Conseil d'État, 9ème chambre, 27/10/2022, 452766, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème chambre, 27/10/2022, 452766, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 9ème chambre
- N° 452766
- ECLI:FR:CECHS:2022:452766.20221027
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
27 octobre 2022
- Rapporteur
- M. Lionel Ferreira
- Avocat(s)
- SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 452766, par une décision du 2 février 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé 1'admission des conclusions du pourvoi de la société Une Pièce en Plus dirigées contre l'arrêt n° 19VE01173 du 18 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a statué sur les cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France correspondant aux espaces de circulation intérieure du site dit " Montparnasse ".
2° Sous le n° 452771, par une décision du 2 février 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Une Pièce en Plus dirigées contre l'arrêt n° 19VE01175 du 18 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a statué sur les cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France correspondant aux espaces de circulation intérieure.
....................................................................................
3° Sous le n° 452772, par une décision du 2 février 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé 1'admission des conclusions du pourvoi de la société Une Pièce en Plus dirigées contre l'arrêt n° 19VE02698 du 18 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a statué sur les cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France correspondant aux espaces de circulation intérieure.
....................................................................................
4° Sous le n° 455703, par une décision du 2 février 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Une Pièce en Plus dirigées contre l'arrêt n° 19VE01171 du 16 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a statué sur les cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France correspondant aux espaces de circulation intérieure.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
-le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Une Pièce en Plus ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Une pièce en Plus, qui exerce une activité de location de boxes de stockage en libre-service a des particuliers et a des professionnels et de vente de fournitures diverses pour le stockage et le déménagement, dite activité de " self stockage ", a fait 1'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012 et 2013. A 1'issue de celle-ci, l'administration l'a assujettie, sur le fondement de l'article 231 ter du code général des impôts, à des cotisations supplémentaires de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France, à raison de ses établissements respectivement situés à Paris, dits " Montparnasse " et " Lafayette ", à Bussy-Saint-Martin, à Arcueil, Gentilly et au Kremlin-Bicêtre, et à Trappes, Vélizy-Villacoublay et Clichy, pour les années 2012 et 2013. Par trois jugements du 19 février 2019 et un jugement du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes de décharge de ces cotisations supplémentaires. Par trois arrêts du 18 mars 2021 et un arrêt du 16 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a partiellement fait droit à ses conclusions d'appel. Par quatre décisions du 2 février 2022, le Conseil d'Etat a admis les conclusions des pourvois en cassation de la société Une pièce en Plus dirigées contre ces arrêts en tant qu'ils ont statué sur les cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France correspondant aux espaces de circulation intérieure et, en ce qui concerne le pourvoi n° 452766, uniquement pour le site dit " Montparnasse ".
3. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'lle-de-France, composée de Paris et des départements de 1'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. (...) III. - La taxe est due : (...) 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destines à I'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; (...) IV. - Pour le calcul des surfaces (...), il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. (...) ".
4. Pour l'application des dispositions du IV de l'article 231 ter du code général des impôts, les parties communes des locaux imposables au nom de la personne propriétaire de ces locaux, ou de la personne titulaire de droits réels portant sur eux, doivent s'entendre comme les surfaces affectées à 1'usage ou à 1'utilité de tous les occupants de ces locaux ou de plusieurs d'entre eux, alors même qu'elles seraient la propriété d'une seule et même personne.
5. Il ressort des énonciations des arrêts attaqués que, s'agissant des espaces de circulation intérieure, la cour a d'abord relevé qu'ils servaient exclusivement à la desserte des boxes de stockage, au bénéfice des clients comme des employés de la société Une Pièce en Plus. Elle a ensuite jugé qu'ils constituaient une dépendance immédiate et indispensable de ces boxes, et en a déduit qu'ils ne pouvaient être qualifiés de parties communes au sens du IV de l'article 231 ter du code général des impôts. En statuant ainsi, alors que la circonstance que les espaces en litige constitueraient une dépendance immédiate et indispensable de locaux imposables est sans incidence pour en déterminer le caractère de partie commune, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, la société Une Pièce en Plus est fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque, en tant qu'ils ont rejeté, pour l'ensemble des sites ou, s'agissant de l'arrêt n°19VE01173, pour le seul site dit " Montparnasse ", ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France correspondant aux espaces de circulation intérieure à raison de la prise en compte des espaces de circulation intérieure pour le calcul des surfaces taxables.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de 1'espéce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée ci-dessus, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le terrain de la loi fiscale :
7. Il résulte de l'instruction que les boxes de stockage en cause ne constituent que l'aménagement intérieur de l'unique local de stockage dont la société Une Pièce en Plus est propriétaire sur chaque site. Par suite, les espaces de circulation intérieure entre les boxes, qui sont situés au sein de chaque local unique de stockage, ne sauraient être qualifies de parties communes au sens et pour l'application des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts citées au point 3.
Sur 1'interpretation administrative de la loi fiscale :
8. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par 1'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que 1'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également' opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / l° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / (...) ".
9. En premier lieu, la société Une Pièce en Plus ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions citées au point précèdent, d'un courrier du 24 août 2005 par lequel la direction de la législation fiscale a estimé que les voies de circulation desservant les boxes individuels aménagés dans les locaux qu'elle avait pris à bail, rue Cardinet, dans le 17eme arrondissement de Paris, revêtaient le caractère de parties communes n'entrant pas dans le calcul de la taxe, dès lors que cette prise de position formelle de 1'administration concerne un local distinct de ceux dont la taxation est en litige, ainsi qu'un autre contribuable.
10. En second lieu, il ne ressort pas des termes du paragraphe 540 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-AUT-50-10-20131212 que l'administration ait entendu accorder la qualification de partie commune aux espaces de circulation intérieure tels que ceux en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Une Pièce en Plus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les, jugements attaqués, le tribunal a rejeté ses demandes de décharge des impositions en litige à raison de la prise en compte des espaces de circulation intérieure pour le calcul des surfaces taxables.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article ler : Les arrêts nos 19VE01173, 19VE01175 et 19VE02698 du 18 mars 2021 et l'arrêt n° 19VE01171 du 16 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annules en tant qu'ils ont rejeté, pour l'ensemble des sites en cause ou, s'agissant de l'arrêt n° 19VE01173, pour le seul site dit " Montparnasse ", les conclusions de la société Une Pièce en Plus tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France à raison de la prise en compte des espaces de circulation intérieure pour le calcul des surfaces taxables.
Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article ler présentées par la société Une Pièce en Plus devant la cour administrative d'appel de Versailles sont rejetées, comme celles qu'elle a présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Une Pièce en Plus et au ministre de 1'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
ECLI:FR:CECHS:2022:452766.20221027
1° Sous le n° 452766, par une décision du 2 février 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé 1'admission des conclusions du pourvoi de la société Une Pièce en Plus dirigées contre l'arrêt n° 19VE01173 du 18 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a statué sur les cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France correspondant aux espaces de circulation intérieure du site dit " Montparnasse ".
2° Sous le n° 452771, par une décision du 2 février 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Une Pièce en Plus dirigées contre l'arrêt n° 19VE01175 du 18 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a statué sur les cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France correspondant aux espaces de circulation intérieure.
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3° Sous le n° 452772, par une décision du 2 février 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé 1'admission des conclusions du pourvoi de la société Une Pièce en Plus dirigées contre l'arrêt n° 19VE02698 du 18 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a statué sur les cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France correspondant aux espaces de circulation intérieure.
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4° Sous le n° 455703, par une décision du 2 février 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Une Pièce en Plus dirigées contre l'arrêt n° 19VE01171 du 16 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a statué sur les cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France correspondant aux espaces de circulation intérieure.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
-le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Une Pièce en Plus ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Une pièce en Plus, qui exerce une activité de location de boxes de stockage en libre-service a des particuliers et a des professionnels et de vente de fournitures diverses pour le stockage et le déménagement, dite activité de " self stockage ", a fait 1'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012 et 2013. A 1'issue de celle-ci, l'administration l'a assujettie, sur le fondement de l'article 231 ter du code général des impôts, à des cotisations supplémentaires de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France, à raison de ses établissements respectivement situés à Paris, dits " Montparnasse " et " Lafayette ", à Bussy-Saint-Martin, à Arcueil, Gentilly et au Kremlin-Bicêtre, et à Trappes, Vélizy-Villacoublay et Clichy, pour les années 2012 et 2013. Par trois jugements du 19 février 2019 et un jugement du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes de décharge de ces cotisations supplémentaires. Par trois arrêts du 18 mars 2021 et un arrêt du 16 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a partiellement fait droit à ses conclusions d'appel. Par quatre décisions du 2 février 2022, le Conseil d'Etat a admis les conclusions des pourvois en cassation de la société Une pièce en Plus dirigées contre ces arrêts en tant qu'ils ont statué sur les cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France correspondant aux espaces de circulation intérieure et, en ce qui concerne le pourvoi n° 452766, uniquement pour le site dit " Montparnasse ".
3. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'lle-de-France, composée de Paris et des départements de 1'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. (...) III. - La taxe est due : (...) 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destines à I'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; (...) IV. - Pour le calcul des surfaces (...), il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. (...) ".
4. Pour l'application des dispositions du IV de l'article 231 ter du code général des impôts, les parties communes des locaux imposables au nom de la personne propriétaire de ces locaux, ou de la personne titulaire de droits réels portant sur eux, doivent s'entendre comme les surfaces affectées à 1'usage ou à 1'utilité de tous les occupants de ces locaux ou de plusieurs d'entre eux, alors même qu'elles seraient la propriété d'une seule et même personne.
5. Il ressort des énonciations des arrêts attaqués que, s'agissant des espaces de circulation intérieure, la cour a d'abord relevé qu'ils servaient exclusivement à la desserte des boxes de stockage, au bénéfice des clients comme des employés de la société Une Pièce en Plus. Elle a ensuite jugé qu'ils constituaient une dépendance immédiate et indispensable de ces boxes, et en a déduit qu'ils ne pouvaient être qualifiés de parties communes au sens du IV de l'article 231 ter du code général des impôts. En statuant ainsi, alors que la circonstance que les espaces en litige constitueraient une dépendance immédiate et indispensable de locaux imposables est sans incidence pour en déterminer le caractère de partie commune, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, la société Une Pièce en Plus est fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque, en tant qu'ils ont rejeté, pour l'ensemble des sites ou, s'agissant de l'arrêt n°19VE01173, pour le seul site dit " Montparnasse ", ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France correspondant aux espaces de circulation intérieure à raison de la prise en compte des espaces de circulation intérieure pour le calcul des surfaces taxables.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de 1'espéce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée ci-dessus, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le terrain de la loi fiscale :
7. Il résulte de l'instruction que les boxes de stockage en cause ne constituent que l'aménagement intérieur de l'unique local de stockage dont la société Une Pièce en Plus est propriétaire sur chaque site. Par suite, les espaces de circulation intérieure entre les boxes, qui sont situés au sein de chaque local unique de stockage, ne sauraient être qualifies de parties communes au sens et pour l'application des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts citées au point 3.
Sur 1'interpretation administrative de la loi fiscale :
8. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par 1'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que 1'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également' opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / l° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / (...) ".
9. En premier lieu, la société Une Pièce en Plus ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions citées au point précèdent, d'un courrier du 24 août 2005 par lequel la direction de la législation fiscale a estimé que les voies de circulation desservant les boxes individuels aménagés dans les locaux qu'elle avait pris à bail, rue Cardinet, dans le 17eme arrondissement de Paris, revêtaient le caractère de parties communes n'entrant pas dans le calcul de la taxe, dès lors que cette prise de position formelle de 1'administration concerne un local distinct de ceux dont la taxation est en litige, ainsi qu'un autre contribuable.
10. En second lieu, il ne ressort pas des termes du paragraphe 540 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-AUT-50-10-20131212 que l'administration ait entendu accorder la qualification de partie commune aux espaces de circulation intérieure tels que ceux en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Une Pièce en Plus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les, jugements attaqués, le tribunal a rejeté ses demandes de décharge des impositions en litige à raison de la prise en compte des espaces de circulation intérieure pour le calcul des surfaces taxables.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article ler : Les arrêts nos 19VE01173, 19VE01175 et 19VE02698 du 18 mars 2021 et l'arrêt n° 19VE01171 du 16 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annules en tant qu'ils ont rejeté, pour l'ensemble des sites en cause ou, s'agissant de l'arrêt n° 19VE01173, pour le seul site dit " Montparnasse ", les conclusions de la société Une Pièce en Plus tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France à raison de la prise en compte des espaces de circulation intérieure pour le calcul des surfaces taxables.
Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article ler présentées par la société Une Pièce en Plus devant la cour administrative d'appel de Versailles sont rejetées, comme celles qu'elle a présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Une Pièce en Plus et au ministre de 1'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem