CAA de LYON, 1ère chambre, 13/12/2022, 21LY01274, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON, 1ère chambre, 13/12/2022, 21LY01274, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON - 1ère chambre
- N° 21LY01274
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
13 décembre 2022
- Président
- Mme MEHL-SCHOUDER
- Rapporteur
- Mme Camille VINET
- Avocat(s)
- MOREL
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme G... A..., M. K... D..., Mme F... J..., M. B... E..., Mme I... J... et M. H... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le maire de Colombier Saugnieu a octroyé à la SCCV l'Authentic un permis de construire en vue de l'édification d'une résidence de onze logements collectifs sur la parcelle cadastrée A 1162, 39 route de Planaise, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux notifié le 13 septembre 2019.
Par un jugement n° 1908663 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a donné acte à Mme F... J..., M. B... E..., Mme I... J... et M. H... C... du désistement de leurs conclusions, a annulé partiellement le permis de construire initial délivré le 16 mai 2019 à la SCCV l'Authentic par le maire de Colombier Saugnieu et le permis de construire modificatif du 23 juin 2020, en tant qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article U6.2 du règlement du plan local d'urbanisme, et a invité la SCCV l'Authentic à demander un permis de construire de régularisation purgeant le vice retenu dans un délai de trois mois.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, Mme A... et M. D..., représentés par Me Albisson, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
2°) d'annuler entièrement l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le maire de Colombier Saugnieu a délivré à la SCCV l'Authentic un permis de construire, ainsi que les décisions de rejet de leurs recours gracieux, et les arrêtés délivrant des permis de construire modificatifs des 23 juin 2020 et 2 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colombier-Saugnieu une somme de 4 000 euros au bénéfice de chacun des requérants, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet méconnaît l'article U 5.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Colombier-Saugnieu en ce qu'il ne s'intègre pas au tissu urbain et qu'il ne respecte pas l'interdiction des saillies en façade et des piliers en limite de référence et en ce qu'il méconnaît les règles de densité moyenne de logements à l'hectare ; le permis modificatif du 23 juin 2020 n'a pas régularisé le permis initial sur ces points ;
- le projet méconnaît l'article U 7 et les dispositions du sous-titre 2 du titre I- Dispositions générales du PLU auquel l'article U 7 de ce règlement en ce qu'il ne prévoit pas un nombre suffisant de places de stationnement, ni de local à vélos dans l'enceinte du bâtiment principal, ni de places banalisées pour les visiteurs, ni d'alimentation électrique, ni une superficie suffisante du parking au regard du nombre de places de stationnement ; le moyen relatif aux locaux affectés au stationnement des deux roues ne constituait pas un moyen nouveau en ce qu'il relève de la même cause juridique que la méconnaissance de l'article U 6.2, invoquée dans le mémoire introductif d'instance ; ni le permis de construire modificatif du 23 juin 2020, ni celui du 2 avril 2021, n'ont purgé le vice relatif au local à vélos ;
- le projet, même après l'intervention du permis de construire modificatif du 2 avril 2021, méconnaît l'article U 6.2 du règlement du plan en ce qu'il ne comprend pas un minimum de 15 % d'espaces plantés en pleine terre d'un seul tenant et comprenant des arbustes et des arbres de haute tige ;
- le projet méconnaît l'article U 4.4 du règlement du plan, consacré à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; ce moyen n'était pas un moyen nouveau en ce qu'il relève de la même cause juridique que la méconnaissance de l'article U 6.2, invoquée dans le mémoire introductif d'instance ; ni le permis de construire modificatif du 23 juin 2020, ni celui du 2 avril 2021, n'ont purgé ce vice ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2021, la commune de Colombier-Saugnieu, représentée par Me Morel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, la SCCV l'Authentic, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique s'associer pleinement aux écritures de la commune.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2021.
La cour a invité les parties à présenter des observations sur la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme au motif que la cour est susceptible de retenir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 du sous-titre 2 du titre I- " Dispositions générales " du PLU auquel l'article U 7 renvoie, relatif à la surface minimale affectée à une place de stationnement, la surface totale du parking ne respectant pas le minimum de 25 m² par place, et de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue de la régularisation de ce vice.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Colombier-Saugnieu a produit des observations en réponse.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué, Mme A... et M. D... ont produit des observations en réponse.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué, la SCCV l'Authentic a produit des observations en réponse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me Albisson, représentant Mme A... et M. D..., celles de Me Morel, représentant la commune de Colombier-Saugnieu, et celles de Me Depenau, représentant la SCCV l'Authentic.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mai 2019, le maire de Colombier-Saugnieu a accordé à la SCCV l'Authentic un permis de construire en vue de l'édification d'une résidence de onze logements collectifs sur la parcelle cadastrée ..., située ..., sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 16 janvier 2020, le maire de Colombier-Saugnieu a accordé un permis de construire modificatif, retiré par arrêté du 25 mai 2020. Par un arrêté du 23 juin 2020, le maire a accordé un nouveau permis de construire modificatif. Mme A... et M. D... ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire initial accordé le 16 mai 2019 ainsi que du second permis de construire modificatif accordé le 23 juin 2020. Par un jugement du 25 février 2021, le tribunal administratif de Lyon, faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé ces permis de construire en tant qu'ont été méconnues les dispositions de l'article U 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Colombier-Saugnieu et a invité la SCCV l'Authentic à demander un permis de construire de régularisation purgeant le vice retenu dans un délai de trois mois. Le maire de ladite commune a délivré un permis modificatif le 2 avril 2021 en vue de la régularisation du vice retenu par le tribunal administratif. Mme A... et M. D... relèvent appel de ce jugement du 25 février 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions dirigées contre les permis des 16 mai 2019 et 23 juin 2020 et demandent également l'annulation du permis de construire modificatif du 2 avril 2021.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de la méconnaissance du dernier paragraphe de l'article U 7 du règlement du PLU en raison de l'implantation du local à vélos hors de l'enceinte du bâtiment, des dispositions générales du PLU relatives aux places de stationnement et de l'article U4.4 du règlement en raison de l'implantation à l'alignement du local à vélos, ont été soulevés par les requérants dans un mémoire enregistré le 29 mai 2020, soit postérieurement à la date de cristallisation des moyens, intervenue, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, deux mois après la communication aux requérants, le 23 décembre 2019, du premier mémoire en défense. La circonstance que ces moyens, qui concernent des points non modifiés du permis de construire initial, relevaient de la même cause juridique que d'autres moyens soulevés avant cette date, est sans incidence sur leur irrecevabilité. Le tribunal administratif a, par suite, régulièrement pu les écarter pour ce motif.
Sur la légalité du permis de construire du 16 mai 2019, tel que modifié par le permis de construire modificatif du 23 juin 2020 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'est prévu un accès sur la rue du Praillon, d'une largeur proche de 9 mètres, permettant la coexistence de deux voies de circulation. Par ailleurs, l'élargissement de la rue du Praillon fait l'objet d'un emplacement réservé de voirie V21, prévu par l'OAP du " secteur 4 rue du Praillon ", expressément visé dans la notice descriptive du projet jointe à la demande de permis de construire. Il n'apparaît pas que le projet serait de nature à augmenter la circulation de manière significative du seul fait qu'il prévoit la création de onze logements. En outre, et alors que les requérants n'apportent pas plus en appel qu'en première instance des éléments sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rue du Praillon aurait une configuration particulière qui rendrait dangereuse la circulation au droit du projet. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article U 4.4 du règlement du PLU : " 4.4.1 - Règles générales / Les constructions doivent être implantées par rapport à l'alignement des vois publiques existantes, modifiées ou à créer : / - en Ua et Ue : / à l'alignement, (...). 4.4.2 - Règles particulières / (...) L'implantation (...) d'annexes sous réserve d'une emprise au sol inférieure à 10 m² (...) pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres pour être adossées à un système de clôture, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin. ".
7. En l'espèce, le projet se situe en zone Ua. Il ressort des pièces du dossier que le local destiné aux deux roues, dont la superficie est de 14 m² et qui est adossé au local destiné au stockage des ordures, lui-même de 7,5 m², est implanté à l'alignement et respecte ainsi les règles générales de l'article U 4.4 du PLU. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaîtrait l'article U 4.4 au motif qu'il ne respecterait pas les règles particulières prévues au 4.4.2 de cet article, dans le cas où le projet s'écarte des règles générales.
8. En troisième lieu, l'article U 5.1 du règlement du PLU dispose : " (...) Dispositions générales / La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l'orientation générale des bâtiments existants alentour. Le projet dans son ensemble devra s'intégrer au tissu urbain dans lequel il s'inscrit, ou s'inscrira dans le cas d'une opération plus large de renouvellement. Les volumes seront simples. Les poteaux, piliers, arcades, porte-à-faux des façades etc. implantés en limite de référence seront interdits. Les saillies en façade sont interdites (balcons en porte-à-faux) (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est une résidence de onze logements collectifs sur deux étages, qui implique une densité de quatre-vingt-sept logements par hectare, soustraction faite de la surface réaffectée à l'élargissement de la voie communale. Ce bâtiment, bien que plus imposant que les maisons d'habitation avoisinantes qui sont pour la plupart en R+1, présente des formes et des teintes similaires au tissu urbain environnant. Le règlement du PLU ne fait pas obstacle à l'implantation dans cette zone de petits immeubles collectifs, pas plus, au demeurant, que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur 4 " rue du Praillon " dans laquelle s'inscrit le projet, qui prévoit une densité moyenne, et non maximale, de soixante-dix logements par hectare et admet expressément l'implantation d'habitats intermédiaires ou collectifs d'une capacité d'accueil d'une dizaine de logements. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 23 juin 2020 a eu pour objet de supprimer les balcons situés sur les façades Sud et Ouest, de même que les poteaux, afin d'obtenir des loggias faisant partie intégrante des façades. La façade de la construction projetée ne présente, par suite, aucune saillie et son volume est simple, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le projet, apprécié au regard du permis de construire initial et du permis de construire modificatif du 23 juin 2020, méconnaît les dispositions précitées de l'article 5.1 du règlement du PLU, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article U 7 du règlement du PLU : " Il est rappelé que la règle générale et les modalités d'application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I- Dispositions générales. / Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. / Il est exigé pour les automobiles : a) Pour les constructions à destination de logement : - une place de stationnement pour 35 m² de surface de plancher sans qu'il ne puisse être exigé plus de 2 places par logement. (...) / - une place supplémentaire banalisée* pour 4 lots ou 4 logements. - une place de stationnement par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l'Etat. / (...) Il est exigé, pour tout projet de plus de 200 m² de surface de plancher créés et d'au moins 4 logements, un local ou emplacement couvert affecté aux vélos. D'une surface de plancher au moins égale à 8 m², il sera dimensionné selon les besoins de l'opération, et spécialement aménagé à cet effet, réalisé au rez-de-chaussée prioritairement et dans l'enceinte du bâtiment. ". Aux termes du sous-titre 2 du titre I- Dispositions générales du PLU auquel l'article U 7 précité renvoie : " 1. Règle générale / (...) Les places de stationnement banalisées sont destinées à l'accueil des visiteurs. A ce titre, elles sont accessibles depuis le domaine public sans que soit précisée la place de stationnement que les visiteurs doivent utiliser. / Le parc de stationnement des bâtiments neufs à usage d'habitation ou tertiaire sera équipé d'une alimentation électrique pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides conformément aux dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation. 2. Modalités d'application / (...) La surface minimale affectée à une place de stationnement est fixée à 25 m² y compris l'espace de manœuvre. / Les dimensions minimales d'une place pour véhicule particulier sont fixées à 2,50 mètres x 5 mètres. / Stationnement Vélo / L'espace destiné aux vélos (...) sera couvert (...). Il sera globalement intégré au projet et à son environnement, prioritairement implanté dans le bâtiment principal. ".
11. D'une part, si l'article U 7 du règlement PLU prévoit que l'espace affecté aux vélos doit être " réalisé au rez-de-chaussée prioritairement et dans l'enceinte du bâtiment ", les dispositions générales précitées, auxquelles l'article U 7 renvoie, disposent que cet espace " sera globalement intégré au projet et à son environnement, prioritairement implanté dans le bâtiment principal. ". Le projet prévoit la réalisation d'un local couvert affecté au stationnement des vélos, d'une surface de plancher supérieure à 8 m², dont la surface répond ainsi, eu égard aux caractéristiques du projet, aux prescriptions de cet article U 7. Les dispositions précitées se bornent à préconiser l'implantation du local à vélos dans le bâtiment principal et, dans ces conditions, sa réalisation, au rez-de-chaussée d'un bâtiment annexe, ne caractérise pas une méconnaissance de l'article U 7 du règlement du PLU.
12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et il n'est plus sérieusement contesté en appel, que le projet prévoit la construction de vingt-deux places de stationnement pour onze logements, dont trois logements sociaux. Il comporte ainsi deux places de stationnement par logement ouvert à l'accession privée, une place de stationnement par logement social, ainsi que trois places banalisées pour les visiteurs, conformément aux dispositions précitées. Si les requérants contestent l'accessibilité des places banalisées aux visiteurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 23 juin 2020, qui doit être pris en compte pour apprécier la légalité du permis de construire initial, a eu précisément pour objet de supprimer le portail d'accès à la résidence, permettant ainsi un accès libre depuis le domaine public. Par ailleurs, s'ils contestent l'existence d'une alimentation électrique sur le parc de stationnement, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une alimentation électrique pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides.
13. Toutefois, enfin, les requérants contestent le caractère suffisant de la surface totale du parking au regard des règles prévues au 2 du sous-titre 2 du titre I- " Dispositions générales " du règlement PLU, relatif à la surface minimale affectée à une place de stationnement. Si les dispositions en cause doivent être comprises comme imposant une surface minimale de 12,5 m² pour une place pour un véhicule particulier et un espace de manœuvre correspondant à chaque place, également de 12,5 m², qui peut, le cas échéant, être mutualisé, il ne saurait être lu comme permettant de dispenser une place de parking d'un espace de manœuvre la rendant accessible sans imposer le déplacement d'un autre véhicule, et conduit par ailleurs, a minima, à exiger que la surface totale du parking corresponde à au moins 25 m² par place de parking. En l'espèce, le projet prévoit que sept places de stationnement seront situées en enfilade de sept autres, sans disposer d'aucun espace de manœuvre permettant leur utilisation directe, ce qui conduit à une superficie globale de parking de 479 m² alors qu'elle devrait être, a minima, pour vingt-deux places, de 550 m². Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire du 16 mai 2019, tel que modifié par les permis de construire modificatifs des 23 juin 2020 et 2 avril 2021, méconnaît les dispositions du 2 du sous-titre 2 du titre I- " Dispositions générales " du PLU relative à la surface des places de stationnement.
Sur la régularisation du vice retenu par les premiers juges et la légalité du permis de construire initial tel que modifié par le permis de construire modificatif du 2 avril 2021 :
14. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, par un jugement du 25 février 2021, le tribunal administratif de Lyon, faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé les permis de construire des 16 mai 2019 et 23 juin 2020 en tant qu'ont été méconnues les dispositions de l'article U 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Colombier-Saugnieu et a invité la SCCV l'Authentic à demander un permis de construire de régularisation purgeant le vice retenu dans un délai de trois mois.
15. Aux termes de l'article U 6.2 du PLU : " Paysagement des espaces libres / (...) En ce qui concerne l'aspect quantitatif / La superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum de 15 % d'espaces plantés en pleine terre (...) d'un seul tenant (...) et comporter des arbres de haute tige et des arbustes. (...) Dispositions particulières / Opérations d'ensemble / Outre les dispositions du présent article, des espaces communs végétalisés* doivent être réalisés. Leur superficie, d'un seul tenant, ou non dès lors qu'un premier espace est aménagé sur 400 m², doit être au moins égale à 10 % du terrain d'assiette de l'opération. Elle doit constituer un élément structurant central dans la composition urbaine de l'ensemble, planté d'arbres et arbustes pour moitié au moins. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dès lors que l'opération d'ensemble n'excède pas 4 lots ou 4 logements. (...) ".
16. Les requérants ne contestent pas que le permis de construire modificatif délivré le 2 avril 2021 par le maire de la commune de Colombier-Saugnieu a régularisé le vice retenu par le tribunal administratif s'agissant des dispositions particulières prévues par ces dispositions et portant sur les espaces communs végétalisés.
17. Ils soutiennent en revanche qu'est méconnue la disposition précitée de l'article 6.2 du règlement du PLU qui impose également un minimum de 15 % d'espaces plantés en pleine terre d'un seul tenant comprenant des arbustes et des arbres de haute tige, c'est-à-dire, en l'espèce, au moins 209 m². Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du plan de masse et de la note de répartition des espaces verts figurant au dossier du permis de construire modificatif du 2 avril 2021, que le projet, tel que modifié par ce permis modificatif, prévoit 156,56 m² d'espaces communs végétalisés et 54,82 m² d'espaces verts privatifs d'un seul tenant, comprenant des arbustes et des arbres de haute tige, soit 210,38 m² d'espaces plantés en pleine terre, conformément aux dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6.2 du PLU doit, par suite, être écarté.
Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
18. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
19. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le vice affectant le permis de construire, relevé au point 13 du présent arrêt, est susceptible d'être régularisé sans que la nature même du projet ne soit bouleversée. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois laissé à la SCCV L'Authentic pour produire une mesure de régularisation portant expressément sur le vice relevé.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A... et M. D....
Article 2 : Il est imparti à la SCCV L'Authentic un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour produire à la cour une mesure de régularisation du vice retenu au point 13 du présent arrêt.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et M. D..., à la commune de Colombier-Saugnieu et à la SCCV L'Authentic.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La rapporteure,
C. Vinet
La présidente,
M. L...La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY01274
Procédure contentieuse antérieure
Mme G... A..., M. K... D..., Mme F... J..., M. B... E..., Mme I... J... et M. H... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le maire de Colombier Saugnieu a octroyé à la SCCV l'Authentic un permis de construire en vue de l'édification d'une résidence de onze logements collectifs sur la parcelle cadastrée A 1162, 39 route de Planaise, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux notifié le 13 septembre 2019.
Par un jugement n° 1908663 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a donné acte à Mme F... J..., M. B... E..., Mme I... J... et M. H... C... du désistement de leurs conclusions, a annulé partiellement le permis de construire initial délivré le 16 mai 2019 à la SCCV l'Authentic par le maire de Colombier Saugnieu et le permis de construire modificatif du 23 juin 2020, en tant qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article U6.2 du règlement du plan local d'urbanisme, et a invité la SCCV l'Authentic à demander un permis de construire de régularisation purgeant le vice retenu dans un délai de trois mois.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, Mme A... et M. D..., représentés par Me Albisson, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
2°) d'annuler entièrement l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le maire de Colombier Saugnieu a délivré à la SCCV l'Authentic un permis de construire, ainsi que les décisions de rejet de leurs recours gracieux, et les arrêtés délivrant des permis de construire modificatifs des 23 juin 2020 et 2 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colombier-Saugnieu une somme de 4 000 euros au bénéfice de chacun des requérants, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet méconnaît l'article U 5.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Colombier-Saugnieu en ce qu'il ne s'intègre pas au tissu urbain et qu'il ne respecte pas l'interdiction des saillies en façade et des piliers en limite de référence et en ce qu'il méconnaît les règles de densité moyenne de logements à l'hectare ; le permis modificatif du 23 juin 2020 n'a pas régularisé le permis initial sur ces points ;
- le projet méconnaît l'article U 7 et les dispositions du sous-titre 2 du titre I- Dispositions générales du PLU auquel l'article U 7 de ce règlement en ce qu'il ne prévoit pas un nombre suffisant de places de stationnement, ni de local à vélos dans l'enceinte du bâtiment principal, ni de places banalisées pour les visiteurs, ni d'alimentation électrique, ni une superficie suffisante du parking au regard du nombre de places de stationnement ; le moyen relatif aux locaux affectés au stationnement des deux roues ne constituait pas un moyen nouveau en ce qu'il relève de la même cause juridique que la méconnaissance de l'article U 6.2, invoquée dans le mémoire introductif d'instance ; ni le permis de construire modificatif du 23 juin 2020, ni celui du 2 avril 2021, n'ont purgé le vice relatif au local à vélos ;
- le projet, même après l'intervention du permis de construire modificatif du 2 avril 2021, méconnaît l'article U 6.2 du règlement du plan en ce qu'il ne comprend pas un minimum de 15 % d'espaces plantés en pleine terre d'un seul tenant et comprenant des arbustes et des arbres de haute tige ;
- le projet méconnaît l'article U 4.4 du règlement du plan, consacré à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; ce moyen n'était pas un moyen nouveau en ce qu'il relève de la même cause juridique que la méconnaissance de l'article U 6.2, invoquée dans le mémoire introductif d'instance ; ni le permis de construire modificatif du 23 juin 2020, ni celui du 2 avril 2021, n'ont purgé ce vice ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2021, la commune de Colombier-Saugnieu, représentée par Me Morel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, la SCCV l'Authentic, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique s'associer pleinement aux écritures de la commune.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2021.
La cour a invité les parties à présenter des observations sur la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme au motif que la cour est susceptible de retenir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 du sous-titre 2 du titre I- " Dispositions générales " du PLU auquel l'article U 7 renvoie, relatif à la surface minimale affectée à une place de stationnement, la surface totale du parking ne respectant pas le minimum de 25 m² par place, et de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue de la régularisation de ce vice.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Colombier-Saugnieu a produit des observations en réponse.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué, Mme A... et M. D... ont produit des observations en réponse.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué, la SCCV l'Authentic a produit des observations en réponse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me Albisson, représentant Mme A... et M. D..., celles de Me Morel, représentant la commune de Colombier-Saugnieu, et celles de Me Depenau, représentant la SCCV l'Authentic.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mai 2019, le maire de Colombier-Saugnieu a accordé à la SCCV l'Authentic un permis de construire en vue de l'édification d'une résidence de onze logements collectifs sur la parcelle cadastrée ..., située ..., sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 16 janvier 2020, le maire de Colombier-Saugnieu a accordé un permis de construire modificatif, retiré par arrêté du 25 mai 2020. Par un arrêté du 23 juin 2020, le maire a accordé un nouveau permis de construire modificatif. Mme A... et M. D... ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire initial accordé le 16 mai 2019 ainsi que du second permis de construire modificatif accordé le 23 juin 2020. Par un jugement du 25 février 2021, le tribunal administratif de Lyon, faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé ces permis de construire en tant qu'ont été méconnues les dispositions de l'article U 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Colombier-Saugnieu et a invité la SCCV l'Authentic à demander un permis de construire de régularisation purgeant le vice retenu dans un délai de trois mois. Le maire de ladite commune a délivré un permis modificatif le 2 avril 2021 en vue de la régularisation du vice retenu par le tribunal administratif. Mme A... et M. D... relèvent appel de ce jugement du 25 février 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions dirigées contre les permis des 16 mai 2019 et 23 juin 2020 et demandent également l'annulation du permis de construire modificatif du 2 avril 2021.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de la méconnaissance du dernier paragraphe de l'article U 7 du règlement du PLU en raison de l'implantation du local à vélos hors de l'enceinte du bâtiment, des dispositions générales du PLU relatives aux places de stationnement et de l'article U4.4 du règlement en raison de l'implantation à l'alignement du local à vélos, ont été soulevés par les requérants dans un mémoire enregistré le 29 mai 2020, soit postérieurement à la date de cristallisation des moyens, intervenue, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, deux mois après la communication aux requérants, le 23 décembre 2019, du premier mémoire en défense. La circonstance que ces moyens, qui concernent des points non modifiés du permis de construire initial, relevaient de la même cause juridique que d'autres moyens soulevés avant cette date, est sans incidence sur leur irrecevabilité. Le tribunal administratif a, par suite, régulièrement pu les écarter pour ce motif.
Sur la légalité du permis de construire du 16 mai 2019, tel que modifié par le permis de construire modificatif du 23 juin 2020 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'est prévu un accès sur la rue du Praillon, d'une largeur proche de 9 mètres, permettant la coexistence de deux voies de circulation. Par ailleurs, l'élargissement de la rue du Praillon fait l'objet d'un emplacement réservé de voirie V21, prévu par l'OAP du " secteur 4 rue du Praillon ", expressément visé dans la notice descriptive du projet jointe à la demande de permis de construire. Il n'apparaît pas que le projet serait de nature à augmenter la circulation de manière significative du seul fait qu'il prévoit la création de onze logements. En outre, et alors que les requérants n'apportent pas plus en appel qu'en première instance des éléments sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rue du Praillon aurait une configuration particulière qui rendrait dangereuse la circulation au droit du projet. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article U 4.4 du règlement du PLU : " 4.4.1 - Règles générales / Les constructions doivent être implantées par rapport à l'alignement des vois publiques existantes, modifiées ou à créer : / - en Ua et Ue : / à l'alignement, (...). 4.4.2 - Règles particulières / (...) L'implantation (...) d'annexes sous réserve d'une emprise au sol inférieure à 10 m² (...) pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres pour être adossées à un système de clôture, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin. ".
7. En l'espèce, le projet se situe en zone Ua. Il ressort des pièces du dossier que le local destiné aux deux roues, dont la superficie est de 14 m² et qui est adossé au local destiné au stockage des ordures, lui-même de 7,5 m², est implanté à l'alignement et respecte ainsi les règles générales de l'article U 4.4 du PLU. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaîtrait l'article U 4.4 au motif qu'il ne respecterait pas les règles particulières prévues au 4.4.2 de cet article, dans le cas où le projet s'écarte des règles générales.
8. En troisième lieu, l'article U 5.1 du règlement du PLU dispose : " (...) Dispositions générales / La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l'orientation générale des bâtiments existants alentour. Le projet dans son ensemble devra s'intégrer au tissu urbain dans lequel il s'inscrit, ou s'inscrira dans le cas d'une opération plus large de renouvellement. Les volumes seront simples. Les poteaux, piliers, arcades, porte-à-faux des façades etc. implantés en limite de référence seront interdits. Les saillies en façade sont interdites (balcons en porte-à-faux) (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est une résidence de onze logements collectifs sur deux étages, qui implique une densité de quatre-vingt-sept logements par hectare, soustraction faite de la surface réaffectée à l'élargissement de la voie communale. Ce bâtiment, bien que plus imposant que les maisons d'habitation avoisinantes qui sont pour la plupart en R+1, présente des formes et des teintes similaires au tissu urbain environnant. Le règlement du PLU ne fait pas obstacle à l'implantation dans cette zone de petits immeubles collectifs, pas plus, au demeurant, que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur 4 " rue du Praillon " dans laquelle s'inscrit le projet, qui prévoit une densité moyenne, et non maximale, de soixante-dix logements par hectare et admet expressément l'implantation d'habitats intermédiaires ou collectifs d'une capacité d'accueil d'une dizaine de logements. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 23 juin 2020 a eu pour objet de supprimer les balcons situés sur les façades Sud et Ouest, de même que les poteaux, afin d'obtenir des loggias faisant partie intégrante des façades. La façade de la construction projetée ne présente, par suite, aucune saillie et son volume est simple, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le projet, apprécié au regard du permis de construire initial et du permis de construire modificatif du 23 juin 2020, méconnaît les dispositions précitées de l'article 5.1 du règlement du PLU, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article U 7 du règlement du PLU : " Il est rappelé que la règle générale et les modalités d'application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I- Dispositions générales. / Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. / Il est exigé pour les automobiles : a) Pour les constructions à destination de logement : - une place de stationnement pour 35 m² de surface de plancher sans qu'il ne puisse être exigé plus de 2 places par logement. (...) / - une place supplémentaire banalisée* pour 4 lots ou 4 logements. - une place de stationnement par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l'Etat. / (...) Il est exigé, pour tout projet de plus de 200 m² de surface de plancher créés et d'au moins 4 logements, un local ou emplacement couvert affecté aux vélos. D'une surface de plancher au moins égale à 8 m², il sera dimensionné selon les besoins de l'opération, et spécialement aménagé à cet effet, réalisé au rez-de-chaussée prioritairement et dans l'enceinte du bâtiment. ". Aux termes du sous-titre 2 du titre I- Dispositions générales du PLU auquel l'article U 7 précité renvoie : " 1. Règle générale / (...) Les places de stationnement banalisées sont destinées à l'accueil des visiteurs. A ce titre, elles sont accessibles depuis le domaine public sans que soit précisée la place de stationnement que les visiteurs doivent utiliser. / Le parc de stationnement des bâtiments neufs à usage d'habitation ou tertiaire sera équipé d'une alimentation électrique pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides conformément aux dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation. 2. Modalités d'application / (...) La surface minimale affectée à une place de stationnement est fixée à 25 m² y compris l'espace de manœuvre. / Les dimensions minimales d'une place pour véhicule particulier sont fixées à 2,50 mètres x 5 mètres. / Stationnement Vélo / L'espace destiné aux vélos (...) sera couvert (...). Il sera globalement intégré au projet et à son environnement, prioritairement implanté dans le bâtiment principal. ".
11. D'une part, si l'article U 7 du règlement PLU prévoit que l'espace affecté aux vélos doit être " réalisé au rez-de-chaussée prioritairement et dans l'enceinte du bâtiment ", les dispositions générales précitées, auxquelles l'article U 7 renvoie, disposent que cet espace " sera globalement intégré au projet et à son environnement, prioritairement implanté dans le bâtiment principal. ". Le projet prévoit la réalisation d'un local couvert affecté au stationnement des vélos, d'une surface de plancher supérieure à 8 m², dont la surface répond ainsi, eu égard aux caractéristiques du projet, aux prescriptions de cet article U 7. Les dispositions précitées se bornent à préconiser l'implantation du local à vélos dans le bâtiment principal et, dans ces conditions, sa réalisation, au rez-de-chaussée d'un bâtiment annexe, ne caractérise pas une méconnaissance de l'article U 7 du règlement du PLU.
12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et il n'est plus sérieusement contesté en appel, que le projet prévoit la construction de vingt-deux places de stationnement pour onze logements, dont trois logements sociaux. Il comporte ainsi deux places de stationnement par logement ouvert à l'accession privée, une place de stationnement par logement social, ainsi que trois places banalisées pour les visiteurs, conformément aux dispositions précitées. Si les requérants contestent l'accessibilité des places banalisées aux visiteurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 23 juin 2020, qui doit être pris en compte pour apprécier la légalité du permis de construire initial, a eu précisément pour objet de supprimer le portail d'accès à la résidence, permettant ainsi un accès libre depuis le domaine public. Par ailleurs, s'ils contestent l'existence d'une alimentation électrique sur le parc de stationnement, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une alimentation électrique pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides.
13. Toutefois, enfin, les requérants contestent le caractère suffisant de la surface totale du parking au regard des règles prévues au 2 du sous-titre 2 du titre I- " Dispositions générales " du règlement PLU, relatif à la surface minimale affectée à une place de stationnement. Si les dispositions en cause doivent être comprises comme imposant une surface minimale de 12,5 m² pour une place pour un véhicule particulier et un espace de manœuvre correspondant à chaque place, également de 12,5 m², qui peut, le cas échéant, être mutualisé, il ne saurait être lu comme permettant de dispenser une place de parking d'un espace de manœuvre la rendant accessible sans imposer le déplacement d'un autre véhicule, et conduit par ailleurs, a minima, à exiger que la surface totale du parking corresponde à au moins 25 m² par place de parking. En l'espèce, le projet prévoit que sept places de stationnement seront situées en enfilade de sept autres, sans disposer d'aucun espace de manœuvre permettant leur utilisation directe, ce qui conduit à une superficie globale de parking de 479 m² alors qu'elle devrait être, a minima, pour vingt-deux places, de 550 m². Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire du 16 mai 2019, tel que modifié par les permis de construire modificatifs des 23 juin 2020 et 2 avril 2021, méconnaît les dispositions du 2 du sous-titre 2 du titre I- " Dispositions générales " du PLU relative à la surface des places de stationnement.
Sur la régularisation du vice retenu par les premiers juges et la légalité du permis de construire initial tel que modifié par le permis de construire modificatif du 2 avril 2021 :
14. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, par un jugement du 25 février 2021, le tribunal administratif de Lyon, faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé les permis de construire des 16 mai 2019 et 23 juin 2020 en tant qu'ont été méconnues les dispositions de l'article U 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Colombier-Saugnieu et a invité la SCCV l'Authentic à demander un permis de construire de régularisation purgeant le vice retenu dans un délai de trois mois.
15. Aux termes de l'article U 6.2 du PLU : " Paysagement des espaces libres / (...) En ce qui concerne l'aspect quantitatif / La superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum de 15 % d'espaces plantés en pleine terre (...) d'un seul tenant (...) et comporter des arbres de haute tige et des arbustes. (...) Dispositions particulières / Opérations d'ensemble / Outre les dispositions du présent article, des espaces communs végétalisés* doivent être réalisés. Leur superficie, d'un seul tenant, ou non dès lors qu'un premier espace est aménagé sur 400 m², doit être au moins égale à 10 % du terrain d'assiette de l'opération. Elle doit constituer un élément structurant central dans la composition urbaine de l'ensemble, planté d'arbres et arbustes pour moitié au moins. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dès lors que l'opération d'ensemble n'excède pas 4 lots ou 4 logements. (...) ".
16. Les requérants ne contestent pas que le permis de construire modificatif délivré le 2 avril 2021 par le maire de la commune de Colombier-Saugnieu a régularisé le vice retenu par le tribunal administratif s'agissant des dispositions particulières prévues par ces dispositions et portant sur les espaces communs végétalisés.
17. Ils soutiennent en revanche qu'est méconnue la disposition précitée de l'article 6.2 du règlement du PLU qui impose également un minimum de 15 % d'espaces plantés en pleine terre d'un seul tenant comprenant des arbustes et des arbres de haute tige, c'est-à-dire, en l'espèce, au moins 209 m². Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du plan de masse et de la note de répartition des espaces verts figurant au dossier du permis de construire modificatif du 2 avril 2021, que le projet, tel que modifié par ce permis modificatif, prévoit 156,56 m² d'espaces communs végétalisés et 54,82 m² d'espaces verts privatifs d'un seul tenant, comprenant des arbustes et des arbres de haute tige, soit 210,38 m² d'espaces plantés en pleine terre, conformément aux dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6.2 du PLU doit, par suite, être écarté.
Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
18. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
19. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le vice affectant le permis de construire, relevé au point 13 du présent arrêt, est susceptible d'être régularisé sans que la nature même du projet ne soit bouleversée. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois laissé à la SCCV L'Authentic pour produire une mesure de régularisation portant expressément sur le vice relevé.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A... et M. D....
Article 2 : Il est imparti à la SCCV L'Authentic un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour produire à la cour une mesure de régularisation du vice retenu au point 13 du présent arrêt.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et M. D..., à la commune de Colombier-Saugnieu et à la SCCV L'Authentic.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La rapporteure,
C. Vinet
La présidente,
M. L...La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY01274