CAA de PARIS, 1ère chambre, 17/05/2023, 22PA03709, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 1ère chambre, 17/05/2023, 22PA03709, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 1ère chambre
- N° 22PA03709
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
17 mai 2023
- Président
- M. LAPOUZADE
- Rapporteur
- M. Stéphane DIEMERT
- Avocat(s)
- SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE & ASSOCIES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière 13, rue des Canettes a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le maire de Paris s'est opposé à la déclaration préalable portant sur le changement de destination d'un local commercial situé au premier étage sur rue en hébergement hôtelier au 13, rue des Canettes dans le VIème arrondissement, d'autre part, la décision du 3 mai 2021 par laquelle le maire de Paris a retiré la décision tacite du 21 février 2021 de non-opposition à la déclaration préalable portant sur le changement de destination du même local et, enfin, d'enjoindre au maire de Paris de réexaminer ses demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
Par un jugement nos 2108257, 2114431 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes après les avoir jointes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2022 la société civile immobilière 13, rue des Canettes, représentée par Me Jobelot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2108257, 2114431 du 17 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler d'une part, l'arrêté n° DP 075 106 21 V0039 du 17 février 2021 par lequel le maire de Paris s'est opposé à la déclaration préalable portant sur le changement de destination d'un local commercial situé au premier étage sur rue en hébergement hôtelier au 13, rue des Canettes dans le VIème arrondissement et d'autre part, l'arrêté n° DP 075 106 21 V0039 du 3 mai 2021 par lequel le maire de Paris a retiré la décision tacite du 21 février 2021 de non-opposition à la déclaration préalable portant sur le changement de destination du même local ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les décisions litigieuses lui font grief ;
- dès lors que le projet portait sur un changement entre sous-destinations d'une même destination, la Ville de Paris ne pouvait légalement s'opposer à la déclaration préalable sans méconnaître les articles R. 421-17, R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- et les observations de Me Laffont, substituant Me Jobelot, avocat de la société civile immobilière 13, rue des Canettes.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière 13, rue des Canettes a déposé, le 21 janvier 2021, une déclaration préalable pour le changement de destination d'un local commercial situé au premier étage sur rue en hébergement hôtelier au 13, rue des Canettes dans le VIème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 17 février 2021, le maire de Paris s'est opposé à la déclaration préalable mais, cette décision n'ayant pas été immédiatement notifiée, une décision de non-opposition tacite est intervenue le 21 février 2021, laquelle a été retirée par un arrêté du maire de Paris en date du 3 mai suivant. La société civile immobilière 13, rue des Canettes ayant saisi le tribunal administratif de Paris à fins d'annulation de ces deux arrêtés, la juridiction a rejeté cette demande par un jugement du 17 mai 2022 dont la société relève appel devant la Cour.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / (...) / 3° Commerce et activités de service ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 151-28 du même code : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / (...) / 3° Pour la destination "commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 421-17 de ce code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / (...) / b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ". Il résulte de ces dispositions, d'abord que les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article
R. 151-28 du code précité ne sont pas soumis à déclaration préalable et, ensuite, que la transformation d'un local commercial en logement hôtelier ne relève pas d'un changement de destination, mais seulement d'un changement de sous-destination au sein de la même destination.
3. D'autre part, les dispositions de l'article UG 2.2. du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, applicables au local objet du projet, soumettent à autorisation le changement de destination d'un local, afin de préserver tant les surfaces habitables que celles dédiées au commerce et à l'artisanat.
4. Il ressort des pièces du dossier du dossier que, comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, l'ensemble du local objet du projet possède une destination commerciale. Il suit de là que la demande de la société civile immobilière 13 rue des Canettes ne porte pas sur un changement entre deux destinations, mais entre deux sous-destinations d'une même destination. Or, un tel changement de sous-destination est, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, dispensé de toutes formalités au titre du code de l'urbanisme, notamment du dépôt d'une déclaration préalable. Par suite, tant la demande présentée par la société que son instruction par les services de la Ville de Paris présentent un caractère superfétatoire.
5. Les arrêtés attaqués, ainsi dépourvus de base légale, sont toutefois, en vertu de leur caractère exécutoire, susceptibles de produire des effets de droit et, dès lors, de faire grief à la société requérante. Le tribunal administratif a donc entaché son jugement d'irrégularité en rejetant comme irrecevables les conclusions tendant à leur annulation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière 13 rue des Canettes est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Paris du 17 février 2021 et du 3 mai 2021. Il y a donc lieu de faire droit à ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de ces décisions.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris, qui succombe dans la présente instance, le versement à la société requérant de la somme de 1 000 euros réclamée par la société civile immobilière 13, rue des Canettes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2108257, 2114431 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté n° DP 075 106 21 V0039 du 17 février 2021 par lequel le maire de Paris s'est opposé à la déclaration préalable portant sur le changement de destination d'un local commercial situé au premier étage sur rue en hébergement hôtelier au 13, rue des Canettes dans le VIème arrondissement, et son arrêté n° DP 075 106 21 V0039 du 3 mai 2021 par laquelle il a retiré la décision tacite du 21 février 2021 de non-opposition à la déclaration préalable portant sur le changement de destination du même local, sont annulés.
Article 3 : La Ville de Paris versera à la société civile immobilière 13, rue des Canettes une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière 13, rue des Canettes et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
S. A...Le président,
J. LAPOUZADELa greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03709
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière 13, rue des Canettes a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le maire de Paris s'est opposé à la déclaration préalable portant sur le changement de destination d'un local commercial situé au premier étage sur rue en hébergement hôtelier au 13, rue des Canettes dans le VIème arrondissement, d'autre part, la décision du 3 mai 2021 par laquelle le maire de Paris a retiré la décision tacite du 21 février 2021 de non-opposition à la déclaration préalable portant sur le changement de destination du même local et, enfin, d'enjoindre au maire de Paris de réexaminer ses demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
Par un jugement nos 2108257, 2114431 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes après les avoir jointes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2022 la société civile immobilière 13, rue des Canettes, représentée par Me Jobelot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2108257, 2114431 du 17 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler d'une part, l'arrêté n° DP 075 106 21 V0039 du 17 février 2021 par lequel le maire de Paris s'est opposé à la déclaration préalable portant sur le changement de destination d'un local commercial situé au premier étage sur rue en hébergement hôtelier au 13, rue des Canettes dans le VIème arrondissement et d'autre part, l'arrêté n° DP 075 106 21 V0039 du 3 mai 2021 par lequel le maire de Paris a retiré la décision tacite du 21 février 2021 de non-opposition à la déclaration préalable portant sur le changement de destination du même local ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les décisions litigieuses lui font grief ;
- dès lors que le projet portait sur un changement entre sous-destinations d'une même destination, la Ville de Paris ne pouvait légalement s'opposer à la déclaration préalable sans méconnaître les articles R. 421-17, R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- et les observations de Me Laffont, substituant Me Jobelot, avocat de la société civile immobilière 13, rue des Canettes.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière 13, rue des Canettes a déposé, le 21 janvier 2021, une déclaration préalable pour le changement de destination d'un local commercial situé au premier étage sur rue en hébergement hôtelier au 13, rue des Canettes dans le VIème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 17 février 2021, le maire de Paris s'est opposé à la déclaration préalable mais, cette décision n'ayant pas été immédiatement notifiée, une décision de non-opposition tacite est intervenue le 21 février 2021, laquelle a été retirée par un arrêté du maire de Paris en date du 3 mai suivant. La société civile immobilière 13, rue des Canettes ayant saisi le tribunal administratif de Paris à fins d'annulation de ces deux arrêtés, la juridiction a rejeté cette demande par un jugement du 17 mai 2022 dont la société relève appel devant la Cour.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / (...) / 3° Commerce et activités de service ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 151-28 du même code : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / (...) / 3° Pour la destination "commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 421-17 de ce code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / (...) / b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ". Il résulte de ces dispositions, d'abord que les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article
R. 151-28 du code précité ne sont pas soumis à déclaration préalable et, ensuite, que la transformation d'un local commercial en logement hôtelier ne relève pas d'un changement de destination, mais seulement d'un changement de sous-destination au sein de la même destination.
3. D'autre part, les dispositions de l'article UG 2.2. du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, applicables au local objet du projet, soumettent à autorisation le changement de destination d'un local, afin de préserver tant les surfaces habitables que celles dédiées au commerce et à l'artisanat.
4. Il ressort des pièces du dossier du dossier que, comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, l'ensemble du local objet du projet possède une destination commerciale. Il suit de là que la demande de la société civile immobilière 13 rue des Canettes ne porte pas sur un changement entre deux destinations, mais entre deux sous-destinations d'une même destination. Or, un tel changement de sous-destination est, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, dispensé de toutes formalités au titre du code de l'urbanisme, notamment du dépôt d'une déclaration préalable. Par suite, tant la demande présentée par la société que son instruction par les services de la Ville de Paris présentent un caractère superfétatoire.
5. Les arrêtés attaqués, ainsi dépourvus de base légale, sont toutefois, en vertu de leur caractère exécutoire, susceptibles de produire des effets de droit et, dès lors, de faire grief à la société requérante. Le tribunal administratif a donc entaché son jugement d'irrégularité en rejetant comme irrecevables les conclusions tendant à leur annulation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière 13 rue des Canettes est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Paris du 17 février 2021 et du 3 mai 2021. Il y a donc lieu de faire droit à ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de ces décisions.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris, qui succombe dans la présente instance, le versement à la société requérant de la somme de 1 000 euros réclamée par la société civile immobilière 13, rue des Canettes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2108257, 2114431 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté n° DP 075 106 21 V0039 du 17 février 2021 par lequel le maire de Paris s'est opposé à la déclaration préalable portant sur le changement de destination d'un local commercial situé au premier étage sur rue en hébergement hôtelier au 13, rue des Canettes dans le VIème arrondissement, et son arrêté n° DP 075 106 21 V0039 du 3 mai 2021 par laquelle il a retiré la décision tacite du 21 février 2021 de non-opposition à la déclaration préalable portant sur le changement de destination du même local, sont annulés.
Article 3 : La Ville de Paris versera à la société civile immobilière 13, rue des Canettes une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière 13, rue des Canettes et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
S. A...Le président,
J. LAPOUZADELa greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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