CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 27/06/2023, 21VE03343, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 31 janvier 2019 par laquelle le maire de Clichy-la-Garenne l'a licenciée à compter du 7 février 2019, ainsi que la décision du 27 mai 2019 portant rejet de son recours gracieux contre cette première décision, d'enjoindre à la commune de la réintégrer dans ses fonctions et de condamner la commune à lui verser la somme de 46 845,60 euros.

Par un jugement n° 1909523 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions, a enjoint la commune de Clichy-la-Garenne de réintégrer Mme D... A... dans ses fonctions de directrice des ressources humaines et de reconstituer sa carrière du 7 février 2019 au 6 janvier 2020 et a condamné la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 44 115 euros en réparation de ses préjudices.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2021, 14 février 2023 et 23 février 2023, la commune de Clichy-la-Garenne, représentée par Me Carrère, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... A... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Clichy-la-Garenne soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'insuffisance professionnelle de Mme D... A... n'était pas établie à l'issue de sa période d'essai et ne justifiait pas son licenciement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, Mme D... A..., représentée par Me Vincent, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par la commune n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Villette,
- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hubert-Hugoud pour la commune de Clichy-la-Garenne.


Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A... a été recrutée par la commune de Clichy-la-Garenne, sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, pour occuper les fonctions de directrice des ressources humaines du 7 janvier 2019 au 6 janvier 2020. Le 23 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, qui s'est tenu le 31 janvier 2019. Par une décision du même jour, Mme D... A... a été licenciée à compter du 6 février 2019, soit au terme de sa période d'essai. Le 26 mars 2019, Mme D... A... a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 31 janvier 2019, rejeté par un courrier du 27 mai 2019. La commune de Clichy-la-Garenne relève appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions, lui a enjoint de réintégrer Mme B... dans ses fonctions de directrice des ressources humaines et de reconstituer sa carrière du 7 février 2019 au 6 janvier 2020 et l'a condamnée à lui verser la somme de 44 115 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article 4 du décret du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'évaluer les compétences de l'agent et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. (...) La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : (...) - d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; (...) Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. ".

3. Si aux termes de ces dispositions, le licenciement intervenant au terme de la période d'essai n'a pas à être motivé, cela ne saurait dispenser l'administration d'établir, en cas de contestation, que cette décision n'a pas été prise pour un motif étranger à l'appréciation des compétences de l'agent.

4. En l'espèce, il ressort des témoignages et du courriel du 22 janvier 2019 produits pour la première fois en appel par la commune, que Mme D... A..., recrutée comme directrice des ressources humaines d'une commune comptant près de 1 500 agents, ne maîtrisait pas le statut de la fonction publique territoriale, notion qu'elle considérait comme " secondaire " pour l'exercice de ses fonctions. Dès lors, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le licenciement de Mme D... A... n'était pas fondé sur l'évaluation de ses compétences et était ainsi entaché d'erreur de droit.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

6. En premier lieu, le licenciement de Mme A... a pris effet le 6 février 2019 soit au terme de sa période d'essai. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant.

7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que le maire de la commune de Clichy-la-Garenne pouvait, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer le licenciement de Mme D... A... au terme de sa période d'essai.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Clichy-la-Garenne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions des 31 janvier 2019 et 27 mai 2019. Par voie de conséquence, elle est également fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de réintégrer Mme D... A... dans ses fonctions de directrice des ressources humaines et de reconstituer sa carrière du 7 février 2019 au 6 janvier 2020.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Clichy-la-Garenne est fondée à soutenir qu'elle n'a pas commis de faute en procédant au licenciement de Mme D... A.... Par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à la défenderesse la somme de 44 115 euros.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D... A... demande à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... A... le versement de la somme que la commune de Clichy-la-Garenne demande sur le fondement des mêmes dispositions.


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 1909523 du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D... A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Clichy-la-Garenne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Clichy-la-Garenne et à Mme C... D... A....


Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.


La rapporteure,
A. VILLETTELe président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE03343



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