeil Ile-de-France est rejeté.
Article 2 : La société Chaumeil Ile-de-France versera à la SCP Bouzidi, Bouhanna une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... B..., à la société Chaumeil Ile-de-France et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
ECLI:FR:CECHR:2023:467113.20231013
La société Chaumeil Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 2017 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 3 de la troisième unité de contrôle des Hauts-de-Seine a refusé de l'autoriser à licencier M. C... A... B..., ainsi que la décision de rejet née le
18 septembre 2017 du silence gardé par la ministre chargée du travail sur le recours hiérarchique formé contre cette décision, et la décision expresse du 17 janvier 2018 par laquelle la ministre a confirmé le rejet de son recours hiérarchique. Par un jugement n°s 1710594 et 1801957 du
19 mars 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 20VE01282 du 6 octobre 2020, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Chaumeil Ile-de-France contre ce jugement.
Par une décision n° 447261 du 13 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.
Par un arrêt n° 21VE02857 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur renvoi du Conseil d'Etat, rejeté l'appel formé par la société Chaumeil Ile-de-France contre le jugement du 19 mars 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
30 août et 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Chaumeil Ile-de-France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. A... B... la somme de
4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Chaumeil Ile-de-France et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de
M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Chaumeil Ile-de-France, spécialisée dans le secteur de la photocopie et de la préparation de documents, a sollicité l'autorisation de licencier M. A... B..., délégué du personnel, employé depuis le 1er mars 2011 en qualité d'agent de production confirmé. Par une décision du
27 avril 2017, l'inspecteur du travail de la section 3 de la troisième unité de contrôle des Hauts-de-Seine a refusé d'autoriser le licenciement de M. A... B.... Par une décision implicite du
18 septembre 2017, confirmée par une décision expresse du 17 janvier 2018, la ministre chargée du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par la société Chaumeil Ile-de-France contre cette décision. Par un jugement du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Chaumeil Ile-de-France tendant à l'annulation de ces trois décisions. Par une décision du 13 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'ordonnance du 6 octobre 2020 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Chaumeil Ile-de-France contre ce jugement. Cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur renvoi du Conseil d'Etat, de nouveau rejeté son appel.
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. A ce titre, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, l'autorité administrative doit, notamment, s'assurer de la régularité de la procédure de licenciement suivie avant sa saisine et, à cet égard, vérifier en particulier que le salarié était pleinement informé des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l'entreprise, pour son entretien préalable.
3. Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. (...) L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ". L'article
L. 1232-4 du même code dispose que : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. / Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. / La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. " Enfin, aux termes de l'article R. 1232-1 de ce code : " La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 (...) rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié ".
4. Il résulte de ces dispositions que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise. A ce titre, lorsque le salarié concerné est le seul représentant du personnel dans l'entreprise, cette situation étant assimilable pour l'intéressé à celle d'une entreprise dépourvue de représentant du personnel, elle doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou par un conseiller du salarié. Toutefois, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité s'il est établi que le salarié a été pleinement informé, en temps utile, des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l'entreprise, pour son entretien préalable.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que, dans l'hypothèse où le salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement est le seul représentant du personnel dans l'entreprise, la lettre de convocation à cet entretien que lui adresse l'employeur doit mentionner qu'il peut se faire assister par un conseiller du salarié, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
6. En second lieu, il ressort des énonciations non contestées sur ce point de l'arrêt attaqué que, d'une part, la lettre de convocation de M. A... B... à l'entretien préalable à son licenciement ne l'informait pas de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié, d'autre part, l'intéressé n'a pas été informé en temps utile des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, n'ayant obtenu l'information quant à la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié que la veille de son entretien. En en déduisant que, alors même que M. A... B... s'était présenté à l'entretien accompagné d'un conseiller du salarié, la procédure de licenciement avait été irrégulière de sorte que l'autorité administrative avait à bon droit refusé d'autoriser ce licenciement, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Chaumeil
Ile-de-France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque.
8. M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bouzidi, Bouhanna, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la société Chaumeil Ile-de-France une somme de 3 000 euros à verser à l'intéressé. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Chaumeil Ile-de-France est rejeté.
Article 2 : La société Chaumeil Ile-de-France versera à la SCP Bouzidi, Bouhanna une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... B..., à la société Chaumeil Ile-de-France et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.