Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 21/07/2023, 435896

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 435896, la Fédération Confédération générale du travail (CGT) des personnels du commerce, de la distribution et des services a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 10 décembre 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des
Hauts-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Flunch. Par un jugement n° 1900811 du 24 avril 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19DA01375 du 10 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 novembre 2019, le 12 février 2020 et le 16 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Flunch la somme de
5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 435899, la Fédération Confédération française démocratique du travail (CFDT) des services, le comité d'établissement de la société Flunch de l'établissement Flunch Belfort, Mme A... D..., Mme E... F..., Mme G... N..., Mme K... L..., Mme M... I..., Mme J... H...,
Mme P... B... et Mme O... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 10 décembre 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des
Hauts-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Flunch. Par un jugement n° 1901032 du 24 avril 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19DA01429 du 10 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par ces requérants contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 novembre 2019, le 12 février 2020 et le 16 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération CFDT des services, le comité d'établissement de la société Flunch de l'établissement Flunch Belfort, Mme D..., Mme F..., Mme N..., Mme L..., Mme I..., Mme H..., Mme B... et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Flunch la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la Fédération Confédération générale du travail des personnels du commerce, de la distribution et des services, de la Fédération Confédération française démocratique du travail des services, du comité d'établissement de la société Flunch de l'établissement Flunch Belfort, de Mme A... D..., de Mme E... F..., de
Mme G... N..., de Mme K... L..., de Mme M... I..., de Mme J... H..., de Mme P... B... et de Mme O... C... et à la
SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Flunch ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société par actions simplifiée Flunch, qui exploite un réseau de restaurants en libre-service, a informé, le
5 septembre 2018, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France d'un projet de réorganisation impliquant la fermeture de ses restaurants de Belfort, du Havre Grand Cap, de Nancy Saint-Sébastien et de Rouen centre-ville, entraînant la suppression de quatre-vingts emplois. Le 10 décembre 2018, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a, sur la demande de cette société, homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi. Par deux demandes distinctes, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services d'une part, la Fédération CFDT des services, le comité d'établissement de la société Flunch de l'établissement Flunch Belfort et huit salariées d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler cette décision. Le tribunal administratif ayant rejeté leurs demandes, ils ont saisi la cour administrative d'appel de Douai qui, par deux arrêts du 10 septembre 2019, a rejeté leurs appels. Par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services d'une part, la Fédération CFDT des services, le comité d'établissement de la société Flunch de l'établissement Flunch Belfort et huit salariées d'autre part, demandent au Conseil d'Etat d'annuler ces deux arrêts.

Sur les arrêts en tant qu'ils se prononcent sur le contrôle par l'administration du caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens du groupe :

2. Il incombe notamment à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document fixant, de manière unilatérale, un plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, d'apprécier, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-57-3 du même code, " (...) le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe (...) ". Pour l'application de ces dispositions, les moyens du groupe s'entendent ainsi qu'il est désormais prévu au treizième alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, des moyens, notamment financiers, dont dispose l'ensemble des entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, ainsi que de ceux dont dispose cette entreprise dominante, quel que soit le lieu d'implantation du siège de ces entreprises.

3. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de commerce : " Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première ". Aux termes de l'article L. 233-3 du même code : " I. - Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : /
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; / 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; /
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; / 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. / II.- Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. (...) ", et aux termes de l'article L. 233-16 du même code : " I. - Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, dans les conditions ci-après définies. / II.- Le contrôle exclusif par une société résulte : / 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; / 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; / 3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. / III. - Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord ".

4. En premier lieu, il résulte des énonciations des arrêts attaqués que la cour a relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que l'autorité administrative a, pour contrôler le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi litigieux, pris en compte, comme périmètre du groupe, l'ensemble des entreprises placées sous le contrôle de la société Surestag, qu'elle a considérée comme l'entreprise dominante au sens des dispositions citées au point 3 dès lors qu'elle détient la totalité du capital de la société Restag, laquelle détient 99,35 % du capital de la société Soparagapes et 66,29 % de celui de la société Agapes, cette dernière détenant la totalité du capital de la société Flunch. Elle a en outre jugé, alors qu'il était soutenu devant elle que les sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat auraient dû être incluses dans ce périmètre, en premier lieu, que les parts du capital de la société Surestag détenues par les sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat s'élèvent, respectivement, à 44,01 %, 30,75 % et 24,25 %, de sorte qu'aucune de ces trois sociétés ne détient plus de 50 % du capital de la société Surestag et n'atteint ainsi, à elle seule, le seuil fixé par les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-16 du code de commerce. Elle a retenu, en deuxième lieu, qu'il ressort des stipulations de l'article 9 des statuts de la société Surestag que si " chaque action émise en rémunération des apports, ainsi que chaque action qui sera émise ultérieurement, donne droit à une voix ", " toutefois, aucun associé, quel que soit le nombre d'actions qu'il détient, ne pourra exercer plus de 39 % des droits de vote pour son compte propre à l'occasion d'une décision collective ", ce qui implique que ni la société Acanthe, ni les deux autres sociétés, ne détiennent chacune plus de 39 % des droits de vote au sein de la société Surestag, et n'atteignent donc le seuil fixé par les dispositions des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce citées au point 3. Enfin, elle a relevé qu'il n'est pas établi que les autres circonstances alléguées concernant les relations entre les sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat, dont elle a mentionné qu'elles constituent des personnes morales distinctes, permettent de retenir que l'une d'entre elles exerce le contrôle exclusif de la société Surestag au sens des dispositions du II de l'article L. 233-16 du code de commerce. En statuant ainsi, alors qu'il n'est pas soutenu en cassation qu'elle aurait omis de se prononcer sur un moyen, assorti des précisions suffisantes, qui aurait été soulevé devant elle tenant à ce que la décision attaquée serait illégale faute d'avoir apprécié le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi en tenant compte des moyens, notamment financiers, dont dispose l'ensemble des entreprises placées sous le contrôle conjoint des sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat dans les conditions définies au III de l'article L. 233-16 du code de commerce, ainsi que de ceux dont disposent ces trois sociétés, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En second lieu, en estimant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que la circonstance qu'une clause statutaire prévoit qu'aucun associé, quel que soit le nombre d'actions qu'il détient, ne pourra exercer plus de 39 % des droits de vote pour son compte propre à l'occasion d'une décision collective, faisait obstacle à ce que la société Acanthe, qui détient 44,01 % du capital de la société Surestag, puisse être regardée comme remplissant la condition de seuil fixé aux articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors que ces articles du code de commerce fixent un seuil au regard des droits de vote dont les actionnaires sont titulaires et non de la part du capital détenu.

Sur les arrêts en tant qu'ils se sont prononcés sur la régularité de la procédure d'information et de consultation :

6. Aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article
L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-57-5 du même code : " Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours ".

7. Aux termes de l'article L. 1233-28 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe ", et aux termes de l'article L. 1233-30, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. / Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise prévue au présent article. / Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. / II. - Le comité d'entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : / 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; (...) En l'absence d'avis du comité d'entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté. (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-31 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif./ Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;/ 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées. " et aux termes de l'article L. 1233-32 du même code : " Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, (...) / Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs ".

8. Enfin, aux termes de l'article L. 1233-34 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30. Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article
L. 1233-24-1. / L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41. / Le rapport de l'expert est remis au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales ". Aux termes de l'article L. 1233-35 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'expert désigné par le comité d'entreprise demande à l'employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est formulée. / L'expert présente son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30. ", et aux termes de l'article L. 1233-36 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs réunions après celles du comité central d'entreprise tenues en application de l'article
L. 1233-30. Ces réunions ont lieu dans les délais prévus à l'article L. 1233-30. / Si la désignation d'un expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions et les délais prévus au paragraphe 2 ".

9. Lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. Il appartient, à ce titre, à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité d'entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation. Toutefois, l'absence de transmission par l'employeur d'un document au comité d'entreprise n'est pas de nature à entraîner nécessairement l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation mais doit être prise en compte dans l'appréciation globale que doit porter l'administration sur la régularité de cette procédure.

10. Lorsque l'assistance d'un expert-comptable a été demandée en application de l'article L. 1233-34 du code du travail, l'administration doit s'assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d'entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause. La circonstance que l'expert-comptable n'ait pas eu accès à l'intégralité des documents dont il a demandé la communication ne vicie pas la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise si les conditions dans lesquelles
l'expert-comptable a accompli sa mission ont néanmoins permis au comité d'entreprise de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause.

11. En premier lieu, il ressort des énonciations des arrêts attaqués qu'après avoir constaté que la société Flunch avait adressé à l'expert-comptable, désigné par le comité central d'entreprise le 13 septembre 2018, les documents relatifs aux sociétés Restag et Surestag le 29 octobre 2018, après l'injonction du même jour de l'autorité administrative prononcée sur une demande présentée le 22 octobre 2018 par les organisations syndicales, et que
l'expert-comptable avait rendu son rapport le jour de la seconde réunion du comité central d'entreprise le 13 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Douai a relevé qu'il résultait du procès-verbal de cette réunion que l'expert-comptable y avait exposé, de manière circonstanciée, son analyse du contenu des documents comptables relatifs aux sociétés Restag et Surestag et de la question du périmètre du groupe auquel la société Flunch appartenait, incluant ces deux sociétés, ce qui avait donné lieu à plusieurs interventions des membres du comité. En en déduisant que le comité central d'entreprise avait, en l'espèce, disposé des informations utiles lui permettant de formuler ses avis en toute connaissance de cause, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. En jugeant par ailleurs que l'information communiquée aux institutions représentatives du personnel n'avait pas à s'étendre aux sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat, la cour n'a, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5, pas commis d'erreur de droit.

12. En second lieu, en jugeant que, lors de sa réunion du 8 novembre 2018, le comité d'établissement de Belfort, qui, s'il ne disposait pas alors du rapport de
l'expert-comptable qui n'avait pas encore été remis, avait connaissance des documents comptables relatifs aux sociétés Restag et Surestag qui avaient été communiqués aux cinq organisations syndicales dans les conditions indiquées au point 11, et qui n'avait pas lors de cette réunion fait état d'un quelconque défaut d'information, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de cette séance, disposait, en l'espèce, d'éléments propres à lui permettre d'émettre ses avis en connaissance de cause, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

Sur les arrêts en tant qu'ils se sont prononcés sur le moyen tiré du défaut de loyauté de la procédure de négociation d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi :

13. En jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que la procédure de négociation préalable d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi avait, en l'espèce, été entachée de déloyauté, que les conditions de cette négociation sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les requérants à l'encontre de la société Flunch et de ses liquidateurs et mandataires judiciaires, dès lors qu'ils ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les liquidateurs et mandataires judiciaires de la société Flunch.




D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services et de la Fédération CFDT des services et autres sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions présentées par les liquidateurs et mandataires judiciaires de la société Flunch au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, à la Fédération CFDT des services, première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants de l'affaire n° 435899, à la société FHB, prise en la personne de Me Hélène Bourbouloux, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Flunch, pour l'ensemble des liquidateurs et mandataires judiciaires de la société Flunch, et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

ECLI:FR:CECHR:2023:435896.20230721
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