Conseil d'État, 8ème chambre, 24/07/2023, 468906, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 8ème chambre, 24/07/2023, 468906, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 8ème chambre
- N° 468906
- ECLI:FR:CECHS:2023:468906.20230724
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
24 juillet 2023
- Rapporteur
- M. Alexandre Lapierre
- Avocat(s)
- SCP SPINOSI
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 12 mai 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi formé par la société D'Aucy Locminé, venant aux droits de la société Union Fermière Morbihannaise, contre le jugement nos 1804003, 1804014 du tribunal administratif de Rennes du 14 octobre 2020, dirigées contre ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Union Fermière Morbihannaise ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société par actions simplifiée (SAS) Union Fermière Morbihannaise, qui exploite un établissement industriel de mise en conserve de légumes et préparation de plats cuisinés à Locminé (Morbihan), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, à l'occasion de laquelle l'administration a constaté des discordances entre les éléments inscrits en immobilisations dans sa comptabilité et ceux retenus pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises dues à raison de cet établissement. Par suite, l'administration a révisé la valeur locative servant de base à ces impositions et a assujetti la société à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015, 2016 et 2017 et de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de la société tendant à la réduction de ces impositions supplémentaires. Par une décision du 12 mai 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société D'Aucy Locminé, venant aux droits de la société Union Fermière Morbihannaise, dirigées contre ce jugement, en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
2. L'article 1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Selon l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ". Aux termes de l'article 1495 de ce code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".
3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
4. Pour juger que la société Union Fermière Morbihannaise n'était pas fondée à soutenir que les biens au titre desquels elle demandait le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts entraient dans le champ de cette disposition, le tribunal s'est fondé sur ce qu'il ne résultait pas de l'instruction, ni n'était au demeurant soutenu que ces biens étaient dissociables des immeubles les accueillant. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il lui appartenait seulement de rechercher s'ils étaient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, sans être au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du même code, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés au soutien des conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions de la société Union Fermière Morbihannaise tendant au bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, la société D'Aucy Locminé est fondée à demander l'annulation, dans cette mesure, du jugement qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société D'Aucy Locminé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 octobre 2020 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant au bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : L'Etat versera à la société D'Aucy Locminé une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée D'Aucy Locminé et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
ECLI:FR:CECHS:2023:468906.20230724
Par une décision du 12 mai 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi formé par la société D'Aucy Locminé, venant aux droits de la société Union Fermière Morbihannaise, contre le jugement nos 1804003, 1804014 du tribunal administratif de Rennes du 14 octobre 2020, dirigées contre ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Union Fermière Morbihannaise ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société par actions simplifiée (SAS) Union Fermière Morbihannaise, qui exploite un établissement industriel de mise en conserve de légumes et préparation de plats cuisinés à Locminé (Morbihan), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, à l'occasion de laquelle l'administration a constaté des discordances entre les éléments inscrits en immobilisations dans sa comptabilité et ceux retenus pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises dues à raison de cet établissement. Par suite, l'administration a révisé la valeur locative servant de base à ces impositions et a assujetti la société à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015, 2016 et 2017 et de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de la société tendant à la réduction de ces impositions supplémentaires. Par une décision du 12 mai 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société D'Aucy Locminé, venant aux droits de la société Union Fermière Morbihannaise, dirigées contre ce jugement, en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
2. L'article 1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Selon l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ". Aux termes de l'article 1495 de ce code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".
3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
4. Pour juger que la société Union Fermière Morbihannaise n'était pas fondée à soutenir que les biens au titre desquels elle demandait le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts entraient dans le champ de cette disposition, le tribunal s'est fondé sur ce qu'il ne résultait pas de l'instruction, ni n'était au demeurant soutenu que ces biens étaient dissociables des immeubles les accueillant. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il lui appartenait seulement de rechercher s'ils étaient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, sans être au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du même code, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés au soutien des conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions de la société Union Fermière Morbihannaise tendant au bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, la société D'Aucy Locminé est fondée à demander l'annulation, dans cette mesure, du jugement qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société D'Aucy Locminé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 octobre 2020 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant au bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : L'Etat versera à la société D'Aucy Locminé une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée D'Aucy Locminé et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy