Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/03/2023, 456631
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/03/2023, 456631
Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres réunies
- N° 456631
- ECLI:FR:CECHR:2023:456631.20230322
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
22 mars 2023
- Rapporteur
- M. Olivier Pau
- Avocat(s)
- SCP PIWNICA, MOLINIE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Bovendis a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'obligation de payer, en sa qualité de débiteur solidaire de la société Asfi en application de l'article 1724 quater du code général des impôts, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage auxquelles la société Asfi a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à cette société au titre de la période correspondante, à hauteur de 110 585 euros. Par un jugement n° 1700585 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 19VE01896 du 12 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Bovendis, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et rejeté ces conclusions ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 septembre et 6 décembre 2021 et le 8 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bovendis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Bovendis ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Bovendis a employé, du 1er février 2012 au 31 décembre 2013, du personnel mis à sa disposition par la société d'intérim Asfi dans le cadre de son activité de boucherie. À l'issue de deux vérifications successives de comptabilité couvrant les années 2011 à 2013, l'administration fiscale a mis à la charge de la société Asfi des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe sur la formation professionnelle continue, de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant total en droits, intérêts et pénalités, de 1 217 128 euros. En application de l'article 1724 quater du code général des impôts, la société Bovendis, en tant que donneur d'ordre de la société Asfi, a été tenue au paiement solidaire d'une partie de ces impositions, au titre des années 2012 et 2013, pour un montant de 110 585 euros calculé en proportion des recettes qu'elle avait apportées à la société Asfi en rémunération des services dont elle avait bénéficié. La société Bovendis a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis à la cour administrative d'appel de Versailles la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par un arrêt du 12 juillet 2021, dont la société Bovendis demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les conclusions de la société.
2. Aux termes de l'article 1724 quater du code général des impôts : " Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité ".
3. Aux termes de l'article L. 8222-1 du code du travail : " Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : / 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; / (...) / Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ". Aux termes de l'article L. 8222-2 du même code : " Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1 (...) est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : / 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 8222-3 du même code : " Les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ". Aux termes de l'article D. 8222-5 du même code : " La personne qui contracte (...) est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : / 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. / (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code (...). / (...) ". Aux termes de l'article D. 243-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l'article R. 243-13. / (...) / L'attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité. "
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail cité au point 3 que le donneur d'ordre qui n'a pas procédé à l'ensemble des vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du même code et précisées par décret, notamment la vérification de l'authenticité de l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, est tenu solidairement au paiement des sommes dues au Trésor public et aux organismes de protection sociale par le cocontractant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. Le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L. 8222-1 précité, y compris celle de l'authenticité de l'attestation remise par son cocontractant, lorsqu'il s'est fait remettre par ce cocontractant les documents qu'énumère l'article D. 8222-5 du code du travail, à moins d'une discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et les informations dont le donneur d'ordre pouvait avoir connaissance, telles que l'identité de son cocontractant ou le volume d'heures de travail nécessaire à l'exécution de la prestation ou que, s'agissant de l'authenticité de l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, l'administration établisse que celle-ci n'émane pas de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions dues par le cocontractant.
6. En estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que les attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale que lui a remises la société Asfi émanaient de l'Urssaf pour juger que la société Bovendis pouvait être tenue au paiement solidaire des impositions supplémentaires auxquelles la société Asfi a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, alors que l'administration ne soutenait pas que ces attestations étaient frauduleuses et qu'aucune pièce du dossier qui lui était soumis ne permettait d'émettre un doute sur leur authenticité, la cour a dénaturé les pièces du dossier.
7. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Bovendis est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Bovendis au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la société Bovendis la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Bovendis et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 février 2023 où siégeaient :
Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Vincent Daumas, M. Nicolas Polge, M. Alexandre Lallet, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2023:456631.20230322
La société Bovendis a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'obligation de payer, en sa qualité de débiteur solidaire de la société Asfi en application de l'article 1724 quater du code général des impôts, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage auxquelles la société Asfi a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à cette société au titre de la période correspondante, à hauteur de 110 585 euros. Par un jugement n° 1700585 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 19VE01896 du 12 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Bovendis, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et rejeté ces conclusions ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 septembre et 6 décembre 2021 et le 8 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bovendis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Bovendis ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Bovendis a employé, du 1er février 2012 au 31 décembre 2013, du personnel mis à sa disposition par la société d'intérim Asfi dans le cadre de son activité de boucherie. À l'issue de deux vérifications successives de comptabilité couvrant les années 2011 à 2013, l'administration fiscale a mis à la charge de la société Asfi des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe sur la formation professionnelle continue, de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant total en droits, intérêts et pénalités, de 1 217 128 euros. En application de l'article 1724 quater du code général des impôts, la société Bovendis, en tant que donneur d'ordre de la société Asfi, a été tenue au paiement solidaire d'une partie de ces impositions, au titre des années 2012 et 2013, pour un montant de 110 585 euros calculé en proportion des recettes qu'elle avait apportées à la société Asfi en rémunération des services dont elle avait bénéficié. La société Bovendis a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis à la cour administrative d'appel de Versailles la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par un arrêt du 12 juillet 2021, dont la société Bovendis demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les conclusions de la société.
2. Aux termes de l'article 1724 quater du code général des impôts : " Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité ".
3. Aux termes de l'article L. 8222-1 du code du travail : " Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : / 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; / (...) / Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ". Aux termes de l'article L. 8222-2 du même code : " Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1 (...) est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : / 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 8222-3 du même code : " Les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ". Aux termes de l'article D. 8222-5 du même code : " La personne qui contracte (...) est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : / 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. / (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code (...). / (...) ". Aux termes de l'article D. 243-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l'article R. 243-13. / (...) / L'attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité. "
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail cité au point 3 que le donneur d'ordre qui n'a pas procédé à l'ensemble des vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du même code et précisées par décret, notamment la vérification de l'authenticité de l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, est tenu solidairement au paiement des sommes dues au Trésor public et aux organismes de protection sociale par le cocontractant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. Le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L. 8222-1 précité, y compris celle de l'authenticité de l'attestation remise par son cocontractant, lorsqu'il s'est fait remettre par ce cocontractant les documents qu'énumère l'article D. 8222-5 du code du travail, à moins d'une discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et les informations dont le donneur d'ordre pouvait avoir connaissance, telles que l'identité de son cocontractant ou le volume d'heures de travail nécessaire à l'exécution de la prestation ou que, s'agissant de l'authenticité de l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, l'administration établisse que celle-ci n'émane pas de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions dues par le cocontractant.
6. En estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que les attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale que lui a remises la société Asfi émanaient de l'Urssaf pour juger que la société Bovendis pouvait être tenue au paiement solidaire des impositions supplémentaires auxquelles la société Asfi a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, alors que l'administration ne soutenait pas que ces attestations étaient frauduleuses et qu'aucune pièce du dossier qui lui était soumis ne permettait d'émettre un doute sur leur authenticité, la cour a dénaturé les pièces du dossier.
7. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Bovendis est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Bovendis au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la société Bovendis la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Bovendis et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 février 2023 où siégeaient :
Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Vincent Daumas, M. Nicolas Polge, M. Alexandre Lallet, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :