Conseil d'État, 5ème chambre, 13/12/2022, 451577, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 30 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... A... enregistré sous le n° 451577 dirigées contre l'arrêt n° 20PA02746 de la cour administrative d'appel de Paris du 11 février 2021, en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur le classement, par la délibération du 31 mai 2018, des parcelles AE01, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 112, 129, 136, 153, 154 et 247.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A... et à Me HAAS, avocat de la société communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau.



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une délibération du 31 mai 2018, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Fleury-en-Bière. M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cette délibération. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 février 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement par lequel le tribunal administratif avait rejeté sa demande. Par une décision du 30 mars 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis le pourvoi de M. A... dirigé contre cet arrêt, en tant qu'il se prononce sur la délibération du 31 mai 2018, en tant qu'elle omet de classer en espace boisé les parcelles AE01, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 112, 129, 136, 153, 154 et 247.

2. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué qu'après avoir jugé que le classement des parcelles appartenant à M. A... en espaces boisés classés n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel a relevé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme en tant qu'il avait omis de classer en espaces boisés de nombreuses parcelles densément boisées, qui présentaient les mêmes caractéristiques que les parcelles du requérant. En s'abstenant d'examiner ce moyen présenté à titre subsidiaire, qui n'était pas inopérant, alors qu'elle avait écarté le moyen principal, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt.

3. Il ressort de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il se prononce sur la délibération du 31 mai 2018, en tant qu'elle omet de classer en espaces boisés les parcelles AE01, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 112, 129, 136, 153, 154 et 247.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ".

6. Pour demander l'annulation de la délibération du 31 mai 2018 en tant qu'elle omet de classer en espaces boisés les parcelles mentionnées au point 3, M. A... soutient qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif que la parcelle AE01 comporte de très grands arbres, très anciens et d'essences variées, que les parcelles AE136 et AE 129 forment un unique ensemble, sans coupure avec la parcelle AE120, laquelle est classée en espace boisé et que les autres parcelles qu'il désigne sont intégrées à un vaste massif forestier, sans coupure et formant une seule unité.

7. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête publique, que les parcelles dont M. A... soutient qu'elles auraient également dû être classées en espaces boisés par le plan local d'urbanisme, qui ne l'étaient pas par le plan d'occupation des sols précédemment applicable, ne font pas partie du site classé du Ru du Rebaix, à l'inverse de celles appartenant à M. A.... Il ressort également des plans produits par M. A... que les parcelles 129 et 136 font partie d'un ensemble construit, ce qui n'est pas le cas des parcelles qui lui appartiennent. Enfin, le rapport du commissaire enquêteur relève que la zone dont M. A... considère qu'elle devrait être traitée de manière homogène est en réalité très hétérogène, comprenant en son centre un vaste secteur à caractère naturel dont les parcelles non construites ne constituent qu'une partie, séparant deux secteurs urbains constitués classés en zone UA ou UB. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché la délibération attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de classer les parcelles AE01, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 112, 129, 136, 153, 154 et 247 en espaces boisés.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau une indemnité au titre du même article, pour l'instance en cassation, ni de mettre à la charge de M. A... une indemnité au titre de la procédure d'appel.




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 février 2021 est annulé en tant qu'il se prononce sur le classement, par la délibération du 31 mai 2018, des parcelles AE01, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 112, 129, 136, 153, 154 et 247.
Article 2 : Les conclusions d'appel de M. A... dirigées contre la délibération du 31 mai 2018 en tant qu'elle s'abstient de classer les parcelles AE01, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 112, 129, 136, 153, 154 et 247 en espaces boisés sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la Communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 13 décembre 2022.

Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire

ECLI:FR:CECHS:2022:451577.20221213
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