Conseil d'État, 4ème chambre, 29/06/2023, 459872, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 4ème chambre, 29/06/2023, 459872, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 4ème chambre
- N° 459872
- ECLI:FR:CECHS:2023:459872.20230629
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
29 juin 2023
- Rapporteur
- M. Julien Fradel
- Avocat(s)
- CABINET ROUSSEAU, TAPIE ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP POUPET & KACENELENBOGEN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme C... D... a porté plainte devant la chambre régionale de discipline d'Occitanie de l'ordre des vétérinaires contre M. A... B.... Par une décision du 1er juillet 2021, la chambre régionale de discipline a rejeté sa plainte.
Par une ordonnance du 3 novembre 2021, le président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté l'appel formé par Mme D... contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 décembre 2021 et les 5 mai et 4 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros à verser à la société de Nervo et Poupet devenue la SCP Poupet et Kacenelenbogen, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société de Nervo et Poupet devenue la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme D... et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D... a porté plainte devant la chambre régionale de discipline d'Occitanie de l'ordre des vétérinaires contre M. B..., vétérinaire, à la suite de soins dispensés à sa chienne. Par une décision du 1er juillet 2021, la chambre régionale de discipline a rejeté sa plainte. Mme D... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 3 novembre 2021 par laquelle le président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté son appel contre cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 242-111 du code rural et de la pêche maritime : " La déclaration d'appel motivée est adressée, dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre régionale de discipline, au secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline qui en accuse réception, la notifie aux parties et en informe le président du conseil national de l'ordre. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'à l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, le délai pour interjeter appel d'une décision d'une chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires a le caractère d'un délai franc qui, dans les cas où il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En outre, en cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque le pli, présenté au domicile du destinataire en l'absence de celui-ci puis mis en instance au bureau de poste, y est retiré par le destinataire avant l'expiration du délai au terme duquel un pli non réclamé est renvoyé à l'expéditeur, la notification est réputée accomplie à la date de ce retrait.
3. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter comme tardive la requête de Mme D..., le président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a été avisée le 12 juillet 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la décision du 1er juillet 2021 de la chambre régionale de discipline d'Occitanie de l'ordre des vétérinaires et qu'elle n'a posté sa requête d'appel que le 13 septembre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la chambre nationale de discipline que, si le pli a effectivement été présenté le 12 juillet 2021 au domicile de Mme D... alors qu'elle était absente, cette dernière l'a retiré le 13 juillet 2021 au bureau de poste où il avait été mis en instance, ainsi qu'en atteste le tampon apposé sur l'accusé de réception. Par suite, en jugeant que le délai d'appel avait commencé à courir le 12 juillet 2021, et non le 13 juillet 2021, et expirait le dimanche 12 septembre 2021, le président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit. Mme D... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l'instruction que Mme D... a adressé sa requête d'appel au greffe de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception déposée à La Poste le 13 septembre 2021, ainsi qu'en atteste le tampon apposé sur l'enveloppe d'envoi de cette requête, et que cette requête n'a été enregistrée au greffe de la chambre nationale de discipline que le 15 septembre 2021, cette date étant la même que la date de présentation de la lettre au greffe par La Poste en l'absence de production de l'avis de réception. La requête d'appel de Mme D... ne peut ainsi être regardée comme ayant été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe avant le terme du délai d'appel qui expirait le 14 septembre 2021 à 24 heures. Dès lors, sa requête est tardive et, par suite, irrecevable.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 3 novembre 2021 du président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires est annulée.
Article 2 : La requête présentée par Mme D... devant la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme D... présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... D... et à M. A... B....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
ECLI:FR:CECHS:2023:459872.20230629
Mme C... D... a porté plainte devant la chambre régionale de discipline d'Occitanie de l'ordre des vétérinaires contre M. A... B.... Par une décision du 1er juillet 2021, la chambre régionale de discipline a rejeté sa plainte.
Par une ordonnance du 3 novembre 2021, le président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté l'appel formé par Mme D... contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 décembre 2021 et les 5 mai et 4 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros à verser à la société de Nervo et Poupet devenue la SCP Poupet et Kacenelenbogen, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société de Nervo et Poupet devenue la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme D... et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D... a porté plainte devant la chambre régionale de discipline d'Occitanie de l'ordre des vétérinaires contre M. B..., vétérinaire, à la suite de soins dispensés à sa chienne. Par une décision du 1er juillet 2021, la chambre régionale de discipline a rejeté sa plainte. Mme D... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 3 novembre 2021 par laquelle le président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté son appel contre cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 242-111 du code rural et de la pêche maritime : " La déclaration d'appel motivée est adressée, dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre régionale de discipline, au secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline qui en accuse réception, la notifie aux parties et en informe le président du conseil national de l'ordre. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'à l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, le délai pour interjeter appel d'une décision d'une chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires a le caractère d'un délai franc qui, dans les cas où il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En outre, en cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque le pli, présenté au domicile du destinataire en l'absence de celui-ci puis mis en instance au bureau de poste, y est retiré par le destinataire avant l'expiration du délai au terme duquel un pli non réclamé est renvoyé à l'expéditeur, la notification est réputée accomplie à la date de ce retrait.
3. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter comme tardive la requête de Mme D..., le président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a été avisée le 12 juillet 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la décision du 1er juillet 2021 de la chambre régionale de discipline d'Occitanie de l'ordre des vétérinaires et qu'elle n'a posté sa requête d'appel que le 13 septembre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la chambre nationale de discipline que, si le pli a effectivement été présenté le 12 juillet 2021 au domicile de Mme D... alors qu'elle était absente, cette dernière l'a retiré le 13 juillet 2021 au bureau de poste où il avait été mis en instance, ainsi qu'en atteste le tampon apposé sur l'accusé de réception. Par suite, en jugeant que le délai d'appel avait commencé à courir le 12 juillet 2021, et non le 13 juillet 2021, et expirait le dimanche 12 septembre 2021, le président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit. Mme D... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l'instruction que Mme D... a adressé sa requête d'appel au greffe de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception déposée à La Poste le 13 septembre 2021, ainsi qu'en atteste le tampon apposé sur l'enveloppe d'envoi de cette requête, et que cette requête n'a été enregistrée au greffe de la chambre nationale de discipline que le 15 septembre 2021, cette date étant la même que la date de présentation de la lettre au greffe par La Poste en l'absence de production de l'avis de réception. La requête d'appel de Mme D... ne peut ainsi être regardée comme ayant été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe avant le terme du délai d'appel qui expirait le 14 septembre 2021 à 24 heures. Dès lors, sa requête est tardive et, par suite, irrecevable.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 3 novembre 2021 du président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires est annulée.
Article 2 : La requête présentée par Mme D... devant la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme D... présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... D... et à M. A... B....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.