CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 14/09/2023, 22TL22189, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2204062 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 31 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Poloni, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour pour les résidents algériens portant la mention " vie privée et familiale ".

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision contestée du préfet des Pyrénées-Orientales a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet des Pyrénées-Orientales l'a entachée d'une erreur d'appréciation en retenant qu'il constitue une menace à l'ordre public et qu'il ne pouvait donc bénéficier des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant la justification de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez ;
- et les observations de Me Bellamy substituant Me Joubes pour le préfet des Pyrénées-Orientales.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 24 février 1997, entré irrégulièrement sur le territoire national, s'est marié avec une ressortissante française le 15 juin 2019 à Peyrestortes (Pyrénées-Orientales). Il a sollicité le 14 octobre 2019 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française. Pendant l'instruction de sa demande, il s'est également prévalu de sa qualité de père d'enfants français mineurs, nés le 9 mars 2021 à Perpignan. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour. M. A... fait appel du jugement du 25 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ".

4. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d'un certificat algérien portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé, à titre principal, sur le motif tiré de l'existence d'une menace pour l'ordre public. Il s'est référé aux éléments du casier judiciaire qui mentionnent que M. A... a fait l'objet de deux condamnations : une amende prononcée le 21 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Limoges pour des faits de vol et une peine de deux ans d'emprisonnement, confirmée le 12 décembre 2016 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier, pour des faits de transport et de détention non autorisée de stupéfiants.

5. Ainsi, ces deux condamnations sont relativement anciennes et correspondent à des faits qui ont eu lieu plus de six ans avant la décision contestée du préfet des Pyrénées-Orientales. La nature des faits qui sont reprochés à M. A... en Espagne n'est pas précisée. En outre, celui-ci s'est marié le 15 juin 2019 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés le 9 mars 2021 et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il y aurait eu une rupture de la vie commune avec son épouse et qu'il aurait ainsi cessé de vivre avec ses enfants. Ainsi, il doit être regardé comme subvenant à leurs besoins et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'exercerait plus l'autorité parentale sur eux. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur d'appréciation en lui opposant une réserve d'ordre public pour rejeter sa demande de titre de séjour alors qu'il remplit les conditions prévues par les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.


Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 25 octobre 2022 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant notification du présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

Le président-rapporteur,
A. Barthez
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
N. Lafon
Le greffier,





F. Kinach


Le République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22TL22189 2



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