CAA de PARIS, 7ème chambre, 15/03/2023, 22PA03383, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 7ème chambre, 15/03/2023, 22PA03383, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 7ème chambre
- N° 22PA03383
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
15 mars 2023
- Président
- M. JARDIN
- Rapporteur
- Mme Elodie JURIN
- Avocat(s)
- GUIMELCHAIN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Par un jugement n° 2208923/3-2 du 30 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme C..., représentée par Me Guimelchain, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2208923/3-2 du 30 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer dans les 15 jours suivants l'arrêt à intervenir un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salariée ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont irrégulièrement procédé à une substitution de base légale ;
- l'auteur du refus de séjour est incompétent ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché de plusieurs erreurs de fait relatives à sa date d'entrée en France, à sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant et à son activité professionnelle ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire ministérielle du 12 juillet 2021 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où la situation de l'emploi n'est pas opposable à sa demande ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me Guimelchain, avocate de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante russe, née le 2 mars 1997, est entrée en France le 1er septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er septembre 2016 au 1er août 2017, puis a obtenu deux titres de séjour temporaires portant la mention " étudiant " dont le dernier était valable jusqu'au 30 septembre 2019. Elle a sollicité le 13 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Elle a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement du 30 juin 2022, dont elle relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui précise les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne fait pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué Mme C... vit habituellement en France depuis presque six ans, en situation régulière jusqu'au mois d'octobre 2020. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle travaille depuis presque cinq années au sein du même établissement hôtelier, où elle a commencé comme stagiaire dans le cadre de ses études et où elle est première de réception, à la date de l'arrêté attaqué. A ce titre, elle justifie bénéficier d'un salaire mensuel d'environ 2 200 euros brut. En outre, Mme C... produit plusieurs attestations circonstanciées établissant l'intensité de ses attaches personnelles avec le territoire français et son intégration. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée du séjour en France de Mme C... et de son insertion professionnelle et personnelle, elle est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulé. Par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi pour son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an doivent également être annulées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme C... est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et, d'autre part, à solliciter l'annulation du jugement attaqué ainsi que celle de l'arrêté du 28 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police, territorialement compétent en raison du lieu de résidence de Mme C..., de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2208923/3-2 du 30 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 28 mars 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " à Mme C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au préfet des Hauts-de-Seine, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2023.
La rapporteure,
E. B...Le président,
C. JARDIN
La greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03383 2
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Par un jugement n° 2208923/3-2 du 30 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme C..., représentée par Me Guimelchain, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2208923/3-2 du 30 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer dans les 15 jours suivants l'arrêt à intervenir un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salariée ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont irrégulièrement procédé à une substitution de base légale ;
- l'auteur du refus de séjour est incompétent ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché de plusieurs erreurs de fait relatives à sa date d'entrée en France, à sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant et à son activité professionnelle ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire ministérielle du 12 juillet 2021 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où la situation de l'emploi n'est pas opposable à sa demande ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me Guimelchain, avocate de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante russe, née le 2 mars 1997, est entrée en France le 1er septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er septembre 2016 au 1er août 2017, puis a obtenu deux titres de séjour temporaires portant la mention " étudiant " dont le dernier était valable jusqu'au 30 septembre 2019. Elle a sollicité le 13 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Elle a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement du 30 juin 2022, dont elle relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui précise les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne fait pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué Mme C... vit habituellement en France depuis presque six ans, en situation régulière jusqu'au mois d'octobre 2020. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle travaille depuis presque cinq années au sein du même établissement hôtelier, où elle a commencé comme stagiaire dans le cadre de ses études et où elle est première de réception, à la date de l'arrêté attaqué. A ce titre, elle justifie bénéficier d'un salaire mensuel d'environ 2 200 euros brut. En outre, Mme C... produit plusieurs attestations circonstanciées établissant l'intensité de ses attaches personnelles avec le territoire français et son intégration. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée du séjour en France de Mme C... et de son insertion professionnelle et personnelle, elle est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulé. Par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi pour son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an doivent également être annulées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme C... est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et, d'autre part, à solliciter l'annulation du jugement attaqué ainsi que celle de l'arrêté du 28 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police, territorialement compétent en raison du lieu de résidence de Mme C..., de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2208923/3-2 du 30 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 28 mars 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " à Mme C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au préfet des Hauts-de-Seine, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2023.
La rapporteure,
E. B...Le président,
C. JARDIN
La greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03383 2