CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 18/10/2022, 20TL23848, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Enduits Couserans a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'office public de l'habitat Tarn Habitat à lui verser la somme de 11 750 euros au titre du solde de son marché de ravalement de façade et d'isolation portant sur l'immeuble sis 6/8 boulevard Rajol à Carmaux.

Par un jugement n° 1900596 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 novembre 2020, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Enduits Couserans, représentée par Me Croels, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de condamner l'office public de l'habitat Tarn Habitat à lui verser la somme de 11 750 euros au titre du solde de son marché de ravalement de façade et d'isolation portant sur l'immeuble sis 6/8 boulevard du Rajol à Carmaux ;
3° ) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Tarn Habitat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Enduits Couserans soutient que :

- le jugement de première instance est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il se fonde à tort sur le fait qu'elle n'avait pas sollicité la prolongation du délai de chantier ; or, les pièces du dossier établissent que Tarn Habitat était informé des difficultés rencontrées par la société, ainsi qu'il est démontré par de nouvelles pièces produites en appel ; elle doit donc être regardée comme ayant nécessairement demandé une prolongation du délai d'exécution des prestations ;

- le marché consiste en la pose d'une isolation thermique par l'extérieur sous enduits ; la réalisation de ces prestations implique des conditions climatiques optimales ; le chantier, dont la réception est intervenue le 12 mars 2018, a connu quatre-vingt-huit jours d'intempéries ; sur l'ensemble des jours de retard qui ont été retenus à son encontre elle reconnaît que quatorze jours de retard lui sont imputables ; à raison de 50 euros par jour de retard, le maître de l'ouvrage était donc seulement fondé à lui infliger des pénalités de retard à hauteur de 700 euros ; elle est donc en droit d'obtenir le paiement de 11 750 euros sur la somme de 12 450 euros qui a été retenue au titre des pénalités de retard dans le cadre du décompte général de son marché.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, l'office public de l'habitat Tarn Habitat représenté par Me Courrech, conclut au rejet de la requête de la SARL Enduits Couserans, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Tarn Habitat soutient que les moyens invoqués par la SARL Enduits Couserans ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 septembre 2022 .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 :
- le code de justice administrative


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Françoise Perrin rapporteure publique,
- les observations de Me Billa pour la société Enduits Couserans et de Me Courrech pour Tarn Habitat.


Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement signé le 14 août 2017, l'office public de l'habitat Tarn Habitat, ci-après Tarn Habitat, a attribué à la société Enduits Couserans un marché public de travaux portant sur le ravalement de façade et l'isolation par l'extérieur des immeubles sis 6/8 boulevard du Rajol à Carmaux (Tarn). Par un ordre de service n° 1, notifié le 31 août 2017, le maître d'ouvrage a prescrit au titulaire du marché de commencer les travaux le 11 septembre 2017 tout en prévoyant une durée de chantier de trois mois.
2. Tarn Habitat a notifié à la société Enduits Couserans le décompte général de son marché établi le 31 mai 2018 avec une retenue d'un montant de 12 450 euros sur le solde de son marché au titre des pénalités de retard, pour un retard d'exécution de 93 jours. Par une lettre du 23 juillet 2018, la société Enduits Couserans a contesté l'application de ces pénalités de retard en faisant valoir que l'allongement de la durée du chantier était dû aux mauvaises conditions climatiques. Tarn Habitat a refusé de revenir sur l'application de ces pénalités de retard, dans une lettre du 16 août 2018, au motif que la société Enduits Couserans ne justifiait pas avoir déclaré les interruptions de chantier auprès de la caisse des congés intempéries. Par la présente requête, la société Enduits Couserans demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 septembre 2020 qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de Tarn Habitat à lui verser la somme de 11 750 euros en remboursement des pénalités de retard qui lui auraient été infligées à tort dans le cadre du décompte général de son marché et demande la condamnation de Tarn Habitat à lui verser cette somme.
Sur les pénalités de retard :
3. Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Il s'ensuit que le maître d'ouvrage peut appliquer les pénalités de retard contractuellement prévues sans avoir à établir l'existence d'un préjudice.

4. Aux termes de l'article 19 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : " (...) 19.2.3. Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché. / Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d'intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution. / Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites ". Il résulte de ces stipulations que la prolongation du délai d'exécution qu'elles prévoient est subordonnée, non seulement à la satisfaction des critères prévus à cet effet par le cahier des clauses administratives particulières, mais aussi à la condition que les intempéries et autres phénomènes naturels qu'elles visent aient effectivement entravé l'exécution des travaux. Il appartient ainsi à l'entrepreneur, lorsqu'il entend se prévaloir de ces stipulations, de solliciter auprès du maître de l'ouvrage, en vue de l'édiction par ce dernier des ordres de service prévus par les mêmes stipulations, la constatation contradictoire, à l'occasion notamment des réunions de chantier, des difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux.

5. Aux termes de l'article 20 du même cahier : " 20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l'article 13.1.1. / 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre. / 20.4. Le montant des pénalités et des primes n'est pas plafonné. / Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour l'ensemble du marché ". Aux termes de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige : " 4-1 Durée du contrat - Délai d'exécution - La durée du marché est fixée à 3 mois à compter de l'ordre de service de démarrage. / Le délai d'exécution des prestations est fixé par le pouvoir adjudicateur dans les conditions ci-après. Il court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit : 3 mois. / 4 - 2 Pénalités de retard - Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG Travaux, lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité journalière de retard de 50 euros par jour calendaire de retard pendant 15 jour (s) puis de 150 euros au-delà. Par dérogation à l'article 20.4 du CCAG, les pénalités sont applicables dès le premier euro ".

6. Il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a retenu dans le décompte général du marché en litige 93 jours de retard à l'encontre de la société requérante pour la période comprise du 12 décembre 2017 au 15 mars 2018, à raison de 50 euros par jour de retard les 15 premiers jours de cette période, puis à raison de 150 euros au titre des jours suivants, soit un total de pénalités égal à 12 450 euros.

7. La société Enduits Couserans, qui admet 14 jours de retard d'exécution des travaux, soutient en revanche, tant en appel qu'en première instance, que le chantier a connu 88 jours d'intempéries entre le mois de novembre 2017 et le 15 mars 2018, ce qui l'a empêchée de procéder à la pose de l'isolation par l'extérieur, dès lors qu'il s'agit d'une prestation qui doit être réalisée dans des conditions météorologiques optimales afin d'éviter toute malfaçon ultérieure. Toutefois, elle n'établit, pas plus en appel qu'en première instance, avoir averti le maître d'ouvrage des difficultés d'exécution du chantier et avoir sollicité auprès du maître d'ouvrage, à l'occasion notamment des réunions de chantier, la constatation contradictoire des difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux, en vue de l'édiction par ce dernier des ordres de service prévus par les stipulations précitées. Dans ces conditions, la société appelante ne peut être regardée ni comme ayant demandé en temps utile la constatation des difficultés alléguées ni comme justifiant de ce que les travaux litigieux ont été effectivement entravés par les phénomènes météorologiques invoqués. Par suite, elle ne pouvait prétendre à une prolongation du délai d'exécution sur le fondement des stipulations de l'article 19.2.3 du cahier des clauses administratives générales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Enduits Couserans n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de Tarn Habitat à lui verser la somme de 11 750 euros.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Tarn Habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Enduits Couserans demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Tarn Habitat .

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Enduits Couserans est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par Tarn Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Enduits Couserans et à l'office public de l'habitat Tarn Habitat


Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.


Le rapporteur




P. Bentolila

Le président,




É. Rey-Bèthbéder

La greffière,


C. Lanoux


La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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N° 20TL23848



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