CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 30/08/2023, 22VE02492, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102412 du 24 mai 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Greffard-Poisson, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète du Loiret du 18 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à son conseil, qui se réserve le droit, en cas de condamnation de l'Etat, de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, et à poursuivre à son profit la somme allouée par la cour, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Concernant la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendue a été méconnu ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'aucune procédure de divorce n'était engagée par son époux à la date d'édiction de l'arrêté attaqué ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, la préfète ayant méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance et aux motifs retenus par les premiers juges.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante sénégalaise, née le 14 février 1969, est entrée en France le 22 décembre 2015, munie d'un titre de séjour longue durée UE délivré par les autorités italiennes. Mme A... a obtenu un titre de séjour valable du 11 avril 2017 au 10 avril 2018 en qualité de conjointe de Français après son mariage avec M. C... A..., ressortissant français. Ce titre ayant été renouvelé une première fois jusqu'au 23 avril 2019, elle a sollicité une nouvelle fois le renouvellement de son titre de séjour le 25 avril 2019. Par un arrêté du 18 mars 2021, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". L'article L. 313-12 du même code, alors en vigueur, précise : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le mari de Mme A... a indiqué aux services préfectoraux, par un courrier du 9 octobre 2020, son intention de divorcer, le conseil de ce dernier en ayant de surcroit attesté par un courrier du 21 février 2020, suivi d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Orléans au profit de M. A..., qui a été admis sur sa demande au bénéfice de l'aide juridictionnelle de l'Etat pour soutenir cette procédure. Toutefois, Mme A... produit à l'instance, pour justifier de la poursuite de sa vie commune avec son époux, un courrier du greffe de la chambre de la famille du tribunal judiciaire d'Orléans du 26 janvier 2022, déniant l'introduction d'une instance en divorce des époux à l'époque de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A..., comme à la date de l'arrêté attaqué. Elle produit aussi une relance de la société EDF du 16 mars 2021 et un avis d'échéance pour la période de janvier 2021, mentionnant encore une adresse commune du couple à Orléans. La préfète du Loiret n'a produit en défense, en cause d'appel, aucun document ou compte-rendu d'enquête d'un service de police ou de gendarmerie permettant d'établir que la communauté de vie entre les époux aurait effectivement cessé, ni même que l'un ou l'autre des époux aurait initié une procédure de divorce devant le tribunal judiciaire pour contester les éléments versés au dossier. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, la vie commune n'ayant pas cessé, ainsi que d'une erreur d'appréciation, les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-132 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été méconnues.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

5. Mme A... est mariée avec un ressortissant français depuis le 3 septembre 2016. Elle séjourne en France depuis le 22 décembre 2015, après y être entrée régulièrement sous couvert d'un visa de long séjour, et soutient s'y être pleinement intégrée, en particulier professionnellement, ce dont elle justifie en produisant des contrats de travail et fiches de paie dont elle a bénéficié depuis cette époque. En outre, il suit de ce qui a été dit au point 3 que contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, la communauté de vie des époux A... doit être regardée comme n'ayant pas cessé à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, alors même que Mme A... n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où vivent encore ses deux enfants majeurs, nés d'une précédente union, sa mère ainsi que des membres de sa fratrie, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Loiret a aussi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète du Loiret a entaché la décision en cause d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A....

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme A... en sa qualité de conjointe de Français. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à la requérante un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Greffard-Poisson, conseil de Mme A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2102412 du 24 mai 2022 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.


Article 2 : L'arrêté du 18 mars 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à l'issue de ce délai est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme A... un titre de séjour en sa qualité de conjointe de Français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Greffard-Poisson, avocate de Mme A..., la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la préfète du Loiret, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bénédicte Greffard-Poisson.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2023.

Le président-assesseur,
O. MAUNYLe président-rapporteur,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE02492002



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