CAA de DOUAI, 2ème chambre, 13/10/2022, 22DA01119, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2104747 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme C..., représentée par Me Solenn Leprince, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'UE " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, si seul un moyen d'illégalité externe était retenu, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision rejetant sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, ni d'un examen personnalisé ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-2, L. 121-3 et L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement n° 492/2011 du parlement européen et du conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n ° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur, a été entendu au cour de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante de la République de Guinée née le 1er janvier 1998, déclare être entrée en France en 2017. Sa demande d'asile du 3 janvier 2018 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 avril 2018, et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 février 2019. Le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre un arrêté en date du 25 mars 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Le 8 juin 2020, Mme C... a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus les articles L. 435-1 et L. 423-23 de ce code. Mme C... relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021 du préfet de la Seine-Maritime qui a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les moyens communs dirigés contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, alors même qu'il ne reprend pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de Mme C..., aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée.

4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfants : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... ne justifie, ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans au moins. Si elle se prévaut d'une présence régulière en France de plus de quatre ans, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 25 mars 2019 qu'elle n'a pas exécutée. En outre, elle n'établit ni même n'allègue avoir travaillé en France et ne justifie pas d'une particulière insertion, notamment professionnelle, dans la société française. Compte tenu notamment du jeune âge de ses deux enfants, Mme C... ne produit aucun élément de nature à établir l'impossibilité pour elle de poursuivre sa vie privée et familiale avec ses enfants et leur père, dont la régularité du séjour n'est pas établie, le cas échéant, dans son pays d'origine ou tout autre pays où ils sont légalement admissibles. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent ainsi être écartés, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les moyens dirigés contre le refus de délivrance d'un titre de séjour :

6. Aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". Aux termes de l'article L. 233-3 dudit code : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2 ". Aux termes de l'article L. 200-4 de ce code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; (...) ". Aux termes de l'article L. 200-5 de ce code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un citoyen de l'Union européenne ; 2° Étranger dont le citoyen de l'Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves ; 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne ".

7. Bien qu'elle déclare vivre avec M. C..., ressortissant néerlandais dont la situation sur le territoire français n'est au demeurant pas précisée, Mme C... n'établit ni même n'allègue être mariée avec lui et ne peut donc être regardée comme un membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais doit être considérée comme un étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 200-5 de ce code. Par suite, elle n'est fondée à bénéficier d'un droit au séjour ni au titre des dispositions de l'article L. 121-3, ni au titre de celles de l'article L. 233-2 dont elle se prévaut, sa situation relevant des dispositions de l'article L. 233-3 de ce code, qui donne à l'administration non une obligation mais une faculté de reconnaître un droit au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. Aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n ° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 : " Les enfants d'un ressortissant d'un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre Etat membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire. (...) ".

9. Si la scolarité de l'école maternelle fait partie de l'enseignement du premier degré en application de l'article L. 321-1 du code de l'éducation, la mission éducative de l'école maternelle, destinée à favoriser l'éveil de la personnalité des enfants selon l'article L. 321-2 du même code, comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société. Dès lors, les enfants de A... C..., âgés de trois et un ans à la date de la décision attaquée, à supposer même qu'ils fussent scolarisés à cette date, ce dont elle ne justifie pas, ne peuvent être regardés comme suivant des cours d'enseignement général au sens des dispositions précitées du règlement communautaire. Ainsi la requérante ne peut prétendre à un droit au séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent.

10. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que faute d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, MmeDiakhaby ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions précédemment codifiées au 7° de l'article L. 313-11, si bien que le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut donc qu'être écarté.


Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contre celle portant obligation de quitter le territoire français.

12. Aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 251-2 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ".

13. D'une part, dès lors que Mme C... ne justifiait pas d'un droit au séjour, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut et compte tenu de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation personnelle et familiale, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C... n'étant pas un membre de famille au sens de l'article L. 200-4 du même code, les dispositions de l'article L. 251-2 de ce code sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée.


En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français contre celle fixant le pays de renvoi.

15. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. Si Mme C... soutient que sa fille serait exposée à un risque d'excision en cas de renvoi en République de Guinée, elle ne justifie pas avoir demandé l'asile pour elle, ni n'établit qu'il existerait pour celle-ci un risque réel et sérieux de subir une telle mutilation génitale, alors que ce moyen révèle que la requérante s'oppose à cette pratique. En outre, la requérante n'apporte pas d'élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle ou sa fille serait susceptible d'être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en République de Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Seine-Maritime doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le président-rapporteur,




Signé : M. D... La présidente de chambre,




Signé : A. Seulin
La greffière,




Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme,
La greffière






Anne-Sophie Villette
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N°22DA01119



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