CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 26/09/2023, 21BX01037, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 3ème chambre
N° 21BX01037
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 26 septembre 2023
Président
M. POUGET
Rapporteur
Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public
Mme LE BRIS
Avocat(s)
RENNER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La maison des jeunes et de la culture (MJC) Aliénor d'Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Poitiers à lui verser une somme de 357 034 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de versement du solde des subventions qui lui avaient été attribuées pour l'année 2015.
Par un jugement n° 1901182 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête et mis à la charge de la MJC Aliénor d'Aquitaine une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, la MJC Aliénor d'Aquitaine, représentée par Me Renner, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 janvier 2021 ;
2°) de condamner la commune de Poitiers à lui verser une somme totale de 357 034 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Poitiers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'illégalité d'une décision portant refus de verser des subventions dont le principe d'attribution avait été décidée, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- la décision d'attribution d'une subvention est une décision créatrice de droits, dont le retrait ne peut être prononcé que dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et à l'issue d'une procédure contradictoire ; en l'espèce, la décision du 23 mai 2016 de refus de versement du solde des subventions attribuées, qui porte retrait d'un acte créateur de droits, a été prise en méconnaissance des règles procédurales encadrant un tel retrait ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le refus de versement en litige reposait sur un motif d'opportunité ; le refus de versement, fondé sur l'absence de justification des actions réalisées en 2015, ne prend pas en compte les faits de l'espèce ; il appartenait en effet à l'association Couronneries Demain, qui a repris sa mission à compter du 1er janvier 2016, de procéder à l'établissement des compte-rendus de réalisation des actions menées en 2015 et à la clôture de la comptabilité 2015 ;
- le non-respect de l'engagement financier pris par la commune de Poitiers l'a mise en difficulté ; elle a en outre subi une atteinte à son image, en réparation de laquelle elle sollicite une indemnité de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, la commune de Poitiers, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la MJC Aliénor d'Aquitaine d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les subventions publiques constituent des aides facultatives, conditionnelles et précaires quand bien même la décision d'octroi de telles subventions est créatrice de droit ; le refus de versement en litige ne retire pas une aide accordée mais constitue un refus de verser le solde d'une subvention compte tenu du fait que les conditions requises pour procéder au versement de ce solde ne sont pas été remplies ;
- l'inscription du quartier des Couronneries en quartier prioritaire devait conduire à la mise en place de nouvelles missions et partenariats initiés par la MJC ; elle a cependant peiné à prendre toute sa place dans ce dispositif, à mobiliser des partenariats avec les autres acteurs locaux et à initier une véritable réflexion sur un projet social de territoire, échouant ainsi à la réalisation de certaines des missions qui lui incombaient dans le cadre des conventions financières , qui sont désormais en charge de l'association " Couronneries Demain " ;
- l'Association MJC Aliénor d'Aquitaine s'était engagée, dans les conventions financières conclues en 2015, à transmettre une copie certifiée du budget et des comptes de l'exercice N-1, le budget prévisionnel N+1 ainsi que tout document jugé nécessaire par l'autorité territoriale ; or, elle n'a pas produit ces documents ; elle n'a pas davantage versé de compte-rendu d'activités.
Par une ordonnance du 3 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2021 à 12 h.
Par lettre du 23 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Conerardy, représentant la commune de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. La maison des jeunes et de la culture (MJC) Aliénor d'Aquitaine et la commune de Poitiers ont conclu une convention pluriannuelle d'objectifs pour les années 2011 à 2014 en vertu de laquelle l'association s'engageait, en contrepartie d'un soutien financier de la commune, à réaliser un programme d'actions. Cette convention pluriannuelle n'a pas été renouvelée à son terme. Au titre de l'année 2015, la commune et l'association ont conclu quatre conventions financières prévoyant l'attribution de subventions. Constatant que la commune ne lui avait pas versé l'intégralité des subventions accordées au titre de l'année 2015, l'association a sollicité le 25 avril 2016 le versement du solde de ces subventions, d'un montant de 356 034 euros. Cette demande a été rejetée par une décision du maire de Poitiers du 23 mai 2016. Par courrier du 15 juin 2016, reçu le 21 juin suivant, l'association a exercé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. La MJC Aliénor d'Aquitaine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Poitiers à lui verser une provision d'un montant de 356 034 euros au titre du paiement du solde des subventions qui lui avaient été attribuées au titre de l'année 2015. Par une ordonnance du 13 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. L'appel formé par l'association a été rejeté par une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 mai 2018.
2. Par une réclamation du 4 janvier 2019, la MJC Aliénor d'Aquitaine a demandé à la commune de Poitiers l'indemnisation des préjudices subis à raison du refus de versement du solde des subventions accordées au titre de l'année 2015. Cette réclamation a été rejetée par une décision du maire de Poitiers du 15 mars 2019. La MJC Aliénor d'Aquitaine a alors saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande de condamnation de la commune de Poitiers à lui verser une somme de 357 034 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de la décision du maire de Poitiers du 23 mai 2016. Elle relève appel du jugement du 7 janvier 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " L'article R. 421-5 de ce code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. D'autre part, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
5. Il résulte de l'instruction que la MJC Aliénor d'Aquitaine a eu connaissance de la décision du maire de Poitiers du 23 mai 2016, dont l'objet était purement pécuniaire et qui n'était pas assortie des voies et délais de recours, au plus tard le 21 juin 2016, date de son recours gracieux. Elle a introduit le 18 novembre suivant un référé-provision aux fins de condamnation de la commune de Poitiers à lui verser une provision au titre du paiement du solde des subventions qui lui avaient été attribuées au titre de l'année 2015. Cette saisine du juge des référés a interrompu le délai de recours contentieux contre la décision du 23 mai 2016, délai qui a commencé à courir de nouveau à compter de la notification à la requérante, le 3 mai 2018, de l'ordonnance par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a définitivement rejeté sa demande tendant à l'octroi à titre provisionnel de la somme litigieuse. La requérante disposait à compter de cette date d'un délai de deux mois pour saisir le juge du fond. Par suite, la demande indemnitaire de la MJC Aliénor d'Aquitaine présentée devant le tribunal administratif de Poitiers le 14 mai 2019, fondée sur l'illégalité de la décision du 23 mai 2016, devenue définitive, n'était pas recevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la MJC Aliénor d'Aquitaine n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MJC Aliénor d'Aquitaine le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Poitiers et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la MJC Aliénor d'Aquitaine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Poitiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la maison des jeunes et de la culture (MJC) Aliénor d'Aquitaine et à la commune de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président,
Laurent Pouget
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX01037
Procédure contentieuse antérieure :
La maison des jeunes et de la culture (MJC) Aliénor d'Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Poitiers à lui verser une somme de 357 034 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de versement du solde des subventions qui lui avaient été attribuées pour l'année 2015.
Par un jugement n° 1901182 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête et mis à la charge de la MJC Aliénor d'Aquitaine une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, la MJC Aliénor d'Aquitaine, représentée par Me Renner, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 janvier 2021 ;
2°) de condamner la commune de Poitiers à lui verser une somme totale de 357 034 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Poitiers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'illégalité d'une décision portant refus de verser des subventions dont le principe d'attribution avait été décidée, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- la décision d'attribution d'une subvention est une décision créatrice de droits, dont le retrait ne peut être prononcé que dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et à l'issue d'une procédure contradictoire ; en l'espèce, la décision du 23 mai 2016 de refus de versement du solde des subventions attribuées, qui porte retrait d'un acte créateur de droits, a été prise en méconnaissance des règles procédurales encadrant un tel retrait ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le refus de versement en litige reposait sur un motif d'opportunité ; le refus de versement, fondé sur l'absence de justification des actions réalisées en 2015, ne prend pas en compte les faits de l'espèce ; il appartenait en effet à l'association Couronneries Demain, qui a repris sa mission à compter du 1er janvier 2016, de procéder à l'établissement des compte-rendus de réalisation des actions menées en 2015 et à la clôture de la comptabilité 2015 ;
- le non-respect de l'engagement financier pris par la commune de Poitiers l'a mise en difficulté ; elle a en outre subi une atteinte à son image, en réparation de laquelle elle sollicite une indemnité de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, la commune de Poitiers, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la MJC Aliénor d'Aquitaine d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les subventions publiques constituent des aides facultatives, conditionnelles et précaires quand bien même la décision d'octroi de telles subventions est créatrice de droit ; le refus de versement en litige ne retire pas une aide accordée mais constitue un refus de verser le solde d'une subvention compte tenu du fait que les conditions requises pour procéder au versement de ce solde ne sont pas été remplies ;
- l'inscription du quartier des Couronneries en quartier prioritaire devait conduire à la mise en place de nouvelles missions et partenariats initiés par la MJC ; elle a cependant peiné à prendre toute sa place dans ce dispositif, à mobiliser des partenariats avec les autres acteurs locaux et à initier une véritable réflexion sur un projet social de territoire, échouant ainsi à la réalisation de certaines des missions qui lui incombaient dans le cadre des conventions financières , qui sont désormais en charge de l'association " Couronneries Demain " ;
- l'Association MJC Aliénor d'Aquitaine s'était engagée, dans les conventions financières conclues en 2015, à transmettre une copie certifiée du budget et des comptes de l'exercice N-1, le budget prévisionnel N+1 ainsi que tout document jugé nécessaire par l'autorité territoriale ; or, elle n'a pas produit ces documents ; elle n'a pas davantage versé de compte-rendu d'activités.
Par une ordonnance du 3 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2021 à 12 h.
Par lettre du 23 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Conerardy, représentant la commune de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. La maison des jeunes et de la culture (MJC) Aliénor d'Aquitaine et la commune de Poitiers ont conclu une convention pluriannuelle d'objectifs pour les années 2011 à 2014 en vertu de laquelle l'association s'engageait, en contrepartie d'un soutien financier de la commune, à réaliser un programme d'actions. Cette convention pluriannuelle n'a pas été renouvelée à son terme. Au titre de l'année 2015, la commune et l'association ont conclu quatre conventions financières prévoyant l'attribution de subventions. Constatant que la commune ne lui avait pas versé l'intégralité des subventions accordées au titre de l'année 2015, l'association a sollicité le 25 avril 2016 le versement du solde de ces subventions, d'un montant de 356 034 euros. Cette demande a été rejetée par une décision du maire de Poitiers du 23 mai 2016. Par courrier du 15 juin 2016, reçu le 21 juin suivant, l'association a exercé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. La MJC Aliénor d'Aquitaine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Poitiers à lui verser une provision d'un montant de 356 034 euros au titre du paiement du solde des subventions qui lui avaient été attribuées au titre de l'année 2015. Par une ordonnance du 13 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. L'appel formé par l'association a été rejeté par une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 mai 2018.
2. Par une réclamation du 4 janvier 2019, la MJC Aliénor d'Aquitaine a demandé à la commune de Poitiers l'indemnisation des préjudices subis à raison du refus de versement du solde des subventions accordées au titre de l'année 2015. Cette réclamation a été rejetée par une décision du maire de Poitiers du 15 mars 2019. La MJC Aliénor d'Aquitaine a alors saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande de condamnation de la commune de Poitiers à lui verser une somme de 357 034 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de la décision du maire de Poitiers du 23 mai 2016. Elle relève appel du jugement du 7 janvier 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " L'article R. 421-5 de ce code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. D'autre part, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
5. Il résulte de l'instruction que la MJC Aliénor d'Aquitaine a eu connaissance de la décision du maire de Poitiers du 23 mai 2016, dont l'objet était purement pécuniaire et qui n'était pas assortie des voies et délais de recours, au plus tard le 21 juin 2016, date de son recours gracieux. Elle a introduit le 18 novembre suivant un référé-provision aux fins de condamnation de la commune de Poitiers à lui verser une provision au titre du paiement du solde des subventions qui lui avaient été attribuées au titre de l'année 2015. Cette saisine du juge des référés a interrompu le délai de recours contentieux contre la décision du 23 mai 2016, délai qui a commencé à courir de nouveau à compter de la notification à la requérante, le 3 mai 2018, de l'ordonnance par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a définitivement rejeté sa demande tendant à l'octroi à titre provisionnel de la somme litigieuse. La requérante disposait à compter de cette date d'un délai de deux mois pour saisir le juge du fond. Par suite, la demande indemnitaire de la MJC Aliénor d'Aquitaine présentée devant le tribunal administratif de Poitiers le 14 mai 2019, fondée sur l'illégalité de la décision du 23 mai 2016, devenue définitive, n'était pas recevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la MJC Aliénor d'Aquitaine n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MJC Aliénor d'Aquitaine le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Poitiers et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la MJC Aliénor d'Aquitaine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Poitiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la maison des jeunes et de la culture (MJC) Aliénor d'Aquitaine et à la commune de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président,
Laurent Pouget
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX01037
Analyse
CETAT54-01-07 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais.