Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16/11/2022, 462720

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Poulbric a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017, à raison d'un établissement " Bricomarché " qu'elle exploite à Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique), ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903592 du 28 janvier 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars, 21 juin et 19 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Poulbric demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Poulbric ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2022, présentée par la société Poulbric.



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Poulbric exploite un commerce de détail de quincaillerie et bricolage sous l'enseigne " Bricomarché " à Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique). A l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2015 et 2016, procédant de la réintégration, dans la surface de vente prise en compte pour l'établissement de cette imposition, du sas d'entrée du magasin. La société Poulbric se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. / (...) / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. (...) ".

3. Le tribunal administratif a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la vocation du sas d'entrée litigieux, affecté à la circulation de la clientèle, était, en dépit du fait qu'il n'accueillait aucune marchandise, de permettre aux clients de l'établissement de bénéficier de ses prestations commerciales. C'est sans erreur de droit et sans inexacte qualification juridique des faits qui lui étaient soumis que le tribunal en a déduit que, au sens et pour l'application des dispositions citées au point 2, cet espace devait être regardé comme affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats et devait ainsi être intégré à la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales due par la société Poulbric.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Poulbric doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Poulbric est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Poulbric et au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Pierre Collin, président de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat ; M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 16 novembre 2022.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle


ECLI:FR:CECHR:2022:462720.20221116
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