Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 21/12/2022, 459476
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 21/12/2022, 459476
Conseil d'État - 8ème - 3ème chambres réunies
- N° 459476
- ECLI:FR:CECHR:2022:459476.20221221
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
21 décembre 2022
- Rapporteur
- M. Jean-Marc Vié
- Avocat(s)
- SCP BUK LAMENT - ROBILLOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Vin Rox a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du 2) du I de l'article 1737 du code général des impôts. Par un jugement n° 1700931 du 14 mai 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA03151 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Vin Rox contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 décembre 2021, 16 mars et 12 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Vin Rox demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Vin Rox ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2022, présentée par la société Vin Rox ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Vin Rox a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge, au titre de la cession de terrains à bâtir et de la location de locaux commerciaux situés sur le territoire de la commune de Vézénobres (Gard), un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et l'amende prévue au 2) du I de l'article 1737 du code général des impôts. Cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 octobre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du 14 mai 2019 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Selon l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ". L'article 257 de ce code dispose : " I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. / (...) 2. Sont considérés : / 1º Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels les constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Vin Rox, qui a pour objet social l'acquisition, la gestion et l'administration de biens immobiliers, est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité économique, laquelle comprend notamment la location de terrains et d'immeubles, et que cette société a fait l'acquisition de sept parcelles sur lesquelles des constructions pouvaient être autorisées, revendu cinq d'entre elles, et fait construire, sur les deux restantes, un immeuble donné en location. Il en ressort également que, selon les propres affirmations de la société, les cinq parcelles cédées l'auraient été en considération des informations, dont elle disposait de la part des services de l'urbanisme, selon lesquelles il lui était impossible d'y construire une maison d'habitation telle que celle qu'elle avait envisagé de donner en location.
4. La cour a déduit de ces éléments, qu'elle a regardés comme n'étant pas contestés sans se méprendre sur la portée des écritures de la société, qu'en cédant les cinq parcelles en cause, lesquelles avaient le caractère de terrains à bâtir, la société Vin Rox devait être regardée comme s'étant livrée non à la gestion de son patrimoine mais à l'activité économique pour laquelle elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. En statuant ainsi, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique, alors même que l'objet social de la société ne comprenait pas la cession de biens, dès lors que l'activité d'achat de terrains à bâtir en vue d'y construire des biens destinés à la location, quand bien même ces terrains constitueraient un actif immobilisé et non un stock, comporte nécessairement le risque que certains d'entre eux se révèlent impropres à l'usage qu'elle entendait en faire et soient cédés afin d'assurer la pérennité de l'activité.
5. Pour les mêmes raisons, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que la société requérante n'était pas fondée à se prévaloir du paragraphe 80 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-TVA-IMM-10-10-10-10, qui ne comporte pas d'interprétation différente de la loi fiscale en énonçant que " (...) la cession d'un immeuble (...) réalisée par une entreprise qui, à cette occasion, vise seulement à mieux tirer parti d'un bien devenu étranger à son activité économique peut être considérée comme hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ".
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les charges afférentes à la location de locaux commerciaux consentie aux sociétés Business France Formation et Jubil Interim Alès et fait application de l'amende prévue au 2) du I de l'article 1737 du code général des impôts après avoir constaté, à la suite d'une visite sur place effectuée le 10 avril 2015, que les lieux en cause étaient constitués d'une maison d'habitation avec jardin, occupée à titre de résidence principale par l'ancienne gérante de la société, celle-ci attestant par ailleurs de l'absence de local professionnel à cette adresse depuis le mois de juillet 2005.
7. Après avoir relevé que la société requérante n'apportait aucun document commercial ou professionnel permettant d'établir la réalité de l'occupation des locaux par les locataires allégués, qu'aucune correspondance entre bailleur et preneur ni aucune pièce comptable retraçant la réalité du versement de loyers n'était davantage produite et que l'attestation de l'ancienne gérante de la société dont les termes étaient contestés avait été établie alors que l'intéressée était toujours gérante de la société et ne faisait que corroborer les constats du vérificateur, la cour a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, écarter comme insuffisamment probants pour justifier de la réalité des locations les quittances de loyer produites et le fait que le vérificateur avait pu prendre connaissance des contrats de bail. Elle n'a pas davantage méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve en jugeant, après avoir rappelé les éléments sur lesquels s'était fondée l'administration, que ceux avancés par la société étaient insuffisants pour la contredire.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Vin Rox n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, qui est suffisamment motivé. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font alors obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Vin Rox est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Vin Rox et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Pierre Collin, président de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat ; Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
ECLI:FR:CECHR:2022:459476.20221221
La société civile immobilière (SCI) Vin Rox a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du 2) du I de l'article 1737 du code général des impôts. Par un jugement n° 1700931 du 14 mai 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA03151 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Vin Rox contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 décembre 2021, 16 mars et 12 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Vin Rox demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Vin Rox ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2022, présentée par la société Vin Rox ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Vin Rox a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge, au titre de la cession de terrains à bâtir et de la location de locaux commerciaux situés sur le territoire de la commune de Vézénobres (Gard), un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et l'amende prévue au 2) du I de l'article 1737 du code général des impôts. Cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 octobre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du 14 mai 2019 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Selon l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ". L'article 257 de ce code dispose : " I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. / (...) 2. Sont considérés : / 1º Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels les constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Vin Rox, qui a pour objet social l'acquisition, la gestion et l'administration de biens immobiliers, est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité économique, laquelle comprend notamment la location de terrains et d'immeubles, et que cette société a fait l'acquisition de sept parcelles sur lesquelles des constructions pouvaient être autorisées, revendu cinq d'entre elles, et fait construire, sur les deux restantes, un immeuble donné en location. Il en ressort également que, selon les propres affirmations de la société, les cinq parcelles cédées l'auraient été en considération des informations, dont elle disposait de la part des services de l'urbanisme, selon lesquelles il lui était impossible d'y construire une maison d'habitation telle que celle qu'elle avait envisagé de donner en location.
4. La cour a déduit de ces éléments, qu'elle a regardés comme n'étant pas contestés sans se méprendre sur la portée des écritures de la société, qu'en cédant les cinq parcelles en cause, lesquelles avaient le caractère de terrains à bâtir, la société Vin Rox devait être regardée comme s'étant livrée non à la gestion de son patrimoine mais à l'activité économique pour laquelle elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. En statuant ainsi, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique, alors même que l'objet social de la société ne comprenait pas la cession de biens, dès lors que l'activité d'achat de terrains à bâtir en vue d'y construire des biens destinés à la location, quand bien même ces terrains constitueraient un actif immobilisé et non un stock, comporte nécessairement le risque que certains d'entre eux se révèlent impropres à l'usage qu'elle entendait en faire et soient cédés afin d'assurer la pérennité de l'activité.
5. Pour les mêmes raisons, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que la société requérante n'était pas fondée à se prévaloir du paragraphe 80 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-TVA-IMM-10-10-10-10, qui ne comporte pas d'interprétation différente de la loi fiscale en énonçant que " (...) la cession d'un immeuble (...) réalisée par une entreprise qui, à cette occasion, vise seulement à mieux tirer parti d'un bien devenu étranger à son activité économique peut être considérée comme hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ".
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les charges afférentes à la location de locaux commerciaux consentie aux sociétés Business France Formation et Jubil Interim Alès et fait application de l'amende prévue au 2) du I de l'article 1737 du code général des impôts après avoir constaté, à la suite d'une visite sur place effectuée le 10 avril 2015, que les lieux en cause étaient constitués d'une maison d'habitation avec jardin, occupée à titre de résidence principale par l'ancienne gérante de la société, celle-ci attestant par ailleurs de l'absence de local professionnel à cette adresse depuis le mois de juillet 2005.
7. Après avoir relevé que la société requérante n'apportait aucun document commercial ou professionnel permettant d'établir la réalité de l'occupation des locaux par les locataires allégués, qu'aucune correspondance entre bailleur et preneur ni aucune pièce comptable retraçant la réalité du versement de loyers n'était davantage produite et que l'attestation de l'ancienne gérante de la société dont les termes étaient contestés avait été établie alors que l'intéressée était toujours gérante de la société et ne faisait que corroborer les constats du vérificateur, la cour a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, écarter comme insuffisamment probants pour justifier de la réalité des locations les quittances de loyer produites et le fait que le vérificateur avait pu prendre connaissance des contrats de bail. Elle n'a pas davantage méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve en jugeant, après avoir rappelé les éléments sur lesquels s'était fondée l'administration, que ceux avancés par la société étaient insuffisants pour la contredire.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Vin Rox n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, qui est suffisamment motivé. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font alors obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Vin Rox est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Vin Rox et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Pierre Collin, président de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat ; Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle