CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/12/2022, 21VE00270, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/12/2022, 21VE00270, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES - 1ère chambre
- N° 21VE00270
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
06 décembre 2022
- Président
- M. BEAUJARD
- Rapporteur
- Mme Odile DORION
- Avocat(s)
- GAFFODIO
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Place de la Formation a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 19 septembre 2017, par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a partiellement fait droit à sa demande de remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre de l'année 2016, à hauteur de 77 221 euros, et de prononcer la restitution complémentaire de 47 770 euros au titre de ce crédit d'impôt pour dépenses de recherche de l'année 2016.
Par un jugement n° 1710752 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 janvier 2021, 7 mai 2021, et 8 juillet 2021, la SA Place de la Formation, représentée par Me Gaffodio, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2017 d'admission partielle de sa demande de remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre de l'année 2016 ;
3°) de prononcer la restitution de la somme de 47 770 euros au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche de l'année 2016 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande d'annulation de la décision de rejet partiel de sa demande de remboursement est recevable ;
- les dépenses de personnel que l'administration fiscale a exclues à tort étaient éligibles au crédit d'impôt recherche ;
- elle est fondée à se prévaloir de la doctrine énoncée par les instructions BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 du 7 mars 2018, BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 du 2 novembre 2016 et DB 4 A-1-100 n° 27 du 8 février 2000.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 mars 2021 et le 11 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de la SA Place de la Formation.
Il fait valoir que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2017 ne sont pas recevables et que les moyens soulevés à l'appui des autres conclusions ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2021, l'instruction a été close au 13 juillet 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gaffodio pour la SA Place de la Formation.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Place de la Formation, qui exerce une activité de courtage en formation professionnelle continue, a demandé le 20 mars 2017 la restitution immédiate en tant que PME communautaire de 124 991 euros de crédit d'impôt recherche au titre de 2016, à raison de la conception et du développement d'une " plateforme informatique intelligente, multicritères avec apprentissage automatique et analyse sémantique pour l'intermédiation automatique entre offres et besoins en formation professionnelle continue ". L'administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande le 19 septembre 2017, à concurrence de 77 221 euros, et rejeté la demande, à hauteur de 47 770 euros, correspondant à certaines dépenses de personnel. La SA Place de la Formation relève appel du jugement du 27 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision et de remboursement de la somme de 47 770 euros au titre du crédit d'impôt recherche de l'année 2016.
2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) / j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche (...) ". Aux termes de 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale (...) ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée (...) ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ". Enfin, aux termes de l'article 49 septies G de la même annexe : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. (...) / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental (...) ".
3. En premier lieu, les décisions par lesquelles l'administration statue sur le droit d'un contribuable de bénéficier d'un crédit d'impôt ou d'en obtenir la restitution ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition et ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de la SA Place de la Formation à fin d'annulation de la décision du 19 septembre 2017 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a partiellement rejeté sa demande de remboursement sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. En second lieu, il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts.
5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, qui ne conteste pas l'éligibilité au crédit d'impôt recherche du projet de " plateforme informatique intelligente, multicritères avec apprentissage automatique et analyse sémantique pour l'intermédiation automatique entre offres et besoins en formation professionnelle continue ", a exclu de la base du crédit d'impôt recherche accordé à la SA Place de la Formation au titre de l'année 2016 les dépenses de personnel supportées par la société afférentes à l'emploi de six salariés et consacrées à l'expression des besoins, à la définition du cahier des charges, à la définition des spécificités techniques, à la démarche de veille technologique, à la définition et aux choix technologiques, à la définition des recherches à mener et à la définition du modèle de données, au motif que ces prestations préparatoires ne peuvent être qualifiées d'opérations de recherche et développement, au sens et pour l'application de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts. Toutefois, l'administration fiscale ne conteste ni la participation des six salariés en cause à ce projet de recherche, ni la proportion de leur temps de travail consacrée par ces salariés au projet de recherche telle que l'a déterminée la société. Si le service affirme dans sa décision de rejet partiel que les dépenses en litige ont été dédiées aux relations commerciales, au conseil et à la préparation des phases de recherche, ces allégations ne sont pas confirmées par les pièces produites au dossier, alors que les phases préparatoires d'expression des besoins, et de définition du cahier des charges, des spécificités techniques, des recherches à mener et du modèle de données, ne peuvent être exclues par principe des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche, et qu'il ressort au contraire des fiches de temps détaillées pour chaque salarié produite en appel que ces travaux préparatoires correspondent à des phases de développement du projet. Selon le Manuel de Frascati établi par l'OCDE, auquel fait référence le ministre, les activités connexes ne sont pas éligibles au crédit d'impôt, " sauf quand elles sont menées exclusivement ou principalement en vue de soutenir la RetD ", ce qui est le cas en l'espèce. En outre, bien qu'il n'ait pas analysé en détail la répartition des temps passés, l'expert désigné par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche à la demande de l'administration fiscale a validé dans son rapport du 30 janvier 2017, en ce qui concerne les années 2013, 2014 et 2015, le tableau des personnels affectés au projet fourni par la société, dont celle-ci soutient sans être contredite qu'il comportait la participation des mêmes salariés aux mêmes phases de développement. Enfin, les dépenses de personnel exposées au titre de la veille technologique organisée pour la réalisation d'opérations de recherche sont expressément éligibles au crédit d'impôt recherche en vertu du j du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Dans ces conditions, la SA Place de la Formation est fondée à soutenir que les dépenses de personnel exposées lors des phases d'élaboration du projet devaient être comprises dans la base des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche.
6. Il résulte de ce qui précède que la SA Place de la Formation est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a par suite lieu de prononcer la restitution à SA Place de la Formation de la somme de 47 770 euros et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SA Place de la Formation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La restitution de la somme de 47 770 euros est accordée à la SA Place de la Formation au titre du crédit d'impôt recherche de l'année 2016.
Article 2 : Le jugement du 27 novembre 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SA Place de la Formation la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Place de la Formation est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Place de la Formation et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
O. A... Le président,
P. BEAUJARDLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 21VE00270
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Place de la Formation a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 19 septembre 2017, par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a partiellement fait droit à sa demande de remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre de l'année 2016, à hauteur de 77 221 euros, et de prononcer la restitution complémentaire de 47 770 euros au titre de ce crédit d'impôt pour dépenses de recherche de l'année 2016.
Par un jugement n° 1710752 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 janvier 2021, 7 mai 2021, et 8 juillet 2021, la SA Place de la Formation, représentée par Me Gaffodio, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2017 d'admission partielle de sa demande de remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre de l'année 2016 ;
3°) de prononcer la restitution de la somme de 47 770 euros au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche de l'année 2016 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande d'annulation de la décision de rejet partiel de sa demande de remboursement est recevable ;
- les dépenses de personnel que l'administration fiscale a exclues à tort étaient éligibles au crédit d'impôt recherche ;
- elle est fondée à se prévaloir de la doctrine énoncée par les instructions BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 du 7 mars 2018, BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 du 2 novembre 2016 et DB 4 A-1-100 n° 27 du 8 février 2000.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 mars 2021 et le 11 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de la SA Place de la Formation.
Il fait valoir que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2017 ne sont pas recevables et que les moyens soulevés à l'appui des autres conclusions ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2021, l'instruction a été close au 13 juillet 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gaffodio pour la SA Place de la Formation.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Place de la Formation, qui exerce une activité de courtage en formation professionnelle continue, a demandé le 20 mars 2017 la restitution immédiate en tant que PME communautaire de 124 991 euros de crédit d'impôt recherche au titre de 2016, à raison de la conception et du développement d'une " plateforme informatique intelligente, multicritères avec apprentissage automatique et analyse sémantique pour l'intermédiation automatique entre offres et besoins en formation professionnelle continue ". L'administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande le 19 septembre 2017, à concurrence de 77 221 euros, et rejeté la demande, à hauteur de 47 770 euros, correspondant à certaines dépenses de personnel. La SA Place de la Formation relève appel du jugement du 27 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision et de remboursement de la somme de 47 770 euros au titre du crédit d'impôt recherche de l'année 2016.
2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) / j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche (...) ". Aux termes de 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale (...) ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée (...) ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ". Enfin, aux termes de l'article 49 septies G de la même annexe : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. (...) / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental (...) ".
3. En premier lieu, les décisions par lesquelles l'administration statue sur le droit d'un contribuable de bénéficier d'un crédit d'impôt ou d'en obtenir la restitution ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition et ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de la SA Place de la Formation à fin d'annulation de la décision du 19 septembre 2017 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a partiellement rejeté sa demande de remboursement sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. En second lieu, il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts.
5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, qui ne conteste pas l'éligibilité au crédit d'impôt recherche du projet de " plateforme informatique intelligente, multicritères avec apprentissage automatique et analyse sémantique pour l'intermédiation automatique entre offres et besoins en formation professionnelle continue ", a exclu de la base du crédit d'impôt recherche accordé à la SA Place de la Formation au titre de l'année 2016 les dépenses de personnel supportées par la société afférentes à l'emploi de six salariés et consacrées à l'expression des besoins, à la définition du cahier des charges, à la définition des spécificités techniques, à la démarche de veille technologique, à la définition et aux choix technologiques, à la définition des recherches à mener et à la définition du modèle de données, au motif que ces prestations préparatoires ne peuvent être qualifiées d'opérations de recherche et développement, au sens et pour l'application de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts. Toutefois, l'administration fiscale ne conteste ni la participation des six salariés en cause à ce projet de recherche, ni la proportion de leur temps de travail consacrée par ces salariés au projet de recherche telle que l'a déterminée la société. Si le service affirme dans sa décision de rejet partiel que les dépenses en litige ont été dédiées aux relations commerciales, au conseil et à la préparation des phases de recherche, ces allégations ne sont pas confirmées par les pièces produites au dossier, alors que les phases préparatoires d'expression des besoins, et de définition du cahier des charges, des spécificités techniques, des recherches à mener et du modèle de données, ne peuvent être exclues par principe des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche, et qu'il ressort au contraire des fiches de temps détaillées pour chaque salarié produite en appel que ces travaux préparatoires correspondent à des phases de développement du projet. Selon le Manuel de Frascati établi par l'OCDE, auquel fait référence le ministre, les activités connexes ne sont pas éligibles au crédit d'impôt, " sauf quand elles sont menées exclusivement ou principalement en vue de soutenir la RetD ", ce qui est le cas en l'espèce. En outre, bien qu'il n'ait pas analysé en détail la répartition des temps passés, l'expert désigné par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche à la demande de l'administration fiscale a validé dans son rapport du 30 janvier 2017, en ce qui concerne les années 2013, 2014 et 2015, le tableau des personnels affectés au projet fourni par la société, dont celle-ci soutient sans être contredite qu'il comportait la participation des mêmes salariés aux mêmes phases de développement. Enfin, les dépenses de personnel exposées au titre de la veille technologique organisée pour la réalisation d'opérations de recherche sont expressément éligibles au crédit d'impôt recherche en vertu du j du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Dans ces conditions, la SA Place de la Formation est fondée à soutenir que les dépenses de personnel exposées lors des phases d'élaboration du projet devaient être comprises dans la base des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche.
6. Il résulte de ce qui précède que la SA Place de la Formation est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a par suite lieu de prononcer la restitution à SA Place de la Formation de la somme de 47 770 euros et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SA Place de la Formation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La restitution de la somme de 47 770 euros est accordée à la SA Place de la Formation au titre du crédit d'impôt recherche de l'année 2016.
Article 2 : Le jugement du 27 novembre 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SA Place de la Formation la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Place de la Formation est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Place de la Formation et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
O. A... Le président,
P. BEAUJARDLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 21VE00270