CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22/09/2023, 22MA02711, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 2ème chambre
N° 22MA02711
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 septembre 2023
Président
Mme FEDI
Rapporteur
M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public
M. GAUTRON
Avocat(s)
CALVINI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... E... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 1 261 945,80 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices et de mettre à la charge de l'ONIAM les dépens et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2101699 du 10 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné l'ONIAM à verser une provision de 100 000 euros à Mme E..., a mis à la charge de l'ONIAM une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 novembre 2022, 13 janvier 2023 et 24 janvier 2023, Mme E..., représentée par la SELARL Vincent-Hauret-Medina, agissant par Me Vincent, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 10 octobre 2022 sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de contre-expertise présentée par l'ONIAM ;
2°) de condamner l'ONIAM à verser la somme totale de 1 347 375,04 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM les dépens et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance, en ce qui concerne l'évaluation des préjudices et le mode de calcul de la provision ; le total des sommes auxquelles le préjudice est évalué ne correspond pas au montant de la provision accordé dans le dispositif ;
- le rapport d'expertise établi par le médecin expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation est opposable à l'ONIAM et est de nature à établir la responsabilité de ce dernier ;
- la demande de nouvelle expertise faite par l'ONIAM est infondée ;
- elle est fondée à solliciter l'indemnisation provisionnelle de ses préjudices à hauteur d'une somme totale de 1 347 375,04 euros, soit 9 700 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 15 000 euros au titre des souffrances endurées et de son préjudice esthétique définitif, 8 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, 158 400 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 50 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, 25 000 euros au titre de son préjudice sexuel, 185 147,50 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, 11 443,17 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles et futures, 5 242,82 euros au titre de ses frais divers, 21 237,98 euros au titre des frais de véhicule adapté et 858 203,57 euros au titre de l'assistance par tierce personne.
Par deux mémoires, enregistrés les 21 novembre 2022 et 7 décembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, demande à ce qu'il soit mis hors de cause.
Il fait valoir que :
- Mme E... sollicite seulement la majoration de la provision que l'ONIAM doit être condamnée à lui verser ; il doit donc être mis hors de cause ;
- le rapport d'expertise est bien opposable à l'ONIAM ; aucune nouvelle expertise n'est en tout état de cause utile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2022 et 23 mars 2023, l'ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, agissant par Me Fitoussi, demande à la cour :
1°) à titre principal :
- d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 10 octobre 2022 ;
- de rejeter la requête de Mme E... ;
- d'ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert spécialisé en neurochirurgie et établie au contradictoire du docteur A... D... et de la clinique Saint-Georges ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de Mme E... et de limiter à la somme totale de 100 000 euros le montant de la provision accordé à Mme E... ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener le montant de la provision demandé à de plus justes proportions ;
4°) en tout état de cause, de rejeter la demande de Mme E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le rapport d'expertise établi par le médecin expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation est lacunaire et n'a pas été établi à son contradictoire ;
- la demande de provision de Mme E... se heurte à des contestations sérieuses, les conditions d'intervention de l'ONIAM n'étant pas réunies ;
- il est fondé à solliciter à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée ;
- à titre subsidiaire, le montant de la provision devra être limité à la somme de 100 000 euros accordée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- à titre infiniment subsidiaire, les demandes indemnitaires de Mme E... devront être ramenées à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Clinique Saint-Georges, représentée par la SELARL Cabinet Delmas Calvini Mondini, agissant par Me Calvini, demande à la cour :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause, de rejeter la demande d'expertise présentée par l'ONIAM et toute demande formulée à son encontre et à ce que l'ONIAM soit condamné à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande présentée à son encontre et à ce que la mission de l'expert soit étendue afin de déterminer, d'une part, si un manquement dans la prise en charge de Mme E... lui est imputable et, dans l'affirmative, de préciser les préjudices qui lui sont directement et exclusivement imputables, d'autre part, d'indiquer si un retard de diagnostic peut être identifié et, dans l'affirmative, si ce retard a été l'origine d'une perte de chance pour la patiente d'éviter les séquelles ; en tout état de cause, de mettre à la charge de l'ONIAM les dépens et les frais de procédure.
Elle fait valoir que :
- aucune demande n'est présentée à son encontre ;
- la demande d'expertise présentée par l'ONIAM doit être rejetée ;
- sa responsabilité n'est en tout état de cause pas établie ;
- dans l'hypothèse où un manquement lui serait reproché, la mission de l'expert devra être précisée et étendue.
Un mémoire, enregistré le 4 décembre 2022, a été produit par M. A... D... et n'a pas été communiqué.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Vincent représentant Mme E... et de Me Trebaol représentant l'ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... a été victime d'un accident de ski le 26 février 2017 qui lui a causé un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Elle a repris son travail de vétérinaire le lendemain de sa chute mais a ensuite présenté des céphalées et des sensations de vertige. L'intéressée a consulté plusieurs médecins, a effectué une imagerie par résonance magnétique (IRM) et s'est rendue à la clinique Saint-Georges en raison de la persistance de ses symptômes, qui lui a notamment prescrit un traitement par corticoïdes et un scanner qui a mis en évidence des hématomes sous-duraux bilatéraux fronto-pariétaux. En l'absence d'amélioration, elle a été opérée le 29 mai 2017 au centre hospitalier universitaire de Nice pour un hématome sous-dural chronique de la convexité gauche. A la suite de cette intervention, il a été constaté que Mme E... souffrait d'une hémiplégie droite avec aphasie. Elle a conservé des séquelles de cette opération avec un déficit majeur des membres supérieur et inférieur droit.
2. La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, saisie par la requérante, a rendu, le 15 janvier 2019, un avis après expertise d'un neurochirurgien, qui a constaté que les complications dont a été victime la requérante constituaient un accident médical non fautif au sens du II du L.1142-1du code de la santé publique, ouvrant droit à indemnisation des préjudices au titre de la solidarité nationale. La requérante, en l'absence de proposition d'indemnisation de la part de l'ONIAM, a demandé au juge des référés de condamner l'ONIAM à lui verser une provision de 1 261 945,80 euros. Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice lui a alloué une provision d'un montant de 100 000 euros. Mme E... relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle ne lui a pas donné entière satisfaction. Par des conclusions incidentes, l'ONIAM demande, à titre principal, l'annulation de cette ordonnance, le rejet de la requête de Mme E... et à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
Sur la régularité des opérations d'expertise :
3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
4. Il résulte de l'instruction que l'expertise médicale du 2 novembre 2018 confiée au docteur B..., neurologue, par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, n'a pas été menée en présence de l'ONIAM, qui n'a pas été convoqué aux opérations d'expertise, et ne présente donc pas un caractère contradictoire à son égard. L'expert s'est ainsi abstenu de mettre l'ONIAM à même de présenter ses observations avant le dépôt de son rapport et de porter à sa connaissance les pièces médicales du dossier, ainsi que le fait valoir l'ONIAM qui a eu seulement connaissance du rapport final, et ce quelques jours avant la séance de la commission. La seule circonstance que l'ONIAM aurait été informé, conformément à l'article L. 1142-12 du code de la santé publique, de la réalisation d'une opération d'expertise, ne saurait permettre de considérer que la procédure aurait revêtu un caractère contradictoire. De ce fait, cette expertise, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de la présente instance, ne peut donc être prise en considération à l'égard de l'ONIAM que s'agissant des éléments de pur fait non contestés par les parties, ou à titre d'éléments d'information dans l'hypothèse où ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
5. Par ailleurs, le juge du référé provision statuant en l'état de l'instruction, il ne relève pas de son office d'ordonner une mesure d'instruction. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande d'expertise judiciaire présentée à titre principal par l'ONIAM, à qui il incombe de saisir le juge des référés, par une demande présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ou le juge du fond, seuls compétents pour ordonner toute mesure d'instruction utile à la solution du litige. Il en va de même de la mesure d'expertise sollicitée par la société Clinique Saint-Georges à titre subsidiaire. Par suite, c'est, dans les conditions exposées au point précédent, sur la base du seul rapport d'expertise du 2 novembre 2018 établi à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et des pièces du dossier, que pourra être appréciée la créance dont Mme E... se prévaut et le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de paiement à son profit d'une provision par l'ONIAM.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
6. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
7. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...)
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ". En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM.
9. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
10. Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, dont les éléments soumis au débat contradictoire peuvent être régulièrement pris en compte par le juge dans les limites exposées au point 4, ainsi que des pièces du dossier médical de Mme E..., que cette dernière a été opérée le 29 mai 2017 pour un hématome sous-dural chronique de la convexité gauche. A la suite de cette opération, il a été constaté chez la patiente une hémiplégie droite avec aphasie sans trouble de la conscience. A cet égard, le compte-rendu du neurochirurgien du centre hospitalier universitaire de Nice relève qu'un " scanner post-opératoire montre l'évacuation satisfaisante de l'hématome sous-dural, mais la présence d'une collection liquidienne intra-parenchymenteuse, sans étiologie évidente ". Mme E... a ainsi présenté une hydro-dissection traumatique occasionnant une collection frontale intraparenchymenteuse en région motrice gauche, relevant, selon l'expert, d'une complication rare survenant dans moins de 1 % des cas. Ce dernier conclut ainsi que l'hémiplégie dont a été victime Mme E... correspond à un accident médical non fautif. Toutefois, ces conclusions sont remises en cause par le médecin référent de l'ONIAM qui, d'une part, souligne que l'expertise ne comprend aucune analyse technique des gestes opératoires et du suivi post opératoire permettant d'écarter un défaut de prise en charge médicale, d'autre part, précise que Mme E... présentait un état antérieur du fait de l'aggravation de son déficit de l'hémicorps droit depuis son accident, qui a conduit à son hospitalisation, enfin, explique, au vu de la littérature médicale, que le risque de déficit neurologique majeur, telle qu'une hémiplégie, après une intervention d'évacuation d'hématomes sous-duraux, était connu et fréquent. L'ONIAM fait en outre référence à une consultation médicale datée du 26 juin 2017 au cours de laquelle le médecin a indiqué que la collection aqueuse et hématique constatée au niveau de la région frontale gauche avait pour cause un " placement très haut du cathéter avec un orifice de ce cathéter qui est en face d'un sillon et lors du lavage de la cavité, du sérum physiologique a pénétré dans le cerveau et entraîné des lacérations de cette région ". Il ajoute enfin que le compte-rendu du scanner cérébral réalisé le 2 mars 2017 quelques jours après son accident avait relevé " une petite atrophie corticale " à surveiller.
12. Il résulte de ces éléments que l'imputation du dommage à un accident médical ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale, compte tenu de la gravité des séquelles conservées qui excède le seuil défini par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, ne ressort pas, en l'état de l'instruction, clairement des pièces du dossier. Le calcul de la créance provisionnelle à allouer à Mme E... ne présente pas davantage, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable en raison des incertitudes sur l'existence d'une faute qu'aurait commise le centre hospitalier, sur l'état antérieur à la prise en charge de Mme E... au sein du centre hospitalier universitaire de Nice, sur le risque de survenance du dommage et sur le taux de perte de chance à éventuellement retenir.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme E... ni sur la régularité de l'ordonnance attaquée, que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer une provision à Mme E.... Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance du 10 octobre 2022 et de rejeter les conclusions de la demande de Mme E....
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme E... et la SASU Clinique Saint-Georges demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 10 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Nice ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la clinique Saint-Georges et à M. A... D....
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2023.
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N° 22MA02711
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... E... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 1 261 945,80 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices et de mettre à la charge de l'ONIAM les dépens et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2101699 du 10 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné l'ONIAM à verser une provision de 100 000 euros à Mme E..., a mis à la charge de l'ONIAM une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 novembre 2022, 13 janvier 2023 et 24 janvier 2023, Mme E..., représentée par la SELARL Vincent-Hauret-Medina, agissant par Me Vincent, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 10 octobre 2022 sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de contre-expertise présentée par l'ONIAM ;
2°) de condamner l'ONIAM à verser la somme totale de 1 347 375,04 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM les dépens et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance, en ce qui concerne l'évaluation des préjudices et le mode de calcul de la provision ; le total des sommes auxquelles le préjudice est évalué ne correspond pas au montant de la provision accordé dans le dispositif ;
- le rapport d'expertise établi par le médecin expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation est opposable à l'ONIAM et est de nature à établir la responsabilité de ce dernier ;
- la demande de nouvelle expertise faite par l'ONIAM est infondée ;
- elle est fondée à solliciter l'indemnisation provisionnelle de ses préjudices à hauteur d'une somme totale de 1 347 375,04 euros, soit 9 700 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 15 000 euros au titre des souffrances endurées et de son préjudice esthétique définitif, 8 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, 158 400 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 50 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, 25 000 euros au titre de son préjudice sexuel, 185 147,50 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, 11 443,17 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles et futures, 5 242,82 euros au titre de ses frais divers, 21 237,98 euros au titre des frais de véhicule adapté et 858 203,57 euros au titre de l'assistance par tierce personne.
Par deux mémoires, enregistrés les 21 novembre 2022 et 7 décembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, demande à ce qu'il soit mis hors de cause.
Il fait valoir que :
- Mme E... sollicite seulement la majoration de la provision que l'ONIAM doit être condamnée à lui verser ; il doit donc être mis hors de cause ;
- le rapport d'expertise est bien opposable à l'ONIAM ; aucune nouvelle expertise n'est en tout état de cause utile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2022 et 23 mars 2023, l'ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, agissant par Me Fitoussi, demande à la cour :
1°) à titre principal :
- d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 10 octobre 2022 ;
- de rejeter la requête de Mme E... ;
- d'ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert spécialisé en neurochirurgie et établie au contradictoire du docteur A... D... et de la clinique Saint-Georges ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de Mme E... et de limiter à la somme totale de 100 000 euros le montant de la provision accordé à Mme E... ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener le montant de la provision demandé à de plus justes proportions ;
4°) en tout état de cause, de rejeter la demande de Mme E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le rapport d'expertise établi par le médecin expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation est lacunaire et n'a pas été établi à son contradictoire ;
- la demande de provision de Mme E... se heurte à des contestations sérieuses, les conditions d'intervention de l'ONIAM n'étant pas réunies ;
- il est fondé à solliciter à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée ;
- à titre subsidiaire, le montant de la provision devra être limité à la somme de 100 000 euros accordée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- à titre infiniment subsidiaire, les demandes indemnitaires de Mme E... devront être ramenées à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Clinique Saint-Georges, représentée par la SELARL Cabinet Delmas Calvini Mondini, agissant par Me Calvini, demande à la cour :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause, de rejeter la demande d'expertise présentée par l'ONIAM et toute demande formulée à son encontre et à ce que l'ONIAM soit condamné à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande présentée à son encontre et à ce que la mission de l'expert soit étendue afin de déterminer, d'une part, si un manquement dans la prise en charge de Mme E... lui est imputable et, dans l'affirmative, de préciser les préjudices qui lui sont directement et exclusivement imputables, d'autre part, d'indiquer si un retard de diagnostic peut être identifié et, dans l'affirmative, si ce retard a été l'origine d'une perte de chance pour la patiente d'éviter les séquelles ; en tout état de cause, de mettre à la charge de l'ONIAM les dépens et les frais de procédure.
Elle fait valoir que :
- aucune demande n'est présentée à son encontre ;
- la demande d'expertise présentée par l'ONIAM doit être rejetée ;
- sa responsabilité n'est en tout état de cause pas établie ;
- dans l'hypothèse où un manquement lui serait reproché, la mission de l'expert devra être précisée et étendue.
Un mémoire, enregistré le 4 décembre 2022, a été produit par M. A... D... et n'a pas été communiqué.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Vincent représentant Mme E... et de Me Trebaol représentant l'ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... a été victime d'un accident de ski le 26 février 2017 qui lui a causé un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Elle a repris son travail de vétérinaire le lendemain de sa chute mais a ensuite présenté des céphalées et des sensations de vertige. L'intéressée a consulté plusieurs médecins, a effectué une imagerie par résonance magnétique (IRM) et s'est rendue à la clinique Saint-Georges en raison de la persistance de ses symptômes, qui lui a notamment prescrit un traitement par corticoïdes et un scanner qui a mis en évidence des hématomes sous-duraux bilatéraux fronto-pariétaux. En l'absence d'amélioration, elle a été opérée le 29 mai 2017 au centre hospitalier universitaire de Nice pour un hématome sous-dural chronique de la convexité gauche. A la suite de cette intervention, il a été constaté que Mme E... souffrait d'une hémiplégie droite avec aphasie. Elle a conservé des séquelles de cette opération avec un déficit majeur des membres supérieur et inférieur droit.
2. La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, saisie par la requérante, a rendu, le 15 janvier 2019, un avis après expertise d'un neurochirurgien, qui a constaté que les complications dont a été victime la requérante constituaient un accident médical non fautif au sens du II du L.1142-1du code de la santé publique, ouvrant droit à indemnisation des préjudices au titre de la solidarité nationale. La requérante, en l'absence de proposition d'indemnisation de la part de l'ONIAM, a demandé au juge des référés de condamner l'ONIAM à lui verser une provision de 1 261 945,80 euros. Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice lui a alloué une provision d'un montant de 100 000 euros. Mme E... relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle ne lui a pas donné entière satisfaction. Par des conclusions incidentes, l'ONIAM demande, à titre principal, l'annulation de cette ordonnance, le rejet de la requête de Mme E... et à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
Sur la régularité des opérations d'expertise :
3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
4. Il résulte de l'instruction que l'expertise médicale du 2 novembre 2018 confiée au docteur B..., neurologue, par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, n'a pas été menée en présence de l'ONIAM, qui n'a pas été convoqué aux opérations d'expertise, et ne présente donc pas un caractère contradictoire à son égard. L'expert s'est ainsi abstenu de mettre l'ONIAM à même de présenter ses observations avant le dépôt de son rapport et de porter à sa connaissance les pièces médicales du dossier, ainsi que le fait valoir l'ONIAM qui a eu seulement connaissance du rapport final, et ce quelques jours avant la séance de la commission. La seule circonstance que l'ONIAM aurait été informé, conformément à l'article L. 1142-12 du code de la santé publique, de la réalisation d'une opération d'expertise, ne saurait permettre de considérer que la procédure aurait revêtu un caractère contradictoire. De ce fait, cette expertise, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de la présente instance, ne peut donc être prise en considération à l'égard de l'ONIAM que s'agissant des éléments de pur fait non contestés par les parties, ou à titre d'éléments d'information dans l'hypothèse où ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
5. Par ailleurs, le juge du référé provision statuant en l'état de l'instruction, il ne relève pas de son office d'ordonner une mesure d'instruction. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande d'expertise judiciaire présentée à titre principal par l'ONIAM, à qui il incombe de saisir le juge des référés, par une demande présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ou le juge du fond, seuls compétents pour ordonner toute mesure d'instruction utile à la solution du litige. Il en va de même de la mesure d'expertise sollicitée par la société Clinique Saint-Georges à titre subsidiaire. Par suite, c'est, dans les conditions exposées au point précédent, sur la base du seul rapport d'expertise du 2 novembre 2018 établi à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et des pièces du dossier, que pourra être appréciée la créance dont Mme E... se prévaut et le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de paiement à son profit d'une provision par l'ONIAM.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
6. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
7. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...)
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ". En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM.
9. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
10. Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, dont les éléments soumis au débat contradictoire peuvent être régulièrement pris en compte par le juge dans les limites exposées au point 4, ainsi que des pièces du dossier médical de Mme E..., que cette dernière a été opérée le 29 mai 2017 pour un hématome sous-dural chronique de la convexité gauche. A la suite de cette opération, il a été constaté chez la patiente une hémiplégie droite avec aphasie sans trouble de la conscience. A cet égard, le compte-rendu du neurochirurgien du centre hospitalier universitaire de Nice relève qu'un " scanner post-opératoire montre l'évacuation satisfaisante de l'hématome sous-dural, mais la présence d'une collection liquidienne intra-parenchymenteuse, sans étiologie évidente ". Mme E... a ainsi présenté une hydro-dissection traumatique occasionnant une collection frontale intraparenchymenteuse en région motrice gauche, relevant, selon l'expert, d'une complication rare survenant dans moins de 1 % des cas. Ce dernier conclut ainsi que l'hémiplégie dont a été victime Mme E... correspond à un accident médical non fautif. Toutefois, ces conclusions sont remises en cause par le médecin référent de l'ONIAM qui, d'une part, souligne que l'expertise ne comprend aucune analyse technique des gestes opératoires et du suivi post opératoire permettant d'écarter un défaut de prise en charge médicale, d'autre part, précise que Mme E... présentait un état antérieur du fait de l'aggravation de son déficit de l'hémicorps droit depuis son accident, qui a conduit à son hospitalisation, enfin, explique, au vu de la littérature médicale, que le risque de déficit neurologique majeur, telle qu'une hémiplégie, après une intervention d'évacuation d'hématomes sous-duraux, était connu et fréquent. L'ONIAM fait en outre référence à une consultation médicale datée du 26 juin 2017 au cours de laquelle le médecin a indiqué que la collection aqueuse et hématique constatée au niveau de la région frontale gauche avait pour cause un " placement très haut du cathéter avec un orifice de ce cathéter qui est en face d'un sillon et lors du lavage de la cavité, du sérum physiologique a pénétré dans le cerveau et entraîné des lacérations de cette région ". Il ajoute enfin que le compte-rendu du scanner cérébral réalisé le 2 mars 2017 quelques jours après son accident avait relevé " une petite atrophie corticale " à surveiller.
12. Il résulte de ces éléments que l'imputation du dommage à un accident médical ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale, compte tenu de la gravité des séquelles conservées qui excède le seuil défini par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, ne ressort pas, en l'état de l'instruction, clairement des pièces du dossier. Le calcul de la créance provisionnelle à allouer à Mme E... ne présente pas davantage, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable en raison des incertitudes sur l'existence d'une faute qu'aurait commise le centre hospitalier, sur l'état antérieur à la prise en charge de Mme E... au sein du centre hospitalier universitaire de Nice, sur le risque de survenance du dommage et sur le taux de perte de chance à éventuellement retenir.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme E... ni sur la régularité de l'ordonnance attaquée, que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer une provision à Mme E.... Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance du 10 octobre 2022 et de rejeter les conclusions de la demande de Mme E....
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme E... et la SASU Clinique Saint-Georges demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 10 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Nice ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la clinique Saint-Georges et à M. A... D....
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2023.
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N° 22MA02711
Analyse
CETAT54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.