Conseil d'État, 8ème chambre, 18/07/2023, 468125, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 8ème chambre, 18/07/2023, 468125, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 8ème chambre
- N° 468125
- ECLI:FR:CECHS:2023:468125.20230718
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
18 juillet 2023
- Rapporteur
- M. Sébastien Ferrari
- Avocat(s)
- SCP BUK LAMENT - ROBILLOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 à concurrence de l'exclusion de son revenu imposable d'une indemnité de 62 738 euros perçue en exécution d'un accord transactionnel conclu avec son ancien employeur. Par un jugement n° 1907468 du 1er juin 2021, ce tribunal a réduit de ce montant la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. B... au titre de l'année 2017, prononcé, dans cette mesure, la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de cette année et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 21LY03146 du 8 août 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et remis à la charge de M. B... les impositions en litige.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 11 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a, par une réclamation du 11 septembre 2018, demandé à l'administration fiscale de prononcer le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 à concurrence de l'exonération, sur le fondement du 6° du 1. de l'article 80 duodecies du code général des impôts, d'une part, de l'indemnité de rupture conventionnelle versée par son ancien employeur, l'agence régionale de développement de l'innovation et de l'économie, et, d'autre part, d'une indemnité versée par ce même employeur en application d'un accord transactionnel conclu le 1er septembre 2017, qu'il avait incluses selon lui par erreur dans les revenus qu'il avait déclarés. Par une décision du 18 décembre 2018, l'administration fiscale a accueilli cette demande pour ce qui concerne la seule indemnité de rupture conventionnelle. Par un jugement du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a admis le caractère non imposable de l'indemnité versée à M. B... en exécution de l'accord transactionnel précité et prononcé la réduction correspondante des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles celui-ci demeurait assujetti au titre de l'année 2017. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 août 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et remis à sa charge ces impositions.
2. Aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts : " Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes : (...) ". Il résulte de ces dispositions, qui déterminent les conditions dans lesquelles les indemnités versées à un salarié en conséquence de la rupture de son contrat de travail sont soumises à l'impôt sur le revenu, qu'elles ne sont pas applicables à des indemnités qui, bien que versées concomitamment à la rupture du contrat de travail, ne trouvent pas leur cause dans la rupture de ce contrat.
3. En premier lieu, il résulte que ce qui est dit au point 2 que la cour administrative d'appel, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la transaction conclue le 1er septembre 2017 entre M. B... et son ancien employeur, en exécution de laquelle l'indemnité en litige a été versée, ne trouvait pas sa cause dans la rupture du contrat de travail de l'intéressé mais avait pour objet de régler un litige relatif aux conditions d'exécution de ce contrat, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts en subordonnant le caractère non-imposable de l'indemnité en cause à la condition qu'elle ait pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant d'une perte de revenu.
4. En deuxième lieu, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, dès lors que l'imposition contestée par M. B... avait été établie conformément à sa déclaration, il lui incombait, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir le bien-fondé de ses prétentions en démontrant le caractère non-imposable de l'indemnité en litige.
5. En troisième lieu, en jugeant qu'en se bornant à faire valoir que l'indemnité litigieuse lui aurait été versée par son ancien employeur à titre transactionnel en vue d'éviter qu'il n'introduise contre lui l'action contentieuse qu'auraient appelée les conditions, selon lui défectueuses, d'exécution de son contrat de travail, l'intéressé ne pouvait être regardé comme justifiant que le versement de cette somme aurait, fût-ce pour partie, correspondu à la réparation d'un préjudice autre qu'une perte de revenus, de sorte qu'elle revêtait un caractère imposable, la cour n'a entaché son arrêt ni de dénaturation, ni d'erreur de qualification juridique des faits.
6. En quatrième et dernier lieu, en déduisant de ce que l'indemnité en litige n'avait pas pour objet de réparer un préjudice autre qu'une perte de revenus que M. B... ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions du quatrième alinéa de l'article 80 du code général des impôts, relatives aux conditions d'imposition des indemnités ayant pour objet de réparer un préjudice moral, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, ne l'a entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique des faits.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Lyon qu'il attaque.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul
ECLI:FR:CECHS:2023:468125.20230718
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 à concurrence de l'exclusion de son revenu imposable d'une indemnité de 62 738 euros perçue en exécution d'un accord transactionnel conclu avec son ancien employeur. Par un jugement n° 1907468 du 1er juin 2021, ce tribunal a réduit de ce montant la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. B... au titre de l'année 2017, prononcé, dans cette mesure, la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de cette année et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 21LY03146 du 8 août 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et remis à la charge de M. B... les impositions en litige.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 11 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a, par une réclamation du 11 septembre 2018, demandé à l'administration fiscale de prononcer le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 à concurrence de l'exonération, sur le fondement du 6° du 1. de l'article 80 duodecies du code général des impôts, d'une part, de l'indemnité de rupture conventionnelle versée par son ancien employeur, l'agence régionale de développement de l'innovation et de l'économie, et, d'autre part, d'une indemnité versée par ce même employeur en application d'un accord transactionnel conclu le 1er septembre 2017, qu'il avait incluses selon lui par erreur dans les revenus qu'il avait déclarés. Par une décision du 18 décembre 2018, l'administration fiscale a accueilli cette demande pour ce qui concerne la seule indemnité de rupture conventionnelle. Par un jugement du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a admis le caractère non imposable de l'indemnité versée à M. B... en exécution de l'accord transactionnel précité et prononcé la réduction correspondante des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles celui-ci demeurait assujetti au titre de l'année 2017. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 août 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et remis à sa charge ces impositions.
2. Aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts : " Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes : (...) ". Il résulte de ces dispositions, qui déterminent les conditions dans lesquelles les indemnités versées à un salarié en conséquence de la rupture de son contrat de travail sont soumises à l'impôt sur le revenu, qu'elles ne sont pas applicables à des indemnités qui, bien que versées concomitamment à la rupture du contrat de travail, ne trouvent pas leur cause dans la rupture de ce contrat.
3. En premier lieu, il résulte que ce qui est dit au point 2 que la cour administrative d'appel, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la transaction conclue le 1er septembre 2017 entre M. B... et son ancien employeur, en exécution de laquelle l'indemnité en litige a été versée, ne trouvait pas sa cause dans la rupture du contrat de travail de l'intéressé mais avait pour objet de régler un litige relatif aux conditions d'exécution de ce contrat, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts en subordonnant le caractère non-imposable de l'indemnité en cause à la condition qu'elle ait pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant d'une perte de revenu.
4. En deuxième lieu, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, dès lors que l'imposition contestée par M. B... avait été établie conformément à sa déclaration, il lui incombait, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir le bien-fondé de ses prétentions en démontrant le caractère non-imposable de l'indemnité en litige.
5. En troisième lieu, en jugeant qu'en se bornant à faire valoir que l'indemnité litigieuse lui aurait été versée par son ancien employeur à titre transactionnel en vue d'éviter qu'il n'introduise contre lui l'action contentieuse qu'auraient appelée les conditions, selon lui défectueuses, d'exécution de son contrat de travail, l'intéressé ne pouvait être regardé comme justifiant que le versement de cette somme aurait, fût-ce pour partie, correspondu à la réparation d'un préjudice autre qu'une perte de revenus, de sorte qu'elle revêtait un caractère imposable, la cour n'a entaché son arrêt ni de dénaturation, ni d'erreur de qualification juridique des faits.
6. En quatrième et dernier lieu, en déduisant de ce que l'indemnité en litige n'avait pas pour objet de réparer un préjudice autre qu'une perte de revenus que M. B... ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions du quatrième alinéa de l'article 80 du code général des impôts, relatives aux conditions d'imposition des indemnités ayant pour objet de réparer un préjudice moral, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, ne l'a entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique des faits.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Lyon qu'il attaque.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul