CAA de NANCY, 4ème chambre, 14/02/2023, 22NC02660, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté de la préfète de la Meuse en date du 10 septembre 2021 lui refusant l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence pour une période de 45 jours.

Par une ordonnance n° 2103185 du 5 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B..., représentée par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 novembre 2021 et l'arrêté de la préfète de la Meuse en date du 10 septembre 2021;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de ce réexamen ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, seule une remise en main propre était de nature à faire courir le délai de recours, c'est par suite à tort que sa demande a été rejetée comme étant tardive ;
- au regard du nombre de parents présents en France et alors qu'elle n'a plus de liens dans son pays d'origine, le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour n'est pas justifiée ;
- l'assignation à résidence est fondée sur des textes abrogés ;
- en l'obligeant à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Bar-le-Duc, l'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation ;
- elle justifie encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.


La procédure a été communiquée à la préfète de la Meuse qui n'a pas produit.


Mme E... B... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 septembre 2022.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " (...) II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2021 a été notifié par voie postale le 23 septembre 2021 à Mme B.... Il ne lui a pas été notifié par voie administrative. Or, en application des dispositions précitées, seule une telle notification peut faire courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures.

3. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande au motif de sa tardiveté. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme B....

Sur les frais de l'instance :

4. Mme B... n'ayant pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2103185 du 5 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant tribunal administratif de Nancy.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Levi-Cyferman.
Copie en sera adressée à la préfète de la Meuse.


Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Roussaux, première conseillère ;
- Mme Picque, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023


La présidente-rapporteure,
Signé : V. D...
L'assesseur le plus ancien
Signé : S. Roussaux
La greffière,
Signé : M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A...
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N°22NC02660



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