CAA de LYON, 6ème chambre, 04/05/2023, 21LY03731, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON, 6ème chambre, 04/05/2023, 21LY03731, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON - 6ème chambre
- N° 21LY03731
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
04 mai 2023
- Président
- M. POURNY
- Rapporteur
- M. Henri STILLMUNKES
- Avocat(s)
- AGIS AVOCATS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de ... à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le fonctionnement du " city-stade " municipal.
Par un jugement n° 2005902 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2021, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 27 décembre 2022, M. A... B..., représenté par la SELAS Agis avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2005902 du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner la commune de ... à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le fonctionnement du " city-stade " municipal, outre intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de ... une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
* le jugement est entaché d'irrégularité en tant qu'il a estimé à tort que le moyen tiré de la carence dans l'exercice des pouvoirs de police du maire relevait d'un autre fait générateur, qui n'avait pas fait l'objet d'une demande préalable ;
* l'aménagement de l'aire de jeux a été réalisé en méconnaissance des règles d'urbanisme ainsi que de l'exigence d'une étude acoustique prévue par l'arrêté n° 2000/074 du préfet de la Loire ;
* le maire n'a pas exercé ses pouvoirs de police en méconnaissance de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
* il est un tiers victime d'un dommage anormal et spécial tenant au fonctionnement d'un ouvrage public ;
* il a subi un préjudice de jouissance et de perte de valeur vénale, ainsi qu'un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la commune de ..., représentée par la SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de ... soutient que :
* la demande préalable ne portait pas sur la carence dans l'exercice des pouvoirs de police ; le moyen est en tout état de cause infondé ;
* elle n'a pas méconnu les règles d'urbanisme ; en tout état de cause aucun lien de causalité n'est établi avec les préjudices invoqués ;
* aucun dommage anormal et spécial tenant à l'ouvrage, qui préexistait en outre à l'installation du requérant, n'est établi ;
* subsidiairement, les montants demandés sont excessifs.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2022 à 16h30. Par ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 3 février 2023 à 16h30.
Par courrier du 28 février 2023, M. B... a été invité, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire dans les meilleurs délais la pièce n° 9 annoncée dans l'inventaire annexé à ses écritures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
* le code civil ;
* le code général des collectivités territoriales ;
* le code de l'urbanisme ;
* le code de la santé publique ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
* et les observations de Me Gras, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a demandé la condamnation de la commune de ..., dont il précise qu'elle compte 854 habitants, en raison de troubles divers qu'il soutient avoir subis et qu'il impute à l'aménagement d'un " city-parc " à proximité de son habitation.
2. Il résulte de l'instruction que l'habitation de M. B... a été édifiée en 2000 sur une parcelle non construite, à proximité d'une aire de jeux et de sports appartenant à la commune et aménagée en 1994, qui comprenait en particulier un espace de jeux pour enfants, un terrain de volley et de basket, ainsi qu'une " cabane de convivialité ". La commune a procédé à la rénovation des installations en 2018, sans en modifier la destination.
Sur la régularité du jugement :
3. La demande indemnitaire préalable formée par M. B... portait sur les préjudices imputés au fonctionnement du " city-park " communal et invoquait, d'une part, la faute tenant aux conditions estimées irrégulières de rénovation des installations, en l'absence de permis de construire ou de déclaration préalable au sens du droit de l'urbanisme, d'autre part, le régime de responsabilité sans faute applicable aux dommages causés aux tiers par le fonctionnement des ouvrages publics. Devant le tribunal, M. B... a invoqué en outre la faute tenant à la carence de l'autorité de police à intervenir pour mettre fin aux dommages, son argumentation portant sur les conditions de fonctionnement du " city-stade ". Ce moyen, qui se rapporte au même fait générateur, qui met en cause le même patrimoine public et qui ne relève pas d'une cause juridique nouvelle, n'était pas irrecevable. M. B... est en conséquence fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a écarté ce moyen comme irrecevable au seul motif qu'il n'avait pas été mentionné dans la demande indemnitaire préalable.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. B....
Sur les moyens tirés de la méconnaissance des règles d'urbanisme :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : / a) De leur très faible importance (...) ". Aux termes de l'article R. 421-13 du même code : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (...) ". Alors que les travaux de rénovation en litige constituent des travaux sur construction existante, il n'est pas allégué et il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient relevé de l'un des cas dans lesquels leur réalisation aurait impliqué l'obtention préalable d'un permis de construire ou d'une non-opposition à déclaration préalable, en l'absence en particulier de tout élément établissant l'existence d'une emprise au sol supplémentaire d'au moins 5 m² au sens des articles R. 421-17, f) et R. 421-14, a) du code de l'urbanisme, ce que conteste la commune. Le moyen tiré de ce que l'équipement sportif et de loisirs de la commune aurait été édifié sans l'autorisation d'urbanisme requise doit donc être écarté, à supposer même au surplus que cette irrégularité alléguée soit en elle-même à l'origine de préjudices pour M. B.... Par voie de conséquence, la circonstance qu'aucune autorisation d'urbanisme n'ait été affichée sur le terrain est également et en tout état de cause sans portée utile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme : " A l'exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l'article L. 421-5 et à l'article L 421-5-1, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (...) ". Il est en l'espèce constant que le city-park se situe en zone UL, qui est, au terme du plan local d'urbanisme (PLU) " une zone réservée pour des constructions liées à des équipements publics ou privés d'intérêts général, sportifs, de loisirs, scolaires, socio-éducatifs etc. ainsi que les bâtiments nécessaires à leur fonctionnement ". Si l'article UL1 y prohibe " Toutes occupations et utilisations du sol induisant des nuisances (sonores, olfactives, visuelles ...) ou des dangers pour le voisinage ou l'environnement ", il ne résulte pas de l'instruction que la simple rénovation d'une petite aire de jeux et de sport, à usage de proximité, devrait être regardée, eu égard à l'objet de la zone, comme de nature à induire des nuisances ou des dangers au sens de ces dispositions.
7. En troisième lieu, les dispositions de l'article UL11 du PLU relatives à l'insertion des constructions nouvelles dans le paysage n'ont pas été méconnues, alors que la commune s'est bornée, dans un secteur sans intérêt particulier, à rénover des installations très légères dans un espace planté et couvert de pelouses.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la réglementation relative au bruit :
8. L'article 4 de l'arrêté du préfet de la Loire n° 2000/074 du 10 avril 2000 ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une réglementation d'urbanisme relative aux conditions de délivrance d'une autorisation d'occupation du sol, mais une réglementation du bruit, prise sur le fondement des dispositions alors applicables des articles L. 1 et L. 2 du code de la santé publique. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que les installations légères en litige auraient été de nature à générer une émergence sonore excédant les seuils alors définis à l'article R. 48-4 du même code, au visa duquel l'arrêté a été édicté. Le moyen tiré de ce que la commune aurait dû procéder à une étude acoustique avant la mise en fonctionnement des installations rénovées, qui ne s'impose en tout état de cause au terme de l'article 4 de l'arrêté que si les installations " sont susceptibles de produire un niveau sonore gênant " au sens de ces dispositions, est dès lors inopérant.
Sur le moyen tiré de la carence dans l'exercice des pouvoirs de police du maire :
9. Il est constant que la commune a réglementé les heures d'accès aux installations du city-park et édicté des règles de comportement. Il est également constant que la commune a installé des équipements de vidéosurveillance. Enfin, la commune produit des éléments établissant que, si les services de gendarmerie, alertés par M. B..., se sont rendus sur les lieux, ils n'ont jamais constaté d'infraction. Si M. B... évoque quelques incivilités, leur matérialité autre que très occasionnelle et limitée n'est toutefois pas établie et il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait omis de prendre les mesures nécessaires pour assurer la tranquillité publique.
Sur le moyen tiré des dommages causés à un tiers par un ouvrage public :
10. Un terrain aménagé par une commune pour des activités de sport et de loisirs constitue un ouvrage public dont la présence est susceptible d'engager envers les tiers la responsabilité de la personne publique, même en l'absence de faute. Il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices. Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
11. D'une part, M. B... soutient que, du fait de l'utilisation du terrain destiné au sport collectif, il est arrivé que des ballons tombent dans sa propriété. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de la taille de la commune et en l'absence de tout élément sur un usage sportif intensif, cet incident aurait été plus qu'occasionnel. En tout état de cause, la commune a installé un " filet sommital ", destiné à retenir les ballons.
12. D'autre part, M. B... se plaint également de diverses incivilités, tenant au stationnement de véhicules et à des comportements bruyants ou des intrusions dans sa propriété, dont une grande partie en dehors des heures d'ouverture du city-park. Toutefois, en supposant même établie la matérialité des quelques incidents évoqués, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils seraient par eux-mêmes nécessairement liés au fonctionnement des installations du city-park.
13. Il résulte de ce que précède que le fonctionnement de l'ouvrage public en litige ne peut être regardé comme ayant généré des dommages anormaux dont M. B... aurait été victime.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de M. B... doit être rejeté.
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2005902 du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de M. B... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de ....
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
H. StillmunkesLe président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY03731
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de ... à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le fonctionnement du " city-stade " municipal.
Par un jugement n° 2005902 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2021, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 27 décembre 2022, M. A... B..., représenté par la SELAS Agis avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2005902 du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner la commune de ... à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le fonctionnement du " city-stade " municipal, outre intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de ... une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
* le jugement est entaché d'irrégularité en tant qu'il a estimé à tort que le moyen tiré de la carence dans l'exercice des pouvoirs de police du maire relevait d'un autre fait générateur, qui n'avait pas fait l'objet d'une demande préalable ;
* l'aménagement de l'aire de jeux a été réalisé en méconnaissance des règles d'urbanisme ainsi que de l'exigence d'une étude acoustique prévue par l'arrêté n° 2000/074 du préfet de la Loire ;
* le maire n'a pas exercé ses pouvoirs de police en méconnaissance de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
* il est un tiers victime d'un dommage anormal et spécial tenant au fonctionnement d'un ouvrage public ;
* il a subi un préjudice de jouissance et de perte de valeur vénale, ainsi qu'un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la commune de ..., représentée par la SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de ... soutient que :
* la demande préalable ne portait pas sur la carence dans l'exercice des pouvoirs de police ; le moyen est en tout état de cause infondé ;
* elle n'a pas méconnu les règles d'urbanisme ; en tout état de cause aucun lien de causalité n'est établi avec les préjudices invoqués ;
* aucun dommage anormal et spécial tenant à l'ouvrage, qui préexistait en outre à l'installation du requérant, n'est établi ;
* subsidiairement, les montants demandés sont excessifs.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2022 à 16h30. Par ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 3 février 2023 à 16h30.
Par courrier du 28 février 2023, M. B... a été invité, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire dans les meilleurs délais la pièce n° 9 annoncée dans l'inventaire annexé à ses écritures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
* le code civil ;
* le code général des collectivités territoriales ;
* le code de l'urbanisme ;
* le code de la santé publique ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
* et les observations de Me Gras, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a demandé la condamnation de la commune de ..., dont il précise qu'elle compte 854 habitants, en raison de troubles divers qu'il soutient avoir subis et qu'il impute à l'aménagement d'un " city-parc " à proximité de son habitation.
2. Il résulte de l'instruction que l'habitation de M. B... a été édifiée en 2000 sur une parcelle non construite, à proximité d'une aire de jeux et de sports appartenant à la commune et aménagée en 1994, qui comprenait en particulier un espace de jeux pour enfants, un terrain de volley et de basket, ainsi qu'une " cabane de convivialité ". La commune a procédé à la rénovation des installations en 2018, sans en modifier la destination.
Sur la régularité du jugement :
3. La demande indemnitaire préalable formée par M. B... portait sur les préjudices imputés au fonctionnement du " city-park " communal et invoquait, d'une part, la faute tenant aux conditions estimées irrégulières de rénovation des installations, en l'absence de permis de construire ou de déclaration préalable au sens du droit de l'urbanisme, d'autre part, le régime de responsabilité sans faute applicable aux dommages causés aux tiers par le fonctionnement des ouvrages publics. Devant le tribunal, M. B... a invoqué en outre la faute tenant à la carence de l'autorité de police à intervenir pour mettre fin aux dommages, son argumentation portant sur les conditions de fonctionnement du " city-stade ". Ce moyen, qui se rapporte au même fait générateur, qui met en cause le même patrimoine public et qui ne relève pas d'une cause juridique nouvelle, n'était pas irrecevable. M. B... est en conséquence fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a écarté ce moyen comme irrecevable au seul motif qu'il n'avait pas été mentionné dans la demande indemnitaire préalable.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. B....
Sur les moyens tirés de la méconnaissance des règles d'urbanisme :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : / a) De leur très faible importance (...) ". Aux termes de l'article R. 421-13 du même code : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (...) ". Alors que les travaux de rénovation en litige constituent des travaux sur construction existante, il n'est pas allégué et il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient relevé de l'un des cas dans lesquels leur réalisation aurait impliqué l'obtention préalable d'un permis de construire ou d'une non-opposition à déclaration préalable, en l'absence en particulier de tout élément établissant l'existence d'une emprise au sol supplémentaire d'au moins 5 m² au sens des articles R. 421-17, f) et R. 421-14, a) du code de l'urbanisme, ce que conteste la commune. Le moyen tiré de ce que l'équipement sportif et de loisirs de la commune aurait été édifié sans l'autorisation d'urbanisme requise doit donc être écarté, à supposer même au surplus que cette irrégularité alléguée soit en elle-même à l'origine de préjudices pour M. B.... Par voie de conséquence, la circonstance qu'aucune autorisation d'urbanisme n'ait été affichée sur le terrain est également et en tout état de cause sans portée utile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme : " A l'exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l'article L. 421-5 et à l'article L 421-5-1, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (...) ". Il est en l'espèce constant que le city-park se situe en zone UL, qui est, au terme du plan local d'urbanisme (PLU) " une zone réservée pour des constructions liées à des équipements publics ou privés d'intérêts général, sportifs, de loisirs, scolaires, socio-éducatifs etc. ainsi que les bâtiments nécessaires à leur fonctionnement ". Si l'article UL1 y prohibe " Toutes occupations et utilisations du sol induisant des nuisances (sonores, olfactives, visuelles ...) ou des dangers pour le voisinage ou l'environnement ", il ne résulte pas de l'instruction que la simple rénovation d'une petite aire de jeux et de sport, à usage de proximité, devrait être regardée, eu égard à l'objet de la zone, comme de nature à induire des nuisances ou des dangers au sens de ces dispositions.
7. En troisième lieu, les dispositions de l'article UL11 du PLU relatives à l'insertion des constructions nouvelles dans le paysage n'ont pas été méconnues, alors que la commune s'est bornée, dans un secteur sans intérêt particulier, à rénover des installations très légères dans un espace planté et couvert de pelouses.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la réglementation relative au bruit :
8. L'article 4 de l'arrêté du préfet de la Loire n° 2000/074 du 10 avril 2000 ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une réglementation d'urbanisme relative aux conditions de délivrance d'une autorisation d'occupation du sol, mais une réglementation du bruit, prise sur le fondement des dispositions alors applicables des articles L. 1 et L. 2 du code de la santé publique. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que les installations légères en litige auraient été de nature à générer une émergence sonore excédant les seuils alors définis à l'article R. 48-4 du même code, au visa duquel l'arrêté a été édicté. Le moyen tiré de ce que la commune aurait dû procéder à une étude acoustique avant la mise en fonctionnement des installations rénovées, qui ne s'impose en tout état de cause au terme de l'article 4 de l'arrêté que si les installations " sont susceptibles de produire un niveau sonore gênant " au sens de ces dispositions, est dès lors inopérant.
Sur le moyen tiré de la carence dans l'exercice des pouvoirs de police du maire :
9. Il est constant que la commune a réglementé les heures d'accès aux installations du city-park et édicté des règles de comportement. Il est également constant que la commune a installé des équipements de vidéosurveillance. Enfin, la commune produit des éléments établissant que, si les services de gendarmerie, alertés par M. B..., se sont rendus sur les lieux, ils n'ont jamais constaté d'infraction. Si M. B... évoque quelques incivilités, leur matérialité autre que très occasionnelle et limitée n'est toutefois pas établie et il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait omis de prendre les mesures nécessaires pour assurer la tranquillité publique.
Sur le moyen tiré des dommages causés à un tiers par un ouvrage public :
10. Un terrain aménagé par une commune pour des activités de sport et de loisirs constitue un ouvrage public dont la présence est susceptible d'engager envers les tiers la responsabilité de la personne publique, même en l'absence de faute. Il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices. Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
11. D'une part, M. B... soutient que, du fait de l'utilisation du terrain destiné au sport collectif, il est arrivé que des ballons tombent dans sa propriété. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de la taille de la commune et en l'absence de tout élément sur un usage sportif intensif, cet incident aurait été plus qu'occasionnel. En tout état de cause, la commune a installé un " filet sommital ", destiné à retenir les ballons.
12. D'autre part, M. B... se plaint également de diverses incivilités, tenant au stationnement de véhicules et à des comportements bruyants ou des intrusions dans sa propriété, dont une grande partie en dehors des heures d'ouverture du city-park. Toutefois, en supposant même établie la matérialité des quelques incidents évoqués, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils seraient par eux-mêmes nécessairement liés au fonctionnement des installations du city-park.
13. Il résulte de ce que précède que le fonctionnement de l'ouvrage public en litige ne peut être regardé comme ayant généré des dommages anormaux dont M. B... aurait été victime.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de M. B... doit être rejeté.
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2005902 du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de M. B... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de ....
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
H. StillmunkesLe président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY03731