CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 27/09/2022, 22BX00698, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 27/09/2022, 22BX00698, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX - 3ème chambre
- N° 22BX00698
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
27 septembre 2022
- Président
- Mme BEUVE-DUPUY
- Rapporteur
- Mme Agnès BOURJOL
- Avocat(s)
- CESSO
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite née le 8 décembre 2019 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2005559 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. B..., représenté par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 septembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 8 décembre 2019 de la préfète de la Gironde ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus implicite de titre de séjour contestée a été prise par une autorité incompétente car le signataire du courrier du 4 juin 2021 l'informant du rejet implicite de sa demande de titre de séjour ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifié à l'article L. 423-23, dès lors que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France, qu'il justifie d'une communauté de vie avec une compatriote depuis 2018, cette dernière résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte pluriannuelle en qualité de salariée, qu'il a épousée cette dernière le 11 janvier 2020 et que deux enfants sont nés le 26 mars 2019 et le 4 avril 2021 de leur union ; il justifie s'occuper de ses enfants avec son épouse ; il établit ses efforts d'insertion dans la société française ;
- pour les mêmes motifs, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 435-1 dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires et exceptionnelles justifiant la régularisation de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. B....
Elle soutient que la requête n'est pas fondée et indique que la nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B... a également été implicitement rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant nigérian, né le 31 août 1989, a déclaré être entré en France le 10 avril 2018. Il a sollicité par courrier du 1er août 2019, reçu le 8 août 2019, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois. Postérieurement, par un courrier du 6 avril 2022, la préfète de la Gironde a informé l'intéressé de ce rejet. Par un jugement du 21 septembre 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre née le 8 décembre 2019 du silence gardé par la préfète de la Gironde.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. B..., de nationalité nigériane est, selon ses dires, entré en avril 2018 en France pour y rejoindre sa compagne, compatriote. Cette dernière, avec laquelle il vit depuis 2018, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salariée et a ainsi vocation à demeurer sur le territoire. Il l'a épousée le 11 janvier 2020 et deux enfants sont nés de leur union les 26 mars 2019 et 4 avril 2021. Il affirme sans être contredit qu'ils éduquent leurs enfants ensemble, affirmation qui est corroborée par les certificats de deux médecins faisant état de l'implication du père dans la vie de ses enfants. Le requérant produit plusieurs attestations faisant état de sa vie de couple, notamment des factures et des attestations de droits émanant de la caisse d'allocations familiales mentionnant une adresse identique à celle de son épouse depuis 2018. Si certains des éléments invoqués sont postérieurs à la décision contestée, ils sont néanmoins de nature à révéler l'intensité des liens préexistants du requérant avec la mère de ses enfants. Dans ces circonstances, compte tenu notamment de la stabilité des liens familiaux en France, la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. B... a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " est illégale et à en obtenir l'annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B..., sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2005559 du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée par M. B... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022.
La rapporteure,
Agnès C...La présidente,
Marie-Pierre BEUVE DUPUY
La greffière,
Sylvie HAYET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX00698
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite née le 8 décembre 2019 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2005559 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. B..., représenté par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 septembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 8 décembre 2019 de la préfète de la Gironde ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus implicite de titre de séjour contestée a été prise par une autorité incompétente car le signataire du courrier du 4 juin 2021 l'informant du rejet implicite de sa demande de titre de séjour ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifié à l'article L. 423-23, dès lors que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France, qu'il justifie d'une communauté de vie avec une compatriote depuis 2018, cette dernière résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte pluriannuelle en qualité de salariée, qu'il a épousée cette dernière le 11 janvier 2020 et que deux enfants sont nés le 26 mars 2019 et le 4 avril 2021 de leur union ; il justifie s'occuper de ses enfants avec son épouse ; il établit ses efforts d'insertion dans la société française ;
- pour les mêmes motifs, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 435-1 dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires et exceptionnelles justifiant la régularisation de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. B....
Elle soutient que la requête n'est pas fondée et indique que la nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B... a également été implicitement rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant nigérian, né le 31 août 1989, a déclaré être entré en France le 10 avril 2018. Il a sollicité par courrier du 1er août 2019, reçu le 8 août 2019, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois. Postérieurement, par un courrier du 6 avril 2022, la préfète de la Gironde a informé l'intéressé de ce rejet. Par un jugement du 21 septembre 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre née le 8 décembre 2019 du silence gardé par la préfète de la Gironde.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. B..., de nationalité nigériane est, selon ses dires, entré en avril 2018 en France pour y rejoindre sa compagne, compatriote. Cette dernière, avec laquelle il vit depuis 2018, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salariée et a ainsi vocation à demeurer sur le territoire. Il l'a épousée le 11 janvier 2020 et deux enfants sont nés de leur union les 26 mars 2019 et 4 avril 2021. Il affirme sans être contredit qu'ils éduquent leurs enfants ensemble, affirmation qui est corroborée par les certificats de deux médecins faisant état de l'implication du père dans la vie de ses enfants. Le requérant produit plusieurs attestations faisant état de sa vie de couple, notamment des factures et des attestations de droits émanant de la caisse d'allocations familiales mentionnant une adresse identique à celle de son épouse depuis 2018. Si certains des éléments invoqués sont postérieurs à la décision contestée, ils sont néanmoins de nature à révéler l'intensité des liens préexistants du requérant avec la mère de ses enfants. Dans ces circonstances, compte tenu notamment de la stabilité des liens familiaux en France, la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. B... a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " est illégale et à en obtenir l'annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B..., sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2005559 du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée par M. B... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022.
La rapporteure,
Agnès C...La présidente,
Marie-Pierre BEUVE DUPUY
La greffière,
Sylvie HAYET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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