CAA de LYON, 2ème chambre, 16/03/2023, 22LY01467, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON, 2ème chambre, 16/03/2023, 22LY01467, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON - 2ème chambre
- N° 22LY01467
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
16 mars 2023
- Président
- M. PRUVOST
- Rapporteur
- M. François-Xavier PIN
- Avocat(s)
- SCP COUDERC - ZOUINE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial du 27 août 2019 au profit de son fils mineur.
Par une ordonnance n° 2008258 du 9 mai 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme A..., représenté par Me Couderc, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle était tardive ;
- il est impossible de déterminer la date de réception de l'attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial, la charge de la preuve pesant en outre sur l'administration ;
- l'attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial ne comportait aucune précision s'agissant des voies de recours, de sorte que les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- et les observations de Me Lefevre, représentant Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante béninoise née le 10 août 1992, est entrée en France en septembre 2016. Le 27 août 2019, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils mineur, D... C..., né le 20 novembre 2013. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 9 mai 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé durant six mois par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Le premier alinéa de l'article L. 112-6 du même code précise que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ", et, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toutefois, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu'il est établi qu'il a eu connaissance de la décision implicite qui lui a été opposée, puisse la contester indéfiniment du seul fait que l'administration ne lui a pas délivré d'accusé de réception de sa demande ou n'a pas porté sur l'accusé de réception les mentions requises. La preuve d'une telle connaissance peut résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. ". Aux termes de cet article, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. " Enfin, l'article R. 421-20 du même code, alors en vigueur, dispose que : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a déposé, le 27 août 2019, une demande de regroupement familial pour son fils, dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accusé réception, dans les conditions prévues par l'article R. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, par une attestation établie le 21 janvier 2020. En application des articles L. 421-4 et R. 421-20 du même code alors en vigueur, une décision implicite de rejet de sa demande est née six mois plus tard, le 21 juillet 2020. L'attestation de dépôt de la demande indique, par renvoi en bas de page, que, dans l'hypothèse où interviendrait un rejet par l'absence de réponse au-delà de six mois à compter du dépôt de la demande, le demandeur " dispose d'un délai de deux mois pour contester cette décision selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait reçu, au plus tard à la date à laquelle est intervenue la décision implicite, une information complémentaire sur les voies et délais de recours contre cette décision. Cette mention, qui omet toute précision tant sur l'autorité compétente pour recevoir, le cas échéant, un recours administratif que sur la juridiction devant laquelle pourrait être porté un recours contentieux sans au demeurant distinguer entre ces deux voies de recours, ne saurait être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Par suite, en application de ces dispositions, le délai de recours précisé dans l'attestation de dépôt du 21 janvier 2020 n'est pas opposable à Mme A.... Dès lors, la demande d'annulation de la décision implicite de rejet née le 21 juillet 2020, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 17 novembre 2020, n'a pas été présentée au-delà d'un délai raisonnable. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
5. Il y a lieu d'annuler cette ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme A....
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Couderc, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à cet avocat.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2008258 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Mme A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à Me Couderc, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
F.-X. Pin
Le président,
D. PruvostLa greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY01467
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial du 27 août 2019 au profit de son fils mineur.
Par une ordonnance n° 2008258 du 9 mai 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme A..., représenté par Me Couderc, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle était tardive ;
- il est impossible de déterminer la date de réception de l'attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial, la charge de la preuve pesant en outre sur l'administration ;
- l'attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial ne comportait aucune précision s'agissant des voies de recours, de sorte que les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- et les observations de Me Lefevre, représentant Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante béninoise née le 10 août 1992, est entrée en France en septembre 2016. Le 27 août 2019, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils mineur, D... C..., né le 20 novembre 2013. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 9 mai 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé durant six mois par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Le premier alinéa de l'article L. 112-6 du même code précise que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ", et, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toutefois, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu'il est établi qu'il a eu connaissance de la décision implicite qui lui a été opposée, puisse la contester indéfiniment du seul fait que l'administration ne lui a pas délivré d'accusé de réception de sa demande ou n'a pas porté sur l'accusé de réception les mentions requises. La preuve d'une telle connaissance peut résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. ". Aux termes de cet article, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. " Enfin, l'article R. 421-20 du même code, alors en vigueur, dispose que : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a déposé, le 27 août 2019, une demande de regroupement familial pour son fils, dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accusé réception, dans les conditions prévues par l'article R. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, par une attestation établie le 21 janvier 2020. En application des articles L. 421-4 et R. 421-20 du même code alors en vigueur, une décision implicite de rejet de sa demande est née six mois plus tard, le 21 juillet 2020. L'attestation de dépôt de la demande indique, par renvoi en bas de page, que, dans l'hypothèse où interviendrait un rejet par l'absence de réponse au-delà de six mois à compter du dépôt de la demande, le demandeur " dispose d'un délai de deux mois pour contester cette décision selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait reçu, au plus tard à la date à laquelle est intervenue la décision implicite, une information complémentaire sur les voies et délais de recours contre cette décision. Cette mention, qui omet toute précision tant sur l'autorité compétente pour recevoir, le cas échéant, un recours administratif que sur la juridiction devant laquelle pourrait être porté un recours contentieux sans au demeurant distinguer entre ces deux voies de recours, ne saurait être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Par suite, en application de ces dispositions, le délai de recours précisé dans l'attestation de dépôt du 21 janvier 2020 n'est pas opposable à Mme A.... Dès lors, la demande d'annulation de la décision implicite de rejet née le 21 juillet 2020, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 17 novembre 2020, n'a pas été présentée au-delà d'un délai raisonnable. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
5. Il y a lieu d'annuler cette ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme A....
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Couderc, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à cet avocat.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2008258 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Mme A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à Me Couderc, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
F.-X. Pin
Le président,
D. PruvostLa greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY01467