CAA de PARIS, 5ème chambre, 10/11/2022, 22PA01115, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 5ème chambre, 10/11/2022, 22PA01115, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 5ème chambre
- N° 22PA01115
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
10 novembre 2022
- Président
- Mme VINOT
- Rapporteur
- M. Khalil AGGIOURI
- Avocat(s)
- CLORIS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2112696 du 2 mars 2022, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022 sous le n° 22PA01113, M. B..., représenté par Me Cloris et Me Lemos, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2112696 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement ne vise pas le mémoire produit en réponse au moyen d'ordre public, lequel mémoire n'a pas été communiqué ;
- sa demande était recevable, en application de l'article R. 776-5 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022, à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet de police le 29 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
II - Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022 sous le n° 22PA01115, M. B..., représenté par Me Cloris et Me Lemos, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2112696 du 2 mars 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
Par une ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022, à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet de police le 29 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B..., ressortissant sri-lankais né le 29 janvier 1987, à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 2 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par les requêtes enregistrées sous le n° 22PA01113 et le n° 22PA01115, M. B... demande respectivement l'annulation et le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 22PA01113 et 22PA01115 concernant le même jugement du tribunal administratif de Montreuil, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête enregistrée sous le n° 22PA01113 :
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête [...] contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément [...] ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, dont les dispositions sont spécifiques au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " [...] / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / [...] ".
4. Pour rejeter comme irrecevable la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que la requête de M. B... ne comportait l'exposé d'aucun moyen et qu'elle n'avait pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens de droit dans le délai de recours contentieux. Toutefois, les dispositions de l'article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile écartent, dans le cadre du contentieux des obligations de quitter le territoire français pouvant faire l'objet, comme en l'espèce, d'un recours contentieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, l'application des dispositions du second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative impartissant à l'auteur d'une demande ne contenant l'exposé d'aucun moyen un délai de régularisation expirant avec le délai de recours contentieux. Il suit de là que M. B... pouvait valablement compléter sa demande par un ou des mémoires complémentaires présentés après l'expiration de ce délai, ce qu'il a fait en l'espèce en présentant des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 30 septembre 2021 et le 12 novembre 2021, comportant l'exposé de plusieurs moyens. Dès lors, le premier juge ne pouvait, sans entacher sa décision d'irrégularité, rejeter la demande de M. B... au motif que sa requête ne comportait l'exposé d'aucun moyen et qu'elle n'avait pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens de droit dans le délai de recours contentieux.
5. Il résulte de ce qu'il précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 mars 2022 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et ainsi que le demande M. B..., de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue à nouveau sur les conclusions de sa demande.
Sur la requête enregistrée sous le n° 22PA01115 :
6. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. B... demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22PA01115 de M. B... tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2112696 du 2 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : Le jugement n° 2112696 du 2 mars 2022 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22PA01113 est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
K. A...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 22PA01113, 22PA01115 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2112696 du 2 mars 2022, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022 sous le n° 22PA01113, M. B..., représenté par Me Cloris et Me Lemos, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2112696 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement ne vise pas le mémoire produit en réponse au moyen d'ordre public, lequel mémoire n'a pas été communiqué ;
- sa demande était recevable, en application de l'article R. 776-5 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022, à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet de police le 29 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
II - Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022 sous le n° 22PA01115, M. B..., représenté par Me Cloris et Me Lemos, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2112696 du 2 mars 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
Par une ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022, à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet de police le 29 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B..., ressortissant sri-lankais né le 29 janvier 1987, à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 2 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par les requêtes enregistrées sous le n° 22PA01113 et le n° 22PA01115, M. B... demande respectivement l'annulation et le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 22PA01113 et 22PA01115 concernant le même jugement du tribunal administratif de Montreuil, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête enregistrée sous le n° 22PA01113 :
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête [...] contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément [...] ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, dont les dispositions sont spécifiques au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " [...] / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / [...] ".
4. Pour rejeter comme irrecevable la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que la requête de M. B... ne comportait l'exposé d'aucun moyen et qu'elle n'avait pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens de droit dans le délai de recours contentieux. Toutefois, les dispositions de l'article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile écartent, dans le cadre du contentieux des obligations de quitter le territoire français pouvant faire l'objet, comme en l'espèce, d'un recours contentieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, l'application des dispositions du second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative impartissant à l'auteur d'une demande ne contenant l'exposé d'aucun moyen un délai de régularisation expirant avec le délai de recours contentieux. Il suit de là que M. B... pouvait valablement compléter sa demande par un ou des mémoires complémentaires présentés après l'expiration de ce délai, ce qu'il a fait en l'espèce en présentant des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 30 septembre 2021 et le 12 novembre 2021, comportant l'exposé de plusieurs moyens. Dès lors, le premier juge ne pouvait, sans entacher sa décision d'irrégularité, rejeter la demande de M. B... au motif que sa requête ne comportait l'exposé d'aucun moyen et qu'elle n'avait pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens de droit dans le délai de recours contentieux.
5. Il résulte de ce qu'il précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 mars 2022 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et ainsi que le demande M. B..., de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue à nouveau sur les conclusions de sa demande.
Sur la requête enregistrée sous le n° 22PA01115 :
6. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. B... demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22PA01115 de M. B... tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2112696 du 2 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : Le jugement n° 2112696 du 2 mars 2022 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22PA01113 est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
K. A...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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