CAA de PARIS, 9ème chambre, 28/10/2022, 22PA01873, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 9ème chambre, 28/10/2022, 22PA01873, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 9ème chambre
- N° 22PA01873
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
28 octobre 2022
- Président
- M. CARRERE
- Rapporteur
- Mme Sabine BOIZOT
- Avocat(s)
- GOEAU-BRISSONNIERE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 février 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2202465 du 25 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 13 février 2022 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2202465 en date du 25 mars 2022 en tant qu'il annule la décision du 13 février 2022 du préfet de police faisant interdiction à M. C... de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) de rejeter la demande de l'intéressé. Il soutient que : - le comportement de M. C... constitue une menace à l'ordre public ; que la durée d'interdiction de trois ans n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - les autres moyens soulevés par le requérant en première instance ne sont pas fondés. La requête a été transmise à M. C..., représenté par Me Goeau-Brissonnière qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 février 2022, le préfet de police a obligé M. C..., ressortissant marocain né le 6 mai 2003 à Berkane (Maroc), à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Le préfet de police fait appel du jugement du 25 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 13 février 2022 du préfet de police faisant interdiction à M. C... de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 4. Pour annuler la décision contestée devant lui, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a relevé que la décision portant interdiction de retour pour une durée de trente-six mois se fondait plus particulièrement sur la menace à l'ordre public résultant du signalement dont M. C... avait fait l'objet pour participation à un attroupement en vue de commettre des violences et des dégradations à Paris et elle a estimé que ni son entrée sur le territoire en 2018, alors qu'il était pris en charge comme mineur, ni son maintien irrégulier sur le territoire français à sa majorité, lié aux difficultés rencontrées à régulariser sa situation, ni encore le fait isolé de menace à l'ordre public, dont la matérialité était contestée par le requérant, qui n'avait d'ailleurs pas fait l'objet de poursuites pénales, n'étaient suffisants pour fonder une telle durée d'interdiction. 5. Il n'est pas contesté que M. C... est arrivé en France alors qu'il était mineur, qu'il a été confié par un jugement en assistance éducative en date du 6 avril 2021 par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny à l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis jusqu'à sa majorité soit le 6 mai 2021. Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis a renouvelé à compter de sa majorité son accueil temporaire par le service de l'aide sociale à l'enfance pour une durée d'un an afin que M. C... puisse solliciter un titre de séjour. Ses démarches ont été retardées en raison de difficultés importantes rencontrées pour obtenir une date de rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par ailleurs, les seules pièces produites par le préfet à savoir une fiche d'interpellation pour des faits de barricade constituée, participation à un " black bloc " et dissimilation de son visage et un procès-verbal en date du 12 février 2022 lui indiquant son placement en garde à vue pour une suspicion de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations à Paris n'apportent aucun élément pour estimer la matérialité des faits reprochés. En effet, lors de son audition, l'intéressé a déclaré s'être retrouvé au milieu de la manifestation dont il n'avait pas connaissance alors qu'il se rendait sur les Champs-Elysées et avoir été touché aux yeux par le gaz lacrymogène suite à l'intervention des forces de l'ordre et à l'usage de moyens lacrymogènes pour mettre fin à ces échauffourées. Il a, à cette occasion, dissimulé son visage afin de se protéger des effets des gaz lacrymogènes. Enfin, aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a estimé que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 13 février 2022 du préfet de police faisant interdiction à M. C... de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête doivent être rejetées.D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... C....Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 octobre 2022. La rapporteure, S. A...Le président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.N° 22PA01873 2