CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/02/2023, 22NT03168, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/02/2023, 22NT03168, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 3ème chambre
- N° 22NT03168
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
03 février 2023
- Président
- M. SALVI
- Rapporteur
- M. Xavier CATROUX
- Avocat(s)
- TSARANAZY NOMENJANAHARY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et d'autre part, d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2201063 du 12 août 2022, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 24 novembre 2021 et enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de
M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 octobre, 15 novembre et 18 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Tsaranazy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 12 août 2022 en ce qu'il n'a pas enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a pas enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer ce titre et, en particulier, celui d'avoir déposé une demande à cette fin dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4,18 et 30 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé, dès lors qu'il n'a complété son dossier de demande de titre, par la transmission d'une copie de son passeport que le 17 févier 2021, alors qu'il était âgé de 19 ans et 3 mois et ne remplissait, dès lors, pas la condition prévue par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à la délivrance du titre sur leur fondement dans l'année qui suit les dix-huit ans du demandeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant bangladais né le 12 décembre 2001, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 août 2018. Il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance avant ses dix-huit ans. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du
24 novembre 2021, le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 12 août 2022, le tribunal administratif de Caen a annulé, à l'article 1er de ce jugement, l'arrêté du 24 novembre 2021 et a enjoint au préfet du Calvados, à son article 2, de réexaminer la situation de M. A.... Ce dernier relève appel du jugement du 12 août 2022 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (...) ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
4. Pour rejeter la demande de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait déposé sa demande de titre de séjour sur ce fondement le 12 mars 2021, soit après l'expiration de l'année qui suivait son dix-huitième anniversaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande de titre de séjour déposé par le requérant a été reçu le 29 mai 2020 par les services du préfet. Ces derniers en ont accusé réception par un courrier du 1er juillet 2020 qui invitait l'intéressé à compléter son dossier notamment par la transmission d'un document attestant de sa nationalité, tel qu'un passeport.
M. A... a alors complété son dossier par l'envoi d'un certificat de nationalité qui a été reçu par la préfecture le 4 novembre 2020. L'administration a considéré que ce certificat n'était pas suffisant pour justifier de la nationalité de l'intéressé et a, dès lors, demandé, à nouveau, à ce dernier, par un courrier du 7 janvier 2021 qu'il produise un document justifiant de sa nationalité. Une copie du passeport délivré à l'intéressé le 1er février 2021 a été reçue par l'administration le 18 février 2021 et le dossier de ce dernier a été déclaré complet le 12 mars 2021. S'il était loisible à l'administration de demander à l'intéressé la production de son passeport, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette production était indispensable pour l'instruction de la demande de l'intéressé. Il suit de là que M. A... avait produit un document pour établir sa nationalité, en l'occurrence un certificat de nationalité, avant l'expiration de l'année qui suivait son dix-huitième anniversaire et avait ainsi mis à même l'administration de se prononcer sur sa demande au cours de cette année. Par suite, et alors que l'administration s'était fondée seulement sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de son état civil et ne faisait pas valoir que les autres conditions tenant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
6. Eu égard au motif d'annulation qui le fonde, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A..., qui poursuit sa formation de cuisinier en apprentissage, un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt.
7. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Tsaranazy, avocat de M. A..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 12 août 2022 est annulé, en tant qu'il rejette la demande de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2 : Il est enjoint au préfet au préfet du Calvados de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Tsaranazy une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
X. C...Le président,
D. Salvi
La greffière,
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°22NT03168
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et d'autre part, d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2201063 du 12 août 2022, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 24 novembre 2021 et enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de
M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 octobre, 15 novembre et 18 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Tsaranazy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 12 août 2022 en ce qu'il n'a pas enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a pas enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer ce titre et, en particulier, celui d'avoir déposé une demande à cette fin dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4,18 et 30 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé, dès lors qu'il n'a complété son dossier de demande de titre, par la transmission d'une copie de son passeport que le 17 févier 2021, alors qu'il était âgé de 19 ans et 3 mois et ne remplissait, dès lors, pas la condition prévue par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à la délivrance du titre sur leur fondement dans l'année qui suit les dix-huit ans du demandeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant bangladais né le 12 décembre 2001, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 août 2018. Il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance avant ses dix-huit ans. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du
24 novembre 2021, le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 12 août 2022, le tribunal administratif de Caen a annulé, à l'article 1er de ce jugement, l'arrêté du 24 novembre 2021 et a enjoint au préfet du Calvados, à son article 2, de réexaminer la situation de M. A.... Ce dernier relève appel du jugement du 12 août 2022 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (...) ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
4. Pour rejeter la demande de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait déposé sa demande de titre de séjour sur ce fondement le 12 mars 2021, soit après l'expiration de l'année qui suivait son dix-huitième anniversaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande de titre de séjour déposé par le requérant a été reçu le 29 mai 2020 par les services du préfet. Ces derniers en ont accusé réception par un courrier du 1er juillet 2020 qui invitait l'intéressé à compléter son dossier notamment par la transmission d'un document attestant de sa nationalité, tel qu'un passeport.
M. A... a alors complété son dossier par l'envoi d'un certificat de nationalité qui a été reçu par la préfecture le 4 novembre 2020. L'administration a considéré que ce certificat n'était pas suffisant pour justifier de la nationalité de l'intéressé et a, dès lors, demandé, à nouveau, à ce dernier, par un courrier du 7 janvier 2021 qu'il produise un document justifiant de sa nationalité. Une copie du passeport délivré à l'intéressé le 1er février 2021 a été reçue par l'administration le 18 février 2021 et le dossier de ce dernier a été déclaré complet le 12 mars 2021. S'il était loisible à l'administration de demander à l'intéressé la production de son passeport, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette production était indispensable pour l'instruction de la demande de l'intéressé. Il suit de là que M. A... avait produit un document pour établir sa nationalité, en l'occurrence un certificat de nationalité, avant l'expiration de l'année qui suivait son dix-huitième anniversaire et avait ainsi mis à même l'administration de se prononcer sur sa demande au cours de cette année. Par suite, et alors que l'administration s'était fondée seulement sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de son état civil et ne faisait pas valoir que les autres conditions tenant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
6. Eu égard au motif d'annulation qui le fonde, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A..., qui poursuit sa formation de cuisinier en apprentissage, un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt.
7. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Tsaranazy, avocat de M. A..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 12 août 2022 est annulé, en tant qu'il rejette la demande de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2 : Il est enjoint au préfet au préfet du Calvados de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Tsaranazy une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
X. C...Le président,
D. Salvi
La greffière,
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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