CAA de PARIS, 7ème chambre, 05/10/2022, 22PA00645, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 7ème chambre, 05/10/2022, 22PA00645, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 7ème chambre
- N° 22PA00645
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
05 octobre 2022
- Président
- M. JARDIN
- Rapporteur
- Mme Perrine HAMON
- Avocat(s)
- SIDIBE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2122045/4-1 du 6 janvier 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. B..., représenté par Me Sidibé, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2122045/4-1 du 6 janvier 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 5 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour avoir omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
- la décision fixant le pays de destination pour son éloignement est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- des considérations humanitaires justifiaient que ne soit pas prise une décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 2 juillet 1985 et entré en France le 1er mai 2013 selon ses déclarations, a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " valable du 20 septembre 2017 au 19 septembre 2021. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer la carte de résident qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étrangers dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Il est constant que la décision de refus de séjour opposée à M. B... a pour unique motif la menace pour l'ordre public qu'il constitue, à raison d'une condamnation à une amende de 300 euros prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Paris le 23 juin 2017, pour une tentative, commise le 10 mars 2017, d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation.
4. Compte tenu du caractère isolé de cette condamnation, prononcée pour une tentative de fraude documentaire datant de plus de quatre ans à la décision attaquée, au demeurant antérieure à la délivrance, le 20 septembre 2017, d'une carte de séjour pluriannuelle, M. B..., qui exerce une activité salariée régulière depuis 2016 et qui réside en France depuis plus de huit ans, est fondé à soutenir qu'en fondant le refus de séjour qui lui a été opposé sur la menace à l'ordre public qu'il constitue, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Pour ce motif, il est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions qui en procèdent par lesquelles le préfet de police a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2122045/4-1 du 6 janvier 2022 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 5 octobre 2021 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
La rapporteure,
P. A...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA00645
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2122045/4-1 du 6 janvier 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. B..., représenté par Me Sidibé, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2122045/4-1 du 6 janvier 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 5 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour avoir omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
- la décision fixant le pays de destination pour son éloignement est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- des considérations humanitaires justifiaient que ne soit pas prise une décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 2 juillet 1985 et entré en France le 1er mai 2013 selon ses déclarations, a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " valable du 20 septembre 2017 au 19 septembre 2021. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer la carte de résident qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étrangers dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Il est constant que la décision de refus de séjour opposée à M. B... a pour unique motif la menace pour l'ordre public qu'il constitue, à raison d'une condamnation à une amende de 300 euros prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Paris le 23 juin 2017, pour une tentative, commise le 10 mars 2017, d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation.
4. Compte tenu du caractère isolé de cette condamnation, prononcée pour une tentative de fraude documentaire datant de plus de quatre ans à la décision attaquée, au demeurant antérieure à la délivrance, le 20 septembre 2017, d'une carte de séjour pluriannuelle, M. B..., qui exerce une activité salariée régulière depuis 2016 et qui réside en France depuis plus de huit ans, est fondé à soutenir qu'en fondant le refus de séjour qui lui a été opposé sur la menace à l'ordre public qu'il constitue, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Pour ce motif, il est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions qui en procèdent par lesquelles le préfet de police a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2122045/4-1 du 6 janvier 2022 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 5 octobre 2021 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
La rapporteure,
P. A...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA00645