CAA de PARIS, 5ème chambre, 02/12/2022, 21PA04269, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 5ème chambre, 02/12/2022, 21PA04269, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 5ème chambre
- N° 21PA04269
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
02 décembre 2022
- Président
- Mme VINOT
- Rapporteur
- M. Gilles PERROY
- Avocat(s)
- LE BEL ESQUIVILLON
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu'un individu d'origine marocaine se présentant comme M. C... F... né le 23 août 2003 a été interpelé le 13 juin 2021 en flagrance de vol en réunion avec violence en gare du Nord à Paris. Lors de sa garde à vue, les autorités de police judiciaire ont toutefois considéré que l'intéressé était en réalité M. G... A... né le 20 avril 2000, en sorte que le préfet de police a, le 15 juin 2021, pris à l'encontre de l'intéressé, qui était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de retour, lui interdisant le retour pour une durée de deux ans et le plaçant en rétention administrative. Par sa requête, M. A... se présentant comme M. F... relève appel du jugement n° 2112837 du 3 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
15 juin 2021.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. M. A..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire doit, dans ces conditions, être rejetée.
Sur la régularité du jugement en tant qu'il a statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation du placement en rétention administrative :
4. Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. " et aux termes de son article L. 741-10 : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification./ Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur la légalité d'un placement en rétention aux fins d'exécuter une obligation de quitter sans délai le territoire français. Il suit de là que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris s'est prononcé au fond sur la demande de M. A... se disant M. F... tendant à l'annulation du placement en rétention porté par l'arrêté du 15 juin 2021 du préfet de police. Il y a lieu d'annuler le jugement seulement dans cette mesure, et non dans son intégralité comme le demande M. A..., et, statuant par voie d'évocation, de rejeter les conclusions tendant à l'annulation du placement en rétention de M. A... se disant M. F... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. En tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français, de la décision fixant le pays à destination duquel M. A... pourra être éloigné et de l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, le jugement est en revanche, contrairement à ce que soutient l'appelant, qui ne soulève aucun autre vice dont il serait entaché, régulier.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
6. En premier lieu, M. A... se disant M. F... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées et son entachées d'un défaut d'examen personnalisé et complet de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris aux points 5 et 6 du jugement.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) ". Il appartient à l'administration d'établir que l'intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire et, en conséquence, qu'il ne pouvait bénéficier de la protection prévue par ces dispositions.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'appelant a été interpelé suite à des faits de vol avec violence du 13 juin 2021, décrits dans le procès-verbal versé au dossier par le préfet de police. S'il s'est présenté lors de sa garde à vue comme étant M. C... F... né le
23 août 2003 et placé sous protection judiciaire en raison de sa minorité, il n'a pu présenter aucun document d'identité en attestant cependant que les examens dactyloscopiques ont révélé son signalement au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous vingt-quatre alias différents et dont la très grande majorité correspondent à des individus mineurs. Il en ressort également que les services de police en charge de sa garde à vue ont obtenu des autorités espagnoles la confirmation décadactylaire de ce que l'individu se présentant comme M. C... F... a été identifié, sur la base de ses documents d'identité, comme étant M. G... A... né le 20 avril 2000. A cet égard, si l'appelant critique les conditions d'obtention de cette attestation, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu'elle est la reproduction de l'attestation qui avait déjà été délivrée le 9 mars 2021 dans le cadre d'une précédente enquête judiciaire initiée le 8 mars 2021 et concernant l'intéressé, dont le FAED révèle notamment qu'il a été signalé le 21 février 2021 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol. Si l'appelant verse aux débats plusieurs documents relatifs à l'alias sous lequel il s'est présenté, ceux-ci ne permettent pas d'établir qu'il serait en réalité cette autre personne mineure. Est également insuffisamment probante l'attestation du 18 juin 2021 de Mme B... E..., éducatrice au sein de l'association Au Cœur de la Précarité, qui allègue avoir identifié M. F... au centre de rétention administrative, dès lors, d'une part, que le gardé à vue a mentionné une autre personne, un certain Hadi, comme étant son éducateur et, d'autre part, que cette attestation n'est pas corroborée par la preuve d'un signalement de la rétention administrative d'un mineur étranger aux services responsables de l'Aide sociale à l'enfance, au juge des enfants ou au procureur. Dès lors, c'est à juste titre que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet de police rapportait, dans les circonstances de l'espèce, la preuve que l'appelant n'était pas mineur et ne pouvait, par suite, bénéficier de la protection des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises au 1° de l'article L. 611-3 de ce même code.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français visant M. A... n'est pas illégale. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le refus de départ volontaire, la décision fixant le pays de retour et l'interdiction de retour sur le territoire français seraient entachées d'un défaut de base légale.
10. En quatrième et dernier lieu, si M. A... soutient que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne une date inexacte, à savoir le 19 juin 2021 en lieu et place du 13 juin 2021, s'agissant des faits de vol avec violence qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'agit que d'une erreur de plume sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui a été dit du point 6 au point 10 de l'arrêt que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français, de la décision fixant le pays de retour et de l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : M. A... se disant M. F... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2112837 du 3 juillet 2021 est annulé en tant qu'il a statué sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative de M. A... se disant M. F....
Article 3 : La demande de M. A... se disant M. F... tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... se disant Mohsin F... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
G. D...
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04269
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu'un individu d'origine marocaine se présentant comme M. C... F... né le 23 août 2003 a été interpelé le 13 juin 2021 en flagrance de vol en réunion avec violence en gare du Nord à Paris. Lors de sa garde à vue, les autorités de police judiciaire ont toutefois considéré que l'intéressé était en réalité M. G... A... né le 20 avril 2000, en sorte que le préfet de police a, le 15 juin 2021, pris à l'encontre de l'intéressé, qui était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de retour, lui interdisant le retour pour une durée de deux ans et le plaçant en rétention administrative. Par sa requête, M. A... se présentant comme M. F... relève appel du jugement n° 2112837 du 3 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
15 juin 2021.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. M. A..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire doit, dans ces conditions, être rejetée.
Sur la régularité du jugement en tant qu'il a statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation du placement en rétention administrative :
4. Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. " et aux termes de son article L. 741-10 : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification./ Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur la légalité d'un placement en rétention aux fins d'exécuter une obligation de quitter sans délai le territoire français. Il suit de là que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris s'est prononcé au fond sur la demande de M. A... se disant M. F... tendant à l'annulation du placement en rétention porté par l'arrêté du 15 juin 2021 du préfet de police. Il y a lieu d'annuler le jugement seulement dans cette mesure, et non dans son intégralité comme le demande M. A..., et, statuant par voie d'évocation, de rejeter les conclusions tendant à l'annulation du placement en rétention de M. A... se disant M. F... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. En tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français, de la décision fixant le pays à destination duquel M. A... pourra être éloigné et de l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, le jugement est en revanche, contrairement à ce que soutient l'appelant, qui ne soulève aucun autre vice dont il serait entaché, régulier.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
6. En premier lieu, M. A... se disant M. F... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées et son entachées d'un défaut d'examen personnalisé et complet de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris aux points 5 et 6 du jugement.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) ". Il appartient à l'administration d'établir que l'intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire et, en conséquence, qu'il ne pouvait bénéficier de la protection prévue par ces dispositions.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'appelant a été interpelé suite à des faits de vol avec violence du 13 juin 2021, décrits dans le procès-verbal versé au dossier par le préfet de police. S'il s'est présenté lors de sa garde à vue comme étant M. C... F... né le
23 août 2003 et placé sous protection judiciaire en raison de sa minorité, il n'a pu présenter aucun document d'identité en attestant cependant que les examens dactyloscopiques ont révélé son signalement au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous vingt-quatre alias différents et dont la très grande majorité correspondent à des individus mineurs. Il en ressort également que les services de police en charge de sa garde à vue ont obtenu des autorités espagnoles la confirmation décadactylaire de ce que l'individu se présentant comme M. C... F... a été identifié, sur la base de ses documents d'identité, comme étant M. G... A... né le 20 avril 2000. A cet égard, si l'appelant critique les conditions d'obtention de cette attestation, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu'elle est la reproduction de l'attestation qui avait déjà été délivrée le 9 mars 2021 dans le cadre d'une précédente enquête judiciaire initiée le 8 mars 2021 et concernant l'intéressé, dont le FAED révèle notamment qu'il a été signalé le 21 février 2021 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol. Si l'appelant verse aux débats plusieurs documents relatifs à l'alias sous lequel il s'est présenté, ceux-ci ne permettent pas d'établir qu'il serait en réalité cette autre personne mineure. Est également insuffisamment probante l'attestation du 18 juin 2021 de Mme B... E..., éducatrice au sein de l'association Au Cœur de la Précarité, qui allègue avoir identifié M. F... au centre de rétention administrative, dès lors, d'une part, que le gardé à vue a mentionné une autre personne, un certain Hadi, comme étant son éducateur et, d'autre part, que cette attestation n'est pas corroborée par la preuve d'un signalement de la rétention administrative d'un mineur étranger aux services responsables de l'Aide sociale à l'enfance, au juge des enfants ou au procureur. Dès lors, c'est à juste titre que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet de police rapportait, dans les circonstances de l'espèce, la preuve que l'appelant n'était pas mineur et ne pouvait, par suite, bénéficier de la protection des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises au 1° de l'article L. 611-3 de ce même code.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français visant M. A... n'est pas illégale. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le refus de départ volontaire, la décision fixant le pays de retour et l'interdiction de retour sur le territoire français seraient entachées d'un défaut de base légale.
10. En quatrième et dernier lieu, si M. A... soutient que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne une date inexacte, à savoir le 19 juin 2021 en lieu et place du 13 juin 2021, s'agissant des faits de vol avec violence qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'agit que d'une erreur de plume sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui a été dit du point 6 au point 10 de l'arrêt que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français, de la décision fixant le pays de retour et de l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : M. A... se disant M. F... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2112837 du 3 juillet 2021 est annulé en tant qu'il a statué sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative de M. A... se disant M. F....
Article 3 : La demande de M. A... se disant M. F... tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... se disant Mohsin F... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
G. D...
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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