CAA de NANCY, 1ère chambre, 17/07/2023, 22NC02167, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANCY, 1ère chambre, 17/07/2023, 22NC02167, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANCY - 1ère chambre
- N° 22NC02167
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
17 juillet 2023
- Président
- M. WALLERICH
- Rapporteur
- M. Jean-Baptiste SIBILEAU
- Avocat(s)
- DRAVIGNY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq mois et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2200100 du 1er février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions du 21 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de cinq mois et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2200100 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2022 en tant qu'il refuse à M. A... le droit au séjour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NC02167 le 13 août 2022, M. B... A..., représenté par Me Dravigny, demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 2200100 du tribunal administratif de Besançon du 5 mai 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2022 en tant que le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Territoire de Belfort, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet du Territoire de Belfort n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il est effectivement entré en France alors qu'il était mineur ;
- l'arrêté du 21 janvier 2022 méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 21 janvier 2022 est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet du Territoire de Belfort n'a pas consulté la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 novembre 2022.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NC02168 le 14 août 2022, M. B... A..., représenté par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200100 du tribunal administratif de Besançon du 1er février 2022 ;
2°) d'annuler les décisions du 21 janvier 2022 en tant que le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq mois et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Territoire de Belfort, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
- le préfet du Territoire de Belfort n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il est effectivement entré en France alors qu'il était mineur ;
- l'arrêté du 21 janvier 2022 méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- il n'avait pas connaissance des irrégularités entachant les documents qu'il a fourni à l'administration lors de l'instruction de sa demande ;
- le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur manifeste dans édictant une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire du 24 avril 1961 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant ivoirien qui déclare être né le 8 novembre 2003, est entré en France le 15 octobre 2019. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département du Territoire de Belfort à compter du 5 novembre 2019. Le 20 juillet 2020, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 janvier 2022, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Territoire de Belfort. Par un jugement n° 2200100 du 1er février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, l'interdisant de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence et a renvoyé à la formation collégiale le jugement du surplus des conclusions de la requête. Par un second jugement n° 2200100, daté cette fois-ci du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par deux recours n°s 22NC02167 et 22NC02168, M. A... interjette appel de ces deux jugements.
2. Les requêtes susvisées n°s 22NC02167 et 22NC02168, présentées pour M. A..., concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de l'arrêté du 21 janvier 2022 :
3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ".
4. Aux termes de l'article 21 de l'accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 : " Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République de Côte-d'Ivoire les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats : / Les expéditions des actes de l'état civil ; (...) ". L'article 20 de cet accord stipule : " Par acte de l'état civil, (...) il faut entendre : / Les actes de naissance ".
5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
6. En premier lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet du Territoire de Belfort s'est fondé sur la circonstance que les documents qu'il avait produit pour établir son état civil étaient dépourvus de valeur probante dès lors que l'expertise documentaire avait relevé des anomalies et que l'intéressé ne justifiait ainsi ni de son identité ni de sa nationalité ni de sa minorité. Le préfet s'appuie notamment sur un rapport d'analyse des services de la police aux frontières de Pontarlier du 24 octobre 2019 et sur un rapport d'expertise du 9 novembre 2020, ordonnée le 9 octobre 2020 par la juge des enfants du tribunal judiciaire de Belfort. Pour contester l'authenticité des documents versés, le préfet du Territoire de Belfort se prévaut de la circonstance que l'extrait du registre des actes de l'état civil n° 1939 du 28 décembre 2017 n'a pas été légalisé, qu'il comporte des imperfections de mise en page et qu'il ne comporte pas toutes les mentions prévues par le code civil ivoirien notamment. Il fait valoir de surcroît que les autres documents et pièces produits par M. A... ont été délivrés sur le fondement de ce document frauduleux.
7. M. A... a produit un extrait du registre des actes de l'état civil n° 1939 du 28 décembre 2017 rédigé par la commune d'Agnibilekrou en transcription du jugement supplétif n° 1043/0003 du 22 décembre 2017 rendu par le tribunal de première instance d'Abengourou. Ce premier document a été certifié conforme le 10 juillet 2020 par un officier d'état civil ivoirien. L'appelant verse également un autre extrait du même registre d'état-civil, également certifié conforme par un officier d'état-civil ivoirien le 25 juillet 2019. M. A... verse par ailleurs une copie d'un passeport ivoirien délivré le 10 décembre 2021. Par un jugement du 15 novembre 2019, la juge des enfants du tribunal de grande instance de Belfort a confié M. A... au département du Territoire de Belfort en raison de sa minorité. Par ailleurs, dans un jugement du 19 novembre 2020, prenant en compte l'expertise du 9 novembre 2020 mentionnée au point 6 ci-dessus, la juge des enfants a renouvelé le placement de l'intéressé en assistance éducative au motif, notamment qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la minorité de M. A.... Ce dernier est fondé par suite à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans.
8. En second lieu, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 8 novembre 2003, est arrivé en France le 15 octobre 2019 et qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était âgé de quinze ans, par une ordonnance de placement provisoire du 5 novembre 2019 puis par un jugement en assistance éducative du 15 novembre 2019. Il est inscrit à l'unité de formation des apprentis Roosevelt en qualité d'apprenti en section de CAP Opérateur logistique du 2 novembre 2020 au 21 août 2022. Un contrat de formation a été signé avec l'entreprise Luna 1. Ses enseignants ont relevé son sérieux, ses efforts et son attitude dans ses bulletins scolaires ainsi que dans un courrier en date du 27 janvier 2022. Le préfet n'allègue pas que la présence de l'intéressé en France constitue une menace à l'ordre public et l'intéressé justifie d'une insertion sociale satisfaisante au vu de l'avis de sa structure d'accueil. Dans ces conditions même si M. A... n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. L'illégalité de cette décision entache, au titre de l'exception, la légalité des autres mesures contestées par l'appelant.
11. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements du 1er février 2022 et du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à M. A... la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à la délivrance de ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de mettre en possession de M. A..., dans les meilleurs délais, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à travailler.
Sur les frais d'instance :
13. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements n° 2200100 du 1er février 2022 et du 5 mai 2022 du tribunal administratif de Besançon sont annulés.
Article 2 : L'arrêté du 21 janvier 2022 du préfet du Territoire de Belfort est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à M. A... la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ainsi que de lui délivrer, dans l'attente et dans les meilleurs délais, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à travailler.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Dravigny, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Dravigny et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Sibileau, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-B. SibileauLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
2
N° 22NC02167-22NC02168
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq mois et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2200100 du 1er février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions du 21 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de cinq mois et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2200100 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2022 en tant qu'il refuse à M. A... le droit au séjour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NC02167 le 13 août 2022, M. B... A..., représenté par Me Dravigny, demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 2200100 du tribunal administratif de Besançon du 5 mai 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2022 en tant que le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Territoire de Belfort, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet du Territoire de Belfort n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il est effectivement entré en France alors qu'il était mineur ;
- l'arrêté du 21 janvier 2022 méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 21 janvier 2022 est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet du Territoire de Belfort n'a pas consulté la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 novembre 2022.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NC02168 le 14 août 2022, M. B... A..., représenté par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200100 du tribunal administratif de Besançon du 1er février 2022 ;
2°) d'annuler les décisions du 21 janvier 2022 en tant que le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq mois et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Territoire de Belfort, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
- le préfet du Territoire de Belfort n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il est effectivement entré en France alors qu'il était mineur ;
- l'arrêté du 21 janvier 2022 méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- il n'avait pas connaissance des irrégularités entachant les documents qu'il a fourni à l'administration lors de l'instruction de sa demande ;
- le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur manifeste dans édictant une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire du 24 avril 1961 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant ivoirien qui déclare être né le 8 novembre 2003, est entré en France le 15 octobre 2019. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département du Territoire de Belfort à compter du 5 novembre 2019. Le 20 juillet 2020, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 janvier 2022, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Territoire de Belfort. Par un jugement n° 2200100 du 1er février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, l'interdisant de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence et a renvoyé à la formation collégiale le jugement du surplus des conclusions de la requête. Par un second jugement n° 2200100, daté cette fois-ci du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par deux recours n°s 22NC02167 et 22NC02168, M. A... interjette appel de ces deux jugements.
2. Les requêtes susvisées n°s 22NC02167 et 22NC02168, présentées pour M. A..., concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de l'arrêté du 21 janvier 2022 :
3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ".
4. Aux termes de l'article 21 de l'accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 : " Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République de Côte-d'Ivoire les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats : / Les expéditions des actes de l'état civil ; (...) ". L'article 20 de cet accord stipule : " Par acte de l'état civil, (...) il faut entendre : / Les actes de naissance ".
5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
6. En premier lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet du Territoire de Belfort s'est fondé sur la circonstance que les documents qu'il avait produit pour établir son état civil étaient dépourvus de valeur probante dès lors que l'expertise documentaire avait relevé des anomalies et que l'intéressé ne justifiait ainsi ni de son identité ni de sa nationalité ni de sa minorité. Le préfet s'appuie notamment sur un rapport d'analyse des services de la police aux frontières de Pontarlier du 24 octobre 2019 et sur un rapport d'expertise du 9 novembre 2020, ordonnée le 9 octobre 2020 par la juge des enfants du tribunal judiciaire de Belfort. Pour contester l'authenticité des documents versés, le préfet du Territoire de Belfort se prévaut de la circonstance que l'extrait du registre des actes de l'état civil n° 1939 du 28 décembre 2017 n'a pas été légalisé, qu'il comporte des imperfections de mise en page et qu'il ne comporte pas toutes les mentions prévues par le code civil ivoirien notamment. Il fait valoir de surcroît que les autres documents et pièces produits par M. A... ont été délivrés sur le fondement de ce document frauduleux.
7. M. A... a produit un extrait du registre des actes de l'état civil n° 1939 du 28 décembre 2017 rédigé par la commune d'Agnibilekrou en transcription du jugement supplétif n° 1043/0003 du 22 décembre 2017 rendu par le tribunal de première instance d'Abengourou. Ce premier document a été certifié conforme le 10 juillet 2020 par un officier d'état civil ivoirien. L'appelant verse également un autre extrait du même registre d'état-civil, également certifié conforme par un officier d'état-civil ivoirien le 25 juillet 2019. M. A... verse par ailleurs une copie d'un passeport ivoirien délivré le 10 décembre 2021. Par un jugement du 15 novembre 2019, la juge des enfants du tribunal de grande instance de Belfort a confié M. A... au département du Territoire de Belfort en raison de sa minorité. Par ailleurs, dans un jugement du 19 novembre 2020, prenant en compte l'expertise du 9 novembre 2020 mentionnée au point 6 ci-dessus, la juge des enfants a renouvelé le placement de l'intéressé en assistance éducative au motif, notamment qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la minorité de M. A.... Ce dernier est fondé par suite à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans.
8. En second lieu, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 8 novembre 2003, est arrivé en France le 15 octobre 2019 et qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était âgé de quinze ans, par une ordonnance de placement provisoire du 5 novembre 2019 puis par un jugement en assistance éducative du 15 novembre 2019. Il est inscrit à l'unité de formation des apprentis Roosevelt en qualité d'apprenti en section de CAP Opérateur logistique du 2 novembre 2020 au 21 août 2022. Un contrat de formation a été signé avec l'entreprise Luna 1. Ses enseignants ont relevé son sérieux, ses efforts et son attitude dans ses bulletins scolaires ainsi que dans un courrier en date du 27 janvier 2022. Le préfet n'allègue pas que la présence de l'intéressé en France constitue une menace à l'ordre public et l'intéressé justifie d'une insertion sociale satisfaisante au vu de l'avis de sa structure d'accueil. Dans ces conditions même si M. A... n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. L'illégalité de cette décision entache, au titre de l'exception, la légalité des autres mesures contestées par l'appelant.
11. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements du 1er février 2022 et du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à M. A... la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à la délivrance de ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de mettre en possession de M. A..., dans les meilleurs délais, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à travailler.
Sur les frais d'instance :
13. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements n° 2200100 du 1er février 2022 et du 5 mai 2022 du tribunal administratif de Besançon sont annulés.
Article 2 : L'arrêté du 21 janvier 2022 du préfet du Territoire de Belfort est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à M. A... la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ainsi que de lui délivrer, dans l'attente et dans les meilleurs délais, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à travailler.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Dravigny, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Dravigny et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Sibileau, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-B. SibileauLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 22NC02167-22NC02168