Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29/09/2023, 469788

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La Société Bagest a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des titres de participation qu'elle détenait dans le capital des sociétés en nom collectif Juin Saint-Hubert, Saint-Jean et Saint-Jean II. Par un jugement n° 1803441 du 27 janvier 2020, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 20TL01375 du 27 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse, saisie de l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé ce jugement et remis à la charge de la Société Bagest la cotisation d'impôt en litige.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 décembre 2022, 16 mars 2023 et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Bagest demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Bagest ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2023, présentée par la société Bagest ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Bagest a, le 8 octobre 2012, cédé des participations qu'elle détenait dans le capital des sociétés en nom collectif Juin Saint-Hubert, Saint-Jean et Saint-Jean II (ci-après : " les SNC "). Les plus-values à long terme réalisées à cette occasion ont été imposées selon le régime des plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière, prévu au a sexies-0 bis) du I de l'article 219 du code général des impôts. Par une réclamation du 27 décembre 2016, la société Bagest, estimant que cette plus-value était exonérée sur le fondement du a quinquies du I du même article, a demandé à l'administration la restitution de la cotisation correspondante. Après rejet de cette réclamation, la société a saisi le tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement du 27 janvier 2020, a fait droit à sa demande de décharge. La société Bagest se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 octobre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé ce jugement et remis à sa charge l'imposition en cause.

2. Aux termes du I de l'article 219 du code général des impôts : " (...) a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 (...). / a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente, lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (...) ". Pour l'application de ces dispositions, les immeubles affectés par l'entreprise à sa propre exploitation s'entendent exclusivement de ses moyens permanents d'exploitation, à l'exclusion des immeubles qui sont l'objet même de cette exploitation ou qui constituent des placements en capitaux.

3. La cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, que les SNC avaient pour seule activité de donner en location nue des locaux construits par elles et constituant les murs d'un centre commercial. En déduisant de ce constat, duquel il découle que les immeubles en cause constituent l'objet même de l'exploitation des SNC, que, pour la mise en œuvre des dispositions précitées, ces immeubles ne pouvaient être regardés comme affectés à cette exploitation et devaient donc être pris en compte pour déterminer si ces sociétés étaient à prépondérance immobilière, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. Elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en écartant comme sans incidence à cet égard les circonstances, à supposer même qu'elles soient susceptibles de conférer un caractère commercial à la location de ces locaux nus, que les loyers perçus comportaient une part variable indexée sur le chiffre d'affaires des preneurs, que les charges étaient refacturées aux preneurs, que les travaux réalisés par les preneurs dans le cours du contrat faisaient accession aux SNC en fin de bail et que les SNC auraient participé au financement du stationnement gratuit des clients, de certains travaux d'aménagement ainsi que d'opérations de promotion du centre commercial.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Bagest n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Bagest est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bagest et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Pierre Collin, M. Stéphane Verclytte, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 29 septembre 2023.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mahé
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle

ECLI:FR:CECHR:2023:469788.20230929
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