Conseil d'État, 7ème chambre, 06/12/2022, 465627, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 7ème chambre, 06/12/2022, 465627, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 7ème chambre
- N° 465627
- ECLI:FR:CECHS:2022:465627.20221206
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
06 décembre 2022
- Rapporteur
- M. Alexandre Adam
- Avocat(s)
- SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 9 mars 2022 par laquelle la ministre des armées a prononcé à son encontre la sanction de radiation des cadres, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de procéder à sa réintégration immédiate et d'effacer de son dossier toute mention de la sanction, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2202907 du 22 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à ses demandes en prononçant la suspension de l'exécution de la décision en litige, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2202919, en tant que cette décision a pris effet avant l'expiration du congé de longue durée pour maladie de M. B....
Par un pourvoi, enregistré le 7 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des armées demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle prononce la suspension de l'exécution de la décision de sanction en tant qu'elle prend effet avant la fin du congé de longue durée pour maladie de M. B... ;
2°) statuant en référé, de rejeter le surplus des conclusions de la demande de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice militaire ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que, par une décision du 9 mars 2022, notifiée le 22 mars 2022, la ministre des armées a prononcé à l'encontre de M. B..., sous-officier de carrière de gendarmerie placé en congé de maladie à compter du 25 mars 2021 puis en congé de longue durée pour maladie à compter du 16 décembre 2021, la sanction du troisième groupe de radiation des cadres. Le ministre des armées se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 22 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision en tant seulement qu'elle prend effet avant la fin du congé de longue durée pour maladie de M. B....
3. La circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait obstacle ni à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni à l'entrée en vigueur d'une décision de sanction impliquant la radiation des cadres. Par suite, en jugeant, pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision de radiation des cadres prononcée à l'encontre de M. B... en tant qu'elle prenait effet avant la fin de son congé de longue durée pour maladie, que la circonstance que l'intéressé se trouvait en congé de longue durée y faisait obstacle, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit. Le ministre des armées est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a suspendu l'exécution immédiate de la décision litigieuse.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire, dans cette mesure, au titre de la procédure de référé.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que la décision prononçant la radiation des cadres de M. B... a pris effet à l'occasion de sa notification le 22 mars 2022, alors qu'à cette date il était placé en congé de longue durée pour maladie depuis le 16 décembre 2021, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'entrée en vigueur de cette décision, en tant qu'elle précède la fin du congé de maladie.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le respect de la condition d'urgence, le surplus des conclusions de la demande de M. B... doit être rejetée.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 22 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Adam, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Adam
Le secrétaire :
Signé : M. François Saucède
ECLI:FR:CECHS:2022:465627.20221206
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 9 mars 2022 par laquelle la ministre des armées a prononcé à son encontre la sanction de radiation des cadres, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de procéder à sa réintégration immédiate et d'effacer de son dossier toute mention de la sanction, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2202907 du 22 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à ses demandes en prononçant la suspension de l'exécution de la décision en litige, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2202919, en tant que cette décision a pris effet avant l'expiration du congé de longue durée pour maladie de M. B....
Par un pourvoi, enregistré le 7 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des armées demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle prononce la suspension de l'exécution de la décision de sanction en tant qu'elle prend effet avant la fin du congé de longue durée pour maladie de M. B... ;
2°) statuant en référé, de rejeter le surplus des conclusions de la demande de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice militaire ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que, par une décision du 9 mars 2022, notifiée le 22 mars 2022, la ministre des armées a prononcé à l'encontre de M. B..., sous-officier de carrière de gendarmerie placé en congé de maladie à compter du 25 mars 2021 puis en congé de longue durée pour maladie à compter du 16 décembre 2021, la sanction du troisième groupe de radiation des cadres. Le ministre des armées se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 22 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision en tant seulement qu'elle prend effet avant la fin du congé de longue durée pour maladie de M. B....
3. La circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait obstacle ni à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni à l'entrée en vigueur d'une décision de sanction impliquant la radiation des cadres. Par suite, en jugeant, pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision de radiation des cadres prononcée à l'encontre de M. B... en tant qu'elle prenait effet avant la fin de son congé de longue durée pour maladie, que la circonstance que l'intéressé se trouvait en congé de longue durée y faisait obstacle, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit. Le ministre des armées est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a suspendu l'exécution immédiate de la décision litigieuse.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire, dans cette mesure, au titre de la procédure de référé.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que la décision prononçant la radiation des cadres de M. B... a pris effet à l'occasion de sa notification le 22 mars 2022, alors qu'à cette date il était placé en congé de longue durée pour maladie depuis le 16 décembre 2021, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'entrée en vigueur de cette décision, en tant qu'elle précède la fin du congé de maladie.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le respect de la condition d'urgence, le surplus des conclusions de la demande de M. B... doit être rejetée.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 22 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Adam, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Adam
Le secrétaire :
Signé : M. François Saucède