CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 27/10/2022, 20MA03836, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 27/10/2022, 20MA03836, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE - 1ère chambre
- N° 20MA03836
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
27 octobre 2022
- Président
- M. PORTAIL
- Rapporteur
- M. Marc-Antoine QUENETTE
- Avocat(s)
- DE FORESTA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'avis conforme du préfet du Var, et l'arrêté du 22 août 2017 par lequel le maire de Rians lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour une maison individuelle avec un garage sur le terrain dont il est propriétaire situé " D... ", sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 1704524 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 2020 et 22 octobre 2021, M. B..., représenté par Me de Foresta, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2017 par lequel le maire de Rians lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour une maison individuelle avec un garage sur le terrain dont il est propriétaire situé " D... " ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Rians de procéder à un nouvel examen
de sa demande de permis, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le délai d'un
mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rians la somme de 5 000 euros en
application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il a obtenu un certificat d'urbanisme positif, créateur de droits acquis à ce que sa
demande de permis de construite soit instruite au regard des dispositions d'urbanisme telles
qu'elles ont été cristallisées à la date de sa délivrance ;
- le refus de permis est illégal par exception d'illégalité de l'avis conforme du préfet ;
- l'avis du préfet ne pouvait se fonder sur le fait que le terrain ne pouvait être
considéré comme une partie urbanisée de la commune, alors que le certificat d'urbanisme
positif du 22 juin 2017 avait retenu le contraire ;
- l'avis du préfet ne pouvait non plus se fonder sur l'intégration du terrain en zone N du plan local d'urbanisme (PLU), le PLU n'étant pas applicable en raison de la teneur du certificat d'urbanisme ;
- le certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré ne mentionnait pas de
prescriptions spécifiques notamment relatives à la borne à incendie, de sorte que l'avis du préfet
attaqué ne saurait lui opposer les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. De plus, des prescriptions étaient de nature à limiter le risque même en absence de borne incendie.
Par des mémoires en défenses enregistrés le 30 juillet 2021 et 22 novembre 2021, la commune de Rians, dans le dernier état de ses écritures, conclue au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me de Foresta, représentant M. B... et Me Reghin, représentant la commune de Rians.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire d'une parcelle cadastrée section BW n° 146 sise lieu-dit D... sur le territoire de la commune de Rians. Le maire de la commune lui a délivré, le 22 juin 2017, un certificat d'urbanisme positif pour la réalisation d'une maison d'habitation sur ce terrain. Il a déposé le 18 juillet 2017 une demande de permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle avec garage pour une surface plancher créée de 152,14m². Par un arrêté n° PC 08310417A0026 du 22 août 2017, le maire de Rians lui a refusé la délivrance de ce permis de construire. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation du refus de délivrance du permis sollicité.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme d'une part : " Les
plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en
application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à
compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. La
caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme
antérieur. A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. ". L'article L. 174-3 du même code dispose que : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d'outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date ". A défaut d'approbation d'un plan local d'urbanisme (PLU) à la date du 26 mars 2017 le POS de la Commune de Rians est devenu caduc.
3. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, d'autre part :
" Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé :Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un
document d'urbanisme en tenant lieu ;(...) ".
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 174-1 et suivants du code
de l'urbanisme et de l'article L. 422-5 de ce même code que lorsque le plan d'occupation des sols d'une commune est devenu caduc, le maire doit alors recueillir l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables. Il suit de là que le maire de Rians
devait recueillir l'avis conforme du préfet sur la demande de permis de construire de
M. B... déposée le 18 juillet 2017.
5. Si l'avis conforme du préfet du Var ne constitue pas une décision
susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel
que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande
d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
6. Le préfet du Var a émis un avis défavorable au projet au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 111-3 du règlement national d'urbanisme, R. 111-2 du code de l'urbanisme et les dispositions du futur plan local d'urbanisme.
7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout
document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent
être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe les constructions implantées en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en
dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la
partie actuellement urbanisée de la commune.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet est située au lieu-dit D..., certes, à distance du centre bourg, mais qui compte plus d'une centaine de villas qui se déploient entre le chemin de l'ancienne voie ferrée au sud et un vaste espace boisé au nord. L'espace ainsi défini est composé de terrains pour la plupart déjà construits. Le projet de construction s'inscrit dans l'alignement des villas délimitant l'espace boisé au nord, étant précisé que des villas sont déjà implantées aux nord du terrain d'assiette pénétrant ainsi dans l'espace boisé. La parcelle est d'ailleurs entourée de sept villa situées à moins de 30 mètres de la future construction et est desservie par le chemin Saint Dominique qui permet d'accéder également à neuf autres constructions. Il n'est pas contesté que les réseaux sont présents. Par suite, le projet de construction doit être regardé comme s'inscrivant dans un compartiment de la commune déjà urbanisé pour l'application des dispositions précitées du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le préfet du Var ne pouvait fonder son avis défavorable sur la méconnaissance des dispositions de l'article L 111-3 du code de l'urbanisme.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...) ". Le préfet du Var ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du règlement du projet de plan local d'urbanisme classant la parcelle en litige en zone N, ce document d'urbanisme n'ayant pas été encore approuvé. En tout état de cause, la demande de permis de construire a été déposée dans le délai de validité de 18 mois du certificat d'urbanisme.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
11. Pour considérer que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique au regard du risque incendie, le préfet du Var, après avoir constaté que le terrain d'assiette était desservi par une voie d'accès semblant présenter une largeur suffisante, a néanmoins constaté que le poteau incendie le plus proche est situé à une distance d'environ 935 mètres du projet alors que le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie approuvé le 7 février 2017 prévoit la présence d'un point d'eau incendie dans un périmètre de 400 mètres pour la construction projetée. Il résulte du règlement précité, qui au demeurant n'est pas opposable à une demande de permis de construire car relevant d'une législation distincte, qu'un point d'eau incendie peut être un poteau, une bouche incendie ou encore une réserve d'eau incendie. Dès lors, alors même qu'il n'existe pas de poteau incendie dans le périmètre de 400 mètres de la maison projetée, il était loisible pour l'autorité administrative d'assortir la délivrance du permis de construire sollicité de prescriptions spéciales visant à l'installation d'une réserve d'eau incendie ainsi que le soutient utilement M. B.... La circonstance que le projet se situe à proximité d'un vaste espace boisé ne saurait constituer, à elle seule, un risque tel qu'il méconnaitrait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors même que le terrain d'assiette peut être défendu par l'installation d'un hydrant adapté, qu'il existe des piscines dans le secteur pouvant être utilisé comme réserve d'eau et qu'il n'est pas contesté que les conditions d'accès au terrain par les véhicules de secours sont adaptées. Par suite, en opposant à la demande de permis de construire la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le préfet du Var a entaché son avis d'une erreur d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var ne pouvait, par les motifs retenus, émettre un avis défavorable à la demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'avis du préfet du Var à l'encontre du refus de permis de construire opposé à M. B... doit être accueilli.
13. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 22 août 2017 du maire de Rians.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Rians de procéder au réexamen de la demande de permis de construire présentée par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
17. Dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rians une somme de 2 000 euros à verser à
M. B....
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 juillet 2020 et l'arrêté du 22 août 2017 du maire de Rians sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Rians de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Article 3 : La commune de Rians versera la somme de 2 000 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Rians.
Copie en sera adressée au p réfet du Var.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2022.
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No 20MA03836
nb
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'avis conforme du préfet du Var, et l'arrêté du 22 août 2017 par lequel le maire de Rians lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour une maison individuelle avec un garage sur le terrain dont il est propriétaire situé " D... ", sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 1704524 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 2020 et 22 octobre 2021, M. B..., représenté par Me de Foresta, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2017 par lequel le maire de Rians lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour une maison individuelle avec un garage sur le terrain dont il est propriétaire situé " D... " ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Rians de procéder à un nouvel examen
de sa demande de permis, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le délai d'un
mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rians la somme de 5 000 euros en
application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il a obtenu un certificat d'urbanisme positif, créateur de droits acquis à ce que sa
demande de permis de construite soit instruite au regard des dispositions d'urbanisme telles
qu'elles ont été cristallisées à la date de sa délivrance ;
- le refus de permis est illégal par exception d'illégalité de l'avis conforme du préfet ;
- l'avis du préfet ne pouvait se fonder sur le fait que le terrain ne pouvait être
considéré comme une partie urbanisée de la commune, alors que le certificat d'urbanisme
positif du 22 juin 2017 avait retenu le contraire ;
- l'avis du préfet ne pouvait non plus se fonder sur l'intégration du terrain en zone N du plan local d'urbanisme (PLU), le PLU n'étant pas applicable en raison de la teneur du certificat d'urbanisme ;
- le certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré ne mentionnait pas de
prescriptions spécifiques notamment relatives à la borne à incendie, de sorte que l'avis du préfet
attaqué ne saurait lui opposer les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. De plus, des prescriptions étaient de nature à limiter le risque même en absence de borne incendie.
Par des mémoires en défenses enregistrés le 30 juillet 2021 et 22 novembre 2021, la commune de Rians, dans le dernier état de ses écritures, conclue au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me de Foresta, représentant M. B... et Me Reghin, représentant la commune de Rians.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire d'une parcelle cadastrée section BW n° 146 sise lieu-dit D... sur le territoire de la commune de Rians. Le maire de la commune lui a délivré, le 22 juin 2017, un certificat d'urbanisme positif pour la réalisation d'une maison d'habitation sur ce terrain. Il a déposé le 18 juillet 2017 une demande de permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle avec garage pour une surface plancher créée de 152,14m². Par un arrêté n° PC 08310417A0026 du 22 août 2017, le maire de Rians lui a refusé la délivrance de ce permis de construire. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation du refus de délivrance du permis sollicité.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme d'une part : " Les
plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en
application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à
compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. La
caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme
antérieur. A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. ". L'article L. 174-3 du même code dispose que : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d'outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date ". A défaut d'approbation d'un plan local d'urbanisme (PLU) à la date du 26 mars 2017 le POS de la Commune de Rians est devenu caduc.
3. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, d'autre part :
" Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé :Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un
document d'urbanisme en tenant lieu ;(...) ".
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 174-1 et suivants du code
de l'urbanisme et de l'article L. 422-5 de ce même code que lorsque le plan d'occupation des sols d'une commune est devenu caduc, le maire doit alors recueillir l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables. Il suit de là que le maire de Rians
devait recueillir l'avis conforme du préfet sur la demande de permis de construire de
M. B... déposée le 18 juillet 2017.
5. Si l'avis conforme du préfet du Var ne constitue pas une décision
susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel
que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande
d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
6. Le préfet du Var a émis un avis défavorable au projet au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 111-3 du règlement national d'urbanisme, R. 111-2 du code de l'urbanisme et les dispositions du futur plan local d'urbanisme.
7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout
document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent
être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe les constructions implantées en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en
dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la
partie actuellement urbanisée de la commune.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet est située au lieu-dit D..., certes, à distance du centre bourg, mais qui compte plus d'une centaine de villas qui se déploient entre le chemin de l'ancienne voie ferrée au sud et un vaste espace boisé au nord. L'espace ainsi défini est composé de terrains pour la plupart déjà construits. Le projet de construction s'inscrit dans l'alignement des villas délimitant l'espace boisé au nord, étant précisé que des villas sont déjà implantées aux nord du terrain d'assiette pénétrant ainsi dans l'espace boisé. La parcelle est d'ailleurs entourée de sept villa situées à moins de 30 mètres de la future construction et est desservie par le chemin Saint Dominique qui permet d'accéder également à neuf autres constructions. Il n'est pas contesté que les réseaux sont présents. Par suite, le projet de construction doit être regardé comme s'inscrivant dans un compartiment de la commune déjà urbanisé pour l'application des dispositions précitées du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le préfet du Var ne pouvait fonder son avis défavorable sur la méconnaissance des dispositions de l'article L 111-3 du code de l'urbanisme.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...) ". Le préfet du Var ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du règlement du projet de plan local d'urbanisme classant la parcelle en litige en zone N, ce document d'urbanisme n'ayant pas été encore approuvé. En tout état de cause, la demande de permis de construire a été déposée dans le délai de validité de 18 mois du certificat d'urbanisme.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
11. Pour considérer que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique au regard du risque incendie, le préfet du Var, après avoir constaté que le terrain d'assiette était desservi par une voie d'accès semblant présenter une largeur suffisante, a néanmoins constaté que le poteau incendie le plus proche est situé à une distance d'environ 935 mètres du projet alors que le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie approuvé le 7 février 2017 prévoit la présence d'un point d'eau incendie dans un périmètre de 400 mètres pour la construction projetée. Il résulte du règlement précité, qui au demeurant n'est pas opposable à une demande de permis de construire car relevant d'une législation distincte, qu'un point d'eau incendie peut être un poteau, une bouche incendie ou encore une réserve d'eau incendie. Dès lors, alors même qu'il n'existe pas de poteau incendie dans le périmètre de 400 mètres de la maison projetée, il était loisible pour l'autorité administrative d'assortir la délivrance du permis de construire sollicité de prescriptions spéciales visant à l'installation d'une réserve d'eau incendie ainsi que le soutient utilement M. B.... La circonstance que le projet se situe à proximité d'un vaste espace boisé ne saurait constituer, à elle seule, un risque tel qu'il méconnaitrait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors même que le terrain d'assiette peut être défendu par l'installation d'un hydrant adapté, qu'il existe des piscines dans le secteur pouvant être utilisé comme réserve d'eau et qu'il n'est pas contesté que les conditions d'accès au terrain par les véhicules de secours sont adaptées. Par suite, en opposant à la demande de permis de construire la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le préfet du Var a entaché son avis d'une erreur d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var ne pouvait, par les motifs retenus, émettre un avis défavorable à la demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'avis du préfet du Var à l'encontre du refus de permis de construire opposé à M. B... doit être accueilli.
13. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 22 août 2017 du maire de Rians.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Rians de procéder au réexamen de la demande de permis de construire présentée par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
17. Dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rians une somme de 2 000 euros à verser à
M. B....
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 juillet 2020 et l'arrêté du 22 août 2017 du maire de Rians sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Rians de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Article 3 : La commune de Rians versera la somme de 2 000 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Rians.
Copie en sera adressée au p réfet du Var.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2022.
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No 20MA03836
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