Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 03/07/2023, 461154, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 03/07/2023, 461154, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 3ème - 8ème chambres réunies
- N° 461154
- ECLI:FR:CECHR:2023:461154.20230703
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
03 juillet 2023
- Rapporteur
- M. Julien Autret
- Avocat(s)
- CABINET ROUSSEAU, TAPIE ; SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 6 février 2018 par laquelle le maire de Lons (Pyrénées-Atlantiques) a rejeté sa demande de modification de son affectation tendant à la rendre conforme aux missions pouvant être confiées aux fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique. Par un jugement n° 1800571 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX01925 du 6 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de Mme B... dirigé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lons la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de Mme A... B... et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la commune de Lons ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... B... a été recrutée par la commune de Lons, par arrêté du maire en date du 21 août 2012, et à compter du 1er septembre 2012, sur un emploi à temps partiel d'assistante d'enseignement artistique principale de 2ème classe. Conformément aux termes d'une délibération du conseil municipal de Lons en date du 24 juin 2015 réorganisant les emplois au sein de l'école municipale de musique, notamment à la suite du départ à la retraite d'un agent, et en vertu d'un arrêté du maire en date du 31 juillet 2015, Mme B... a été employée à temps complet, à compter du 1er septembre 2015, pour assurer un service hebdomadaire de 20 heures, dont six heures consacrées à enseigner le chant choral, sur le temps périscolaire méridien, à des élèves des établissements scolaires du premier degré de la commune. Estimant que cette dernière activité ne relevait pas des missions susceptibles d'être confiées aux fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, Mme B... a, par un courrier en date du 11 décembre 2017, demandé au maire de la commune de remplacer ces six heures hebdomadaires par une affectation conforme à son statut. Le maire ayant rejeté sa demande le 6 février 2018, elle a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cette décision. Par un jugement du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 décembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique : " I. - Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : / 1° Musique ; / (...) / Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures. / Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. / (...) / III. - Les titulaires des grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe et d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d'arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'Etat. / Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique. / Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation ". Aux termes de l'article L. 911-6 du code de l'éducation : " Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 911-58 du même code dispose que : " Les personnes mentionnées à l'article L. 911-6 peuvent, dans les conditions précisées aux articles R. 911-58 à R. 911-61, apporter leur concours aux enseignements artistiques lorsqu'ils sont dispensés dans les établissements scolaires des premier et second degrés. / Ce concours s'exerce sous la responsabilité pédagogique des personnels enseignants en ce qui concerne le contenu des enseignements artistiques, les méthodes d'enseignement et l'appréciation des travaux auxquels ils peuvent donner lieu ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 216-1 du code de l'éducation : " Les communes (...) peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Les communes (...) en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition (...) ". L'article L. 551-1 du même code dispose que : " Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat (...) ".
4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont placés sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement où ils exercent leurs fonctions. Ils sont chargés, au sein de cet établissement, soit de tâches d'enseignement dans leur spécialité, soit d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique. Ils peuvent également être chargés d'apporter leur concours aux enseignements artistiques dispensés dans les établissements scolaires des premier et second degrés, sous la responsabilité pédagogique de leurs personnels enseignants. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les tâches d'enseignement qui leur sont confiées dans l'un des établissements où ils sont susceptibles d'être affectés, qui incluent les écoles municipales de musique, soient le cas échéant organisées, par cet établissement et sous la responsabilité du fonctionnaire qui en assure la direction, hors des locaux de cet établissement, et notamment dans les locaux d'un établissement scolaire, sur du temps périscolaire, au bénéfice des élèves de cet établissement scolaire, et quand bien même ceux-ci ne seraient pas inscrits à l'école de musique.
5. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a rappelé le champ des missions pouvant être confiées aux fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, d'une part, dans les établissements mentionnés à l'article 3 du décret du 29 mars 2012 et d'autre part, dans les établissements scolaires au titre des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation, sans confondre ces deux catégories de missions.
6. En second lieu, ayant relevé que Mme B... avait été recrutée à temps complet par la commune de Lons, et affectée à l'école de musique de cette commune, notamment pour dispenser, sous la responsabilité du directeur de cette école de musique, un enseignement artistique comprenant, d'une part, l'apprentissage du violoncelle et du chant et, d'autre part, une formation musicale consistant en des cours de chant choral à des élèves des établissements de premier degré de la commune, c'est sans erreur de droit, et par un arrêt suffisamment motivé, que la cour administrative d'appel a jugé, conformément à ce qui a été dit au point 3, que cette dernière activité entrait dans le champ des missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique au titre des dispositions de l'article 3 du décret précité, quand bien même elle était effectuée pendant le temps périscolaire, dans des établissements scolaires du premier degré de la commune, et sans présence des enseignants de ces derniers.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lons au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Lons qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.
Article 2 : Mme B... versera à la commune de Lons une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Lons.
ECLI:FR:CECHR:2023:461154.20230703
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 6 février 2018 par laquelle le maire de Lons (Pyrénées-Atlantiques) a rejeté sa demande de modification de son affectation tendant à la rendre conforme aux missions pouvant être confiées aux fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique. Par un jugement n° 1800571 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX01925 du 6 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de Mme B... dirigé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lons la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de Mme A... B... et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la commune de Lons ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... B... a été recrutée par la commune de Lons, par arrêté du maire en date du 21 août 2012, et à compter du 1er septembre 2012, sur un emploi à temps partiel d'assistante d'enseignement artistique principale de 2ème classe. Conformément aux termes d'une délibération du conseil municipal de Lons en date du 24 juin 2015 réorganisant les emplois au sein de l'école municipale de musique, notamment à la suite du départ à la retraite d'un agent, et en vertu d'un arrêté du maire en date du 31 juillet 2015, Mme B... a été employée à temps complet, à compter du 1er septembre 2015, pour assurer un service hebdomadaire de 20 heures, dont six heures consacrées à enseigner le chant choral, sur le temps périscolaire méridien, à des élèves des établissements scolaires du premier degré de la commune. Estimant que cette dernière activité ne relevait pas des missions susceptibles d'être confiées aux fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, Mme B... a, par un courrier en date du 11 décembre 2017, demandé au maire de la commune de remplacer ces six heures hebdomadaires par une affectation conforme à son statut. Le maire ayant rejeté sa demande le 6 février 2018, elle a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cette décision. Par un jugement du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 décembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique : " I. - Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : / 1° Musique ; / (...) / Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures. / Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. / (...) / III. - Les titulaires des grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe et d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d'arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'Etat. / Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique. / Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation ". Aux termes de l'article L. 911-6 du code de l'éducation : " Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 911-58 du même code dispose que : " Les personnes mentionnées à l'article L. 911-6 peuvent, dans les conditions précisées aux articles R. 911-58 à R. 911-61, apporter leur concours aux enseignements artistiques lorsqu'ils sont dispensés dans les établissements scolaires des premier et second degrés. / Ce concours s'exerce sous la responsabilité pédagogique des personnels enseignants en ce qui concerne le contenu des enseignements artistiques, les méthodes d'enseignement et l'appréciation des travaux auxquels ils peuvent donner lieu ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 216-1 du code de l'éducation : " Les communes (...) peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Les communes (...) en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition (...) ". L'article L. 551-1 du même code dispose que : " Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat (...) ".
4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont placés sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement où ils exercent leurs fonctions. Ils sont chargés, au sein de cet établissement, soit de tâches d'enseignement dans leur spécialité, soit d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique. Ils peuvent également être chargés d'apporter leur concours aux enseignements artistiques dispensés dans les établissements scolaires des premier et second degrés, sous la responsabilité pédagogique de leurs personnels enseignants. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les tâches d'enseignement qui leur sont confiées dans l'un des établissements où ils sont susceptibles d'être affectés, qui incluent les écoles municipales de musique, soient le cas échéant organisées, par cet établissement et sous la responsabilité du fonctionnaire qui en assure la direction, hors des locaux de cet établissement, et notamment dans les locaux d'un établissement scolaire, sur du temps périscolaire, au bénéfice des élèves de cet établissement scolaire, et quand bien même ceux-ci ne seraient pas inscrits à l'école de musique.
5. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a rappelé le champ des missions pouvant être confiées aux fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, d'une part, dans les établissements mentionnés à l'article 3 du décret du 29 mars 2012 et d'autre part, dans les établissements scolaires au titre des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation, sans confondre ces deux catégories de missions.
6. En second lieu, ayant relevé que Mme B... avait été recrutée à temps complet par la commune de Lons, et affectée à l'école de musique de cette commune, notamment pour dispenser, sous la responsabilité du directeur de cette école de musique, un enseignement artistique comprenant, d'une part, l'apprentissage du violoncelle et du chant et, d'autre part, une formation musicale consistant en des cours de chant choral à des élèves des établissements de premier degré de la commune, c'est sans erreur de droit, et par un arrêt suffisamment motivé, que la cour administrative d'appel a jugé, conformément à ce qui a été dit au point 3, que cette dernière activité entrait dans le champ des missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique au titre des dispositions de l'article 3 du décret précité, quand bien même elle était effectuée pendant le temps périscolaire, dans des établissements scolaires du premier degré de la commune, et sans présence des enseignants de ces derniers.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lons au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Lons qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.
Article 2 : Mme B... versera à la commune de Lons une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Lons.