CAA de PARIS, 5ème chambre, 10/11/2022, 21PA04670, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) OCP Business Center 10 a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qu'elle a acquittées au titre de l'année 2017.

La société anonyme (SA) OCP Business Center 8 a demandé au tribunal administratif de Paris prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qu'elle a acquittées au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1916946, 1927509 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 14 août 2021 et le 18 mars 2022, la société OCP Business Center 8 et la société OCP Business Center 10, représentées par Me Balouka, doivent être regardées comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1916946, 1927509 du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune d'entre elles de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- leurs locaux, destinés à un usage commercial et d'une superficie inférieure à 2 500 m², doivent être exonérés de la taxe en litige en application du V - 3° de l'article 231 ter du code général des impôts ;
- l'administration fiscale a déjà reconnu l'usage commercial des locaux en litige dans un rescrit du 22 mars 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés OCP Business Center 8 et OCP Business Center 10 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... ;
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La SA OCP Business Center 10 a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre de l'année 2017 à raison d'un immeuble situé au 76 rue du faubourg Saint-Denis à Paris (10ème). La SA OCP Business Center 8 a été assujettie à la même taxe pour un immeuble situé au 18 rue Goubert à Paris (19ème) au titre des années 2016 et 2017. La société OCP Business Center 10, qui a formulé une réclamation le 24 octobre 2018, rejetée le 8 novembre 2018, a demandé au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de cette taxe pour l'année 2017. La société OCP Business Center 8, dont la réclamation préalable du 6 décembre 2018 a été rejetée le 25 janvier 2019, a demandé au tribunal de prononcer la décharge de la même taxe et des pénalités correspondantes pour les années 2016 et 2017. Les sociétés Business Center 10 et Business Center 8 relèvent appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s' étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l' imposition, en démontrant son caractère exagéré ". Dès lors que les sociétés requérantes n'ont pas présenté d'observations en réponse à la proposition de rectification qui leur a été adressée, le 1er décembre 2017 s'agissant de la société Business Center 10 et le 12 juillet 2018 s'agissant de la société OCP Business Center 8, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions leur incombe.

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (...). / I. Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables (...). III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / (...) / V.- Sont exonérés de la taxe : (...) / 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés (...) ".

4. Pour l'application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l'utilisation effective des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d'une activité de commerce ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.

5. En premier lieu, les sociétés OCP Business Center 10 et OCP Business Center 8 font valoir qu'elles exercent une activité consistant à mettre à disposition des espaces de travail pour des entreprises auxquelles elles fournissent différentes prestations de services, notamment l'accueil des visiteurs, la réception du courrier, l'entretien et le nettoyage des locaux, la domiciliation du siège social, la mise à disposition de matériel informatique, ainsi que des services optionnels tels que des prestations de conciergerie, de restauration, ou de conseil administratif et comptable. Elles soutiennent ainsi que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que leur activité se limitait uniquement à louer des espaces à usage exclusif de bureaux et a refusé de faire application de l'exonération prévue par le 3° du V de l'article 231 ter du code général des impôts dès lors que les locaux en litige, à usage commercial, sont d'une superficie inférieure à 2 500 m². Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés, ce n'est pas la nature de leur activité qui doit être prise en compte mais l'utilisation effective des locaux par les sociétés avec lesquelles elles ont signé un contrat de prestation de services. Or, il résulte de l'instruction que les dits locaux sont, conformément à l'objet social des sociétés OCP Business Center 10 et OCP Business Center 8, conçus pour un usage de bureau et effectivement utilisés comme tel par leurs clients, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'ils les utiliseraient, en tout ou en partie, comme des locaux commerciaux dans lesquels ils recevraient leurs propres clients. Par suite, c'est sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, que l'administration a considéré que les locaux en cause étaient des locaux à usage de bureaux qui, dès lors qu'ils occupaient une superficie supérieure à 100 m², n'étaient pas exonérés de la taxe.

6. En second lieu, si les sociétés OCP Business Center 10 et OCP Business Center 8 se prévalent d'un rescrit fiscal du 22 mars 2012 pour faire valoir que l'administration a déjà reconnu l'usage commercial de leurs locaux, il ressort des termes mêmes de ce rescrit que le service s'est prononcé sur l'éligibilité d'un projet de création d'entreprise aux réductions d'impôt de solidarité sur la fortune et d'impôt sur le revenu prévues aux article 885-0 V bis A et 199 terdecies-0 A du code général des impôts. Dans ces conditions, ce rescrit fiscal, qui concerne la situation d'une autre société au regard d'imposition différente de la taxe qui fait l'objet du présent litige, ne peut être opposé par la société OCP Business Center 10 et la société OCP Business Center 8 sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société OCP Business Center 10 et la société OCP Business Center 8 ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la société OCP Business Center 10 et la société OCP Business Center 8 demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :



Article 1er : La requête de la société OCP Business Center 10 et de la société OCP Business Center 8 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA OCP Business Center 10, à la SA OCP Business Center 8 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 10 novembre 2022.


La rapporteure,
C. A...La présidente,
H. VINOT
La greffière,




E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA04670 2



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