Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 10/10/2022, 455573, Publié au recueil Lebon
Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 10/10/2022, 455573, Publié au recueil Lebon
Conseil d'État - 1ère - 4ème chambres réunies
- N° 455573
- ECLI:FR:CECHR:2022:455573.20221010
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
lundi
10 octobre 2022
- Rapporteur
- Mme Agnès Pic
- Avocat(s)
- SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Horizon et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 avril 2020 par lequel le maire de Thonon-Les-Bains a délivré un permis de construire à la société à responsabilité limitée Immo Léman en vue de l'édification d'un immeuble de huit logements, après démolition d'une maison et d'un garage double. Par un jugement n° 2003237 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Horizon et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la société Immo Léman et de la commune de Thonon-les-Bains la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Horizon et de Mme A... et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Thonon-les-Bains ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 20 avril 2020, le maire de Thonon-les-Bains a délivré à la société Immo Léman un permis de construire un immeuble de huit logements après démolition d'une maison et d'un garage double. La société Horizon et Mme A... se pourvoient en cassation contre le jugement du 14 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire.
2. En premier lieu, d'une part, le premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative dispose que, dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. (...) ". Le premier alinéa de l'article R. 613-2 de ce code prévoit que : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. "
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-7 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".
4. Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, cette information n'a pas par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction. La communication par le juge, à l'ensemble des parties, des observations reçues sur ce moyen relevé d'office n'a pas non plus par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction, y compris dans le cas où, par l'argumentation qu'elle développe, une partie doit être regardée comme ayant expressément repris le moyen énoncé par le juge et soulevé ainsi un nouveau moyen. La réception d'observations sur un moyen relevé d'office n'impose en effet au juge de rouvrir l'instruction, conformément à la règle applicable à tout mémoire reçu postérieurement à la clôture de l'instruction, que si ces observations contiennent l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire et dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction.
5. De même, lorsque le juge administratif, alors qu'il envisage de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, invite, ainsi que le prévoit cet article, les parties à produire des observations, ni cette invitation ni la communication par le juge des observations reçues en réponse à cette invitation n'ont, par elles-mêmes, pour effet de rouvrir l'instruction si elle était close.
6. Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure qu'en l'absence d'ordonnance de clôture, l'envoi de l'avis d'audience, le 22 avril 2021, emportait clôture de l'instruction, qui avait auparavant été close par ordonnance le 16 décembre 2020 puis partiellement rouverte en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative par l'envoi d'une mesure supplémentaire d'instruction le 20 janvier 2021, trois jours francs avant la date de cette audience, fixée au lundi 17 mai 2021 à 9 heures 40. Par un courrier du 6 mai 2021, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance par le projet de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et invitées à présenter leurs éventuelles observations dans un délai de six jours à compter de la notification de ce courrier. Par un courrier du lundi 10 mai 2021, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de recourir aux mêmes dispositions pour la régularisation d'un autre vice, tiré de la méconnaissance par le projet de l'article UB 13 de ce règlement et les parties invitées à faire connaître leurs observations dans un délai de quatre jours à compter de la réception de ce courrier. Par un mémoire enregistré le mercredi 12 mai 2021, la commune de Thonon-les-Bains a fait valoir ses observations en réponse à ces deux courriers. Ce mémoire a été communiqué à la société pétitionnaire et aux requérants par mise à disposition sur l'application Télérecours le lundi 17 mai 2021 à 8h37, en les invitant à y répondre, si elles l'estimaient utile, " aussi rapidement que possible ". Elles en ont pris connaissance, respectivement, le 17 mai 2021 à 16h11 et le 18 mai 2021.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que ni les invitations faites aux parties de faire connaître leurs observations sur le sursis à statuer envisagé en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ni la communication aux autres parties des observations présentées par la commune de Thonon-les-Bains en réponse à ces invitations n'ont eu pour effet de proroger au-delà du 14 mai 2021 la date de la clôture de l'instruction résultant de l'envoi de l'avis d'audience. Les requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité faute que l'instruction ait été autrement close ou que les parties en aient été informées.
8. En deuxième lieu, si le juge administratif doit, lorsqu'il invite les parties à produire des observations sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, leur laisser un délai suffisant à cette fin, le délai dans lequel il communique aux autres parties les observations qui lui sont présentées en réponse à cette invitation est, en revanche, eu égard à l'objet de cette invitation, sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que les observations présentées par la commune de Thonon-les-Bains en réponse à l'invitation faite par le tribunal leur auraient été communiquées tardivement.
9. En troisième lieu, l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à la desserte des terrains et à l'accès aux voies ouvertes au public, prévoit notamment que : " La disposition des accès doit assurer leur fonctionnalité et la sécurité des usagers de la voirie et des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité et cette fonctionnalité s'apprécient compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic de la voie ".
10. Si les requérantes faisaient valoir devant le tribunal administratif qu'il était " très difficile " de connaître quelle serait la configuration de l'accès au bâtiment et, partant, d'apprécier la visibilité offerte pour déboucher sur le boulevard Carnot, compte tenu de la prescription dont est assorti le permis de construire, imposant que l'angle de l'immeuble en rez-de-chaussée, entre l'avenue des Tilleuls et le boulevard Carnot, soit " reconstruit " par l'ajout d'une paroi ajourée le long de l'avenue des Tilleuls pour réduire l'impact visuel des ouvertures nécessaires aux entrées et aux sorties du garage souterrain, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a notamment estimé, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme, que le débouché du projet sur le boulevard Carnot permettait une bonne visibilité, tant pour les véhicules sortant du garage souterrain du projet que pour ceux empruntant cette voie. Il ne ressort pas des motifs de son jugement, suffisamment motivé sur ce point, qu'il aurait, pour porter cette appréciation, omis de tenir compte de la prescription dont est assorti le permis de construire.
11. En quatrième lieu, l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux espaces libres et plantations et aux espaces boisés classés, dispose que : " Les espaces libres n'incluent pas les surfaces occupées par des constructions (...). / La moitié au moins des espaces non bâtis ou de la toiture plate d'une construction de deux niveaux au-dessus du terrain fini devra être traité en espace libre. / En dehors de tout projet de construction, les espaces libres existants devront être conservés (...) ".
12. En jugeant que les espaces libres existants n'avaient pas à être obligatoirement conservés dès lors que le projet litigieux était un projet de construction, le tribunal n'a pas, eu égard aux termes mêmes de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme, commis d'erreur de droit. Il n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que celles de ces dispositions imposant que la moitié au moins d'une toiture plate soit traitée en espace libre n'étaient applicables qu'aux bâtiments en R + 1 et qu'elles n'étaient, par suite, pas opposables au projet, qui porte sur la construction d'un bâtiment en R + 5.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent.
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Thonon-les-Bains et de la société Immo Léman, qui ne sont pas les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Horizon et de Mme A... la somme de 1 000 euros chacune à verser à la commune de Thonon-les-Bains au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Horizon et autre est rejeté.
Article 2 : La société Horizon et Mme A... verseront, chacune, une somme de 1 000 euros à la commune de Thonon-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Horizon, première dénommée, pour les deux requérantes, à la commune de Thonon-les-Bains et à la société à responsabilité limitée Immo Léman.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Yves Doutriaux, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat ; M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Agnès Pic
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
ECLI:FR:CECHR:2022:455573.20221010
La société civile immobilière Horizon et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 avril 2020 par lequel le maire de Thonon-Les-Bains a délivré un permis de construire à la société à responsabilité limitée Immo Léman en vue de l'édification d'un immeuble de huit logements, après démolition d'une maison et d'un garage double. Par un jugement n° 2003237 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Horizon et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la société Immo Léman et de la commune de Thonon-les-Bains la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Horizon et de Mme A... et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Thonon-les-Bains ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 20 avril 2020, le maire de Thonon-les-Bains a délivré à la société Immo Léman un permis de construire un immeuble de huit logements après démolition d'une maison et d'un garage double. La société Horizon et Mme A... se pourvoient en cassation contre le jugement du 14 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire.
2. En premier lieu, d'une part, le premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative dispose que, dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. (...) ". Le premier alinéa de l'article R. 613-2 de ce code prévoit que : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. "
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-7 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".
4. Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, cette information n'a pas par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction. La communication par le juge, à l'ensemble des parties, des observations reçues sur ce moyen relevé d'office n'a pas non plus par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction, y compris dans le cas où, par l'argumentation qu'elle développe, une partie doit être regardée comme ayant expressément repris le moyen énoncé par le juge et soulevé ainsi un nouveau moyen. La réception d'observations sur un moyen relevé d'office n'impose en effet au juge de rouvrir l'instruction, conformément à la règle applicable à tout mémoire reçu postérieurement à la clôture de l'instruction, que si ces observations contiennent l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire et dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction.
5. De même, lorsque le juge administratif, alors qu'il envisage de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, invite, ainsi que le prévoit cet article, les parties à produire des observations, ni cette invitation ni la communication par le juge des observations reçues en réponse à cette invitation n'ont, par elles-mêmes, pour effet de rouvrir l'instruction si elle était close.
6. Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure qu'en l'absence d'ordonnance de clôture, l'envoi de l'avis d'audience, le 22 avril 2021, emportait clôture de l'instruction, qui avait auparavant été close par ordonnance le 16 décembre 2020 puis partiellement rouverte en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative par l'envoi d'une mesure supplémentaire d'instruction le 20 janvier 2021, trois jours francs avant la date de cette audience, fixée au lundi 17 mai 2021 à 9 heures 40. Par un courrier du 6 mai 2021, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance par le projet de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et invitées à présenter leurs éventuelles observations dans un délai de six jours à compter de la notification de ce courrier. Par un courrier du lundi 10 mai 2021, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de recourir aux mêmes dispositions pour la régularisation d'un autre vice, tiré de la méconnaissance par le projet de l'article UB 13 de ce règlement et les parties invitées à faire connaître leurs observations dans un délai de quatre jours à compter de la réception de ce courrier. Par un mémoire enregistré le mercredi 12 mai 2021, la commune de Thonon-les-Bains a fait valoir ses observations en réponse à ces deux courriers. Ce mémoire a été communiqué à la société pétitionnaire et aux requérants par mise à disposition sur l'application Télérecours le lundi 17 mai 2021 à 8h37, en les invitant à y répondre, si elles l'estimaient utile, " aussi rapidement que possible ". Elles en ont pris connaissance, respectivement, le 17 mai 2021 à 16h11 et le 18 mai 2021.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que ni les invitations faites aux parties de faire connaître leurs observations sur le sursis à statuer envisagé en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ni la communication aux autres parties des observations présentées par la commune de Thonon-les-Bains en réponse à ces invitations n'ont eu pour effet de proroger au-delà du 14 mai 2021 la date de la clôture de l'instruction résultant de l'envoi de l'avis d'audience. Les requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité faute que l'instruction ait été autrement close ou que les parties en aient été informées.
8. En deuxième lieu, si le juge administratif doit, lorsqu'il invite les parties à produire des observations sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, leur laisser un délai suffisant à cette fin, le délai dans lequel il communique aux autres parties les observations qui lui sont présentées en réponse à cette invitation est, en revanche, eu égard à l'objet de cette invitation, sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que les observations présentées par la commune de Thonon-les-Bains en réponse à l'invitation faite par le tribunal leur auraient été communiquées tardivement.
9. En troisième lieu, l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à la desserte des terrains et à l'accès aux voies ouvertes au public, prévoit notamment que : " La disposition des accès doit assurer leur fonctionnalité et la sécurité des usagers de la voirie et des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité et cette fonctionnalité s'apprécient compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic de la voie ".
10. Si les requérantes faisaient valoir devant le tribunal administratif qu'il était " très difficile " de connaître quelle serait la configuration de l'accès au bâtiment et, partant, d'apprécier la visibilité offerte pour déboucher sur le boulevard Carnot, compte tenu de la prescription dont est assorti le permis de construire, imposant que l'angle de l'immeuble en rez-de-chaussée, entre l'avenue des Tilleuls et le boulevard Carnot, soit " reconstruit " par l'ajout d'une paroi ajourée le long de l'avenue des Tilleuls pour réduire l'impact visuel des ouvertures nécessaires aux entrées et aux sorties du garage souterrain, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a notamment estimé, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme, que le débouché du projet sur le boulevard Carnot permettait une bonne visibilité, tant pour les véhicules sortant du garage souterrain du projet que pour ceux empruntant cette voie. Il ne ressort pas des motifs de son jugement, suffisamment motivé sur ce point, qu'il aurait, pour porter cette appréciation, omis de tenir compte de la prescription dont est assorti le permis de construire.
11. En quatrième lieu, l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux espaces libres et plantations et aux espaces boisés classés, dispose que : " Les espaces libres n'incluent pas les surfaces occupées par des constructions (...). / La moitié au moins des espaces non bâtis ou de la toiture plate d'une construction de deux niveaux au-dessus du terrain fini devra être traité en espace libre. / En dehors de tout projet de construction, les espaces libres existants devront être conservés (...) ".
12. En jugeant que les espaces libres existants n'avaient pas à être obligatoirement conservés dès lors que le projet litigieux était un projet de construction, le tribunal n'a pas, eu égard aux termes mêmes de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme, commis d'erreur de droit. Il n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que celles de ces dispositions imposant que la moitié au moins d'une toiture plate soit traitée en espace libre n'étaient applicables qu'aux bâtiments en R + 1 et qu'elles n'étaient, par suite, pas opposables au projet, qui porte sur la construction d'un bâtiment en R + 5.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent.
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Thonon-les-Bains et de la société Immo Léman, qui ne sont pas les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Horizon et de Mme A... la somme de 1 000 euros chacune à verser à la commune de Thonon-les-Bains au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Horizon et autre est rejeté.
Article 2 : La société Horizon et Mme A... verseront, chacune, une somme de 1 000 euros à la commune de Thonon-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Horizon, première dénommée, pour les deux requérantes, à la commune de Thonon-les-Bains et à la société à responsabilité limitée Immo Léman.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Yves Doutriaux, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat ; M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Agnès Pic
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber