CAA de DOUAI, 2ème chambre, 02/11/2022, 22DA00846, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du 21 janvier 2022 par lesquels le préfet du Nord, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir en France pour une durée d'un an, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2200470 du 14 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :
- le droit au maintien sur le territoire français de Mme A... B... a pris fin le 26 octobre 2018 à la suite du non-renouvellement de l'attestation de demande d'asile, l'intéressée n'ayant accompli aucune autre démarche ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être fondée sur le 2° de l'article L. 611 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par substitution au 4° dudit article ;
- les moyens soulevés par Mme A... B... à l'encontre de l'arrêté du 21 janvier 2022 ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, Mme C... A... B..., représentée par Me Olivier Cardon, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement du fichier des personnes recherchées et du système d'information Schengen ;

5°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que c'est à bon droit que le tribunal a annulé l'arrêté du 16 juillet 2021 et que, si la cour devait ne pas confirmer le moyen d'annulation retenu par les premiers juges, elle reprend les moyens qu'elle a soulevés en première instance.

Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.




Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... B..., ressortissante marocaine, née le 20 août 1993, est entrée en France le 15 janvier 2018 munie d'un passeport revêtu d'un visa C " Etats Schengen " délivré par les autorités espagnoles. Elle a sollicité une demande d'asile le 24 mai 2018. Le préfet du Nord a considéré que cette demande relevait des autorités espagnoles qui lui avaient délivré un visa et a pris, de ce fait, un arrêté de transfert le 27 juin 2018. Mme A... B... n'a pas exécuté cette mesure. Interpelée le 20 janvier 2022 par les services de police, l'intéressée a fait l'objet des deux arrêtés précités. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 14 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme A... B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour et d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

2. Pour annuler les arrêtés du 21 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a jugé que le préfet du Nord a commis une erreur de droit en fondant l'obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la demande d'asile de Mme A... B... n'a pas été soumise à l'examen de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ".

4. Le préfet du Nord a fondé l'obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code précité au motif que l'attestation de demandeur d'asile dont Mme A... B... était titulaire était périmée depuis le 26 octobre 2018 et qu'elle n'en avait pas demandé le renouvellement. Toutefois, un tel motif n'est pas prévu par les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 citées au point 3 qui concernent le cas de l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). La demande d'asile de Mme A... B... n'ayant pas été examinée par l'OFPRA, alors qu'il n'est pas contesté que la France est responsable de l'examen de cette demande, le préfet du Nord ne pouvait pas fonder l'obligation de quitter le territoire français sur ces dispositions sans commettre d'erreur de droit.

5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... disposait d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 15 janvier 2018 au 28 février 2018 et qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la date de validité de son visa sans demander le renouvellement de l'attestation qui lui a été délivrée au titre de l'asile. Néanmoins, cette substitution de base légale fondée sur le 2° de l'article L. 611-1, demandée par le préfet, prive l'intéressée d'une garantie dans la mesure où sa demande d'asile n'a pas fait l'objet d'un examen par l'OFPRA alors qu'il n'est pas contesté que la France est désormais responsable de sa demande d'asile. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution demandée par le préfet du Nord.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 21 janvier 2022.


Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette l'appel formé par le préfet du Nord, n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celles qui ont été ordonnées par le jugement du 14 mars 2022. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A... B... dans la présente instance.


Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A... B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


DÉCIDE :


Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Nord et à Mme C... A... B....


Délibéré après l'audience publique du 7 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.


Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
N°22DA00846 2



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