Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14/04/2023, 467067, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août et 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande du 2 mai 2022 tendant à l'abrogation de la dernière phrase du paragraphe n° 520 des commentaires administratifs publiés le 30 octobre 2019 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-CF-PGR-30-10 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique de prononcer l'abrogation de ces commentaires administratifs ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;





Considérant ce qui suit :

1. M. A... demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande du 2 mai 2022 tendant à l'abrogation du paragraphe n° 520 des commentaires administratifs publiés le 30 octobre 2019 au BOFiP - impôts sous la référence BOI-CF-PGR-30-10, en ce qu'il énonce que le " recours hiérarchique dans le cadre du contrôle sur pièces " prévu à l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales " ne donne pas obligatoirement lieu à un entretien ".

2. Aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédure fiscales, dans sa version issue de l'article 12 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L 12, L 13 et L 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ".

3. Pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A... fait valoir qu'à la suite d'une proposition de rectification par laquelle il s'est vu notifier des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire faisant l'objet d'un contentieux d'assiette pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il a vainement demandé à s'entretenir avec la supérieure hiérarchique du vérificateur en charge de son dossier, ce qui aurait eu pour effet de le priver d'une garantie. Cependant, l'administration produisant un avis du 4 juillet 2022 par lequel elle a prononcé le dégrèvement des impositions, M. A... ne justifie pas qu'il était, à la date du 29 août 2022 à laquelle il a introduit la présente requête, dans une situation lui conférant ou susceptible de lui conférer un intérêt pour agir direct et certain contre ces commentaires relatifs à la procédure de vérification, sans qu'aient d'incidence à cet égard les circonstances, d'une part, que cet avis ne lui a pas été notifié et n'a été porté à sa connaissance que dans le cadre de la présente instance, d'autre part, que la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas encore statué. Au demeurant, il résulte de la lettre même des dispositions législatives citées au point 2 qu'elles ne prévoient aucun droit à un entretien.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par le ministre, que la requête de M. A... est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 mars 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Pierre Collin, M. Stéphane Verclytte, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 14 avril 2023.

La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle


ECLI:FR:CECHR:2023:467067.20230414
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