CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 03/11/2022, 21BX04719, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101960 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, Mme D..., représentée par la SCP Breillat Dieumegard Masson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne ;

3°) d'enjoindre à la préfète, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée, à son propre bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est intervenu sans examen personnel et approfondi de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision n° 2021/027369 du 10 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante camerounaise née en 1991, serait entrée en France en décembre 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 16 février 2021, un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Elle relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. Pour rejeter la demande de Mme D..., la préfète a considéré qu'elle ne démontrait pas qu'elle " entretiendrait un lien particulièrement ancien, intense et stable " avec le père de sa petite fille née à Poitiers le 21 juillet 2020. Toutefois, il ressort des pièces produites par Mme D... devant le tribunal administratif que le père de l'enfant a envoyé à l'intéressée, entre les mois d'août 2020 et juin 2021, de nombreux virements pour des sommes comprises entre 50 et 200 euros et a fait de nombreux voyages entre Villeneuve Saint-Georges, où il résidait, et Poitiers, où résidaient Mme D... et leur fille. Par ailleurs, il ressort également des pièces produites dans le dossier de première instance que le compagnon de Mme D..., père de sa petite fille, a effectué du 9 décembre 2019 au 22 janvier 2021, une formation préparatoire puis une formation au métier d'électricien d'équipement du bâtiment qui s'est déroulée à Lardy, en région parisienne, et que le titre professionnel d'électricien d'équipement du bâtiment lui a été délivré le 8 mars 2021 par le directeur régional de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mme D... justifie de l'existence de liens réguliers et intenses entre les membres de sa famille nucléaire et la circonstance qu'elle ne résidait pas avec le père de son enfant à la date de la décision attaquée ne permet pas, à elle seule, dans les circonstances de l'espèce, de remettre en cause l'existence de ces liens. Par suite, dès lors qu'en sa qualité de réfugié le compagnon de Mme D... avait vocation à demeurer sur le territoire français, la décision contestée portant refus de séjour a été prise en méconnaissance du droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que Mme D... dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, cette décision est illégale ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2021 de la préfète de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, ce jugement et cet arrêté doivent être annulés.

4. Le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de titre de séjour, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, la délivrance à Mme D... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de Mme D... une nouvelle décision de refus. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Vienne de délivrer à Mme D... le titre de séjour mentionné ci-dessus dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Breillat Dieumegard Masson de la somme de 1 200 euros.

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 décembre 2021 et l'arrêté de la préfète de la Vienne du 23 juin 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Vienne de délivrer à Mme D..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Breillat Dieumegard Masson une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la préfète de la Vienne et à la SCP Breillat Dieumegard Masson.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.


La présidente-rapporteure,




Marianne B...La présidente-assesseure,




Christelle Brouard-Lucas
La greffière,



Marion Azam-Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX04719



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