CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/07/2023, 23NT00487, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/07/2023, 23NT00487, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 3ème chambre
- N° 23NT00487
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
21 juillet 2023
- Président
- M. SALVI
- Rapporteur
- Mme Christiane BRISSON
- Avocat(s)
- CABINET DGR AVOCATS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2200739 du 12 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B..., représenté par Me Roilette, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 novembre 2022 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 3 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cet arrêté a été pris au vu d'un avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont la régularité n'est pas établie ;
- le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans consulter préalablement la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté est illégal au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant turc né le 1er janvier 1969, est entré irrégulièrement en France le 22 octobre 2008, selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire pour raisons médicales à compter du 22 septembre 2010, renouvelée jusqu'au 21 septembre 2017. L'intéressé ayant présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 7 novembre 2017, complétée le 17 juillet 2018 par une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Morbihan, par un arrêté du 2 octobre 2018, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 19 décembre 2018 du tribunal administratif de Rennes. M. B... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons médicales le 11 juin 2021. Par un arrêté du 3 décembre 2021, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 12 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".
3. M. B... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure résultant de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour. S'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté contesté, que le requérant avait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Morbihan, après avoir refusé de lui octroyer un titre de séjour sur ce fondement, a relevé que l'intéressé ne justifiait pas " de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour ". Ce faisant, le préfet doit être regardé comme ayant également examiné la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 précité, quand bien même M. B... ne s'en serait pas prévalu. Or, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressé, qui déclare être entré sur le territoire français en 2008 et qui y a bénéficié de plusieurs titres de séjour renouvelés à compter de septembre 2010, réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions citées au point 2, faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, qui constitue pour lui une garantie, et à en demander l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Morbihan réexamine la situation de M. B..., après consultation de la commission du titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, et de munir l'intéressé dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Roilette dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 novembre 2022 et l'arrêté du préfet du Morbihan du 3 juin 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B..., après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3: L'Etat versera à Me Roilette la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La rapporteure,
C. Brisson Le président,
D. Salvi
La greffière,
A.Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT004872
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2200739 du 12 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B..., représenté par Me Roilette, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 novembre 2022 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 3 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cet arrêté a été pris au vu d'un avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont la régularité n'est pas établie ;
- le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans consulter préalablement la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté est illégal au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant turc né le 1er janvier 1969, est entré irrégulièrement en France le 22 octobre 2008, selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire pour raisons médicales à compter du 22 septembre 2010, renouvelée jusqu'au 21 septembre 2017. L'intéressé ayant présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 7 novembre 2017, complétée le 17 juillet 2018 par une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Morbihan, par un arrêté du 2 octobre 2018, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 19 décembre 2018 du tribunal administratif de Rennes. M. B... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons médicales le 11 juin 2021. Par un arrêté du 3 décembre 2021, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 12 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".
3. M. B... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure résultant de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour. S'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté contesté, que le requérant avait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Morbihan, après avoir refusé de lui octroyer un titre de séjour sur ce fondement, a relevé que l'intéressé ne justifiait pas " de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour ". Ce faisant, le préfet doit être regardé comme ayant également examiné la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 précité, quand bien même M. B... ne s'en serait pas prévalu. Or, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressé, qui déclare être entré sur le territoire français en 2008 et qui y a bénéficié de plusieurs titres de séjour renouvelés à compter de septembre 2010, réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions citées au point 2, faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, qui constitue pour lui une garantie, et à en demander l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Morbihan réexamine la situation de M. B..., après consultation de la commission du titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, et de munir l'intéressé dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Roilette dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 novembre 2022 et l'arrêté du préfet du Morbihan du 3 juin 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B..., après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3: L'Etat versera à Me Roilette la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La rapporteure,
C. Brisson Le président,
D. Salvi
La greffière,
A.Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT004872