CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/09/2022, 22NT00333, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

La fédération de Vendée de la libre pensée a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 17 décembre 2018 par laquelle le maire de la commune des Sables d'Olonne a rejeté sa demande du 17 octobre 2018 tendant à ce que la statue de l'archange Saint-Michel soit retirée du domaine public communal et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune des Sables d'Olonne de procéder à l'enlèvement de la statue érigée sur la parcelle cadastrée section AL n°1258, située avenue Jean Jaurès dans cette commune, puis de procéder à la remise en état de la parcelle.

Par un jugement nos 1900981 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 décembre 2018 par laquelle le maire des Sables d'Olonne a refusé que la statue de l'archange Saint-Michel soit retirée du domaine public communal et a enjoint à la commune des Sables d'Olonne de retirer cette statue du domaine public communal, implantée sur la parcelle cadastrée AL n°1258, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 3 février 2022 sous le n° 22NT00333, et un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, la commune des Sables d'Olonne, représentée par Me Landot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900981 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par la fédération de Vendée de la Libre Pensée devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de la fédération de Vendée de la Libre Pensée la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal a dépassé son office en considérant que la statue aurait notamment vocation à évoquer la " mémoire des anciens élèves de l'école Saint-Michel " ;
- le tribunal a omis d'examiner un moyen dans la mesure où il n'a aucunement analysé les caractéristiques esthétiques de la statue de Saint-Michel alors que la commune avait considéré qu'il s'agissait d'une œuvre d'art ;
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il n'indique pas les motifs qui justifieraient que la statue serait " un symbole principalement religieux " ;
- la statue de Saint-Michel ne présente pas un caractère exclusivement religieux car son caractère culturel, historique ou traditionnel, artistique ou festif prévaut, elle est dénuée de tout signe expressément religieux tel qu'une croix, un poisson ou des crosses épiscopales, et il en résulte ainsi que son installation dans l'espace public n'est pas interdite par l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, Saint-Michel étant un emblème du quartier du même nom et le saint patron des parachutistes ;
- c'est à tort que le tribunal a regardé comme sans incidence la circonstance que la statue de Saint-Michel concernait plusieurs religions dès lors qu'il en résulte qu'elle ne vise pas spécifiquement à exprimer une forme de reconnaissance de la religion chrétienne ;
- la statue ne visait pas à exprimer la reconnaissance d'un culte ou à marquer une préférence religieuse car les circonstances dans lesquelles le maire a décidé de l'installer sont sans lien avec des considérations religieuses puisqu'il s'agissait de maintenir un emblème du quartier à la suite de la destruction de l'école dans laquelle elle se trouvait, les conditions dans lesquelles la statue a été inaugurée n'ont pas non plus marqué de préférence religieuse, enfin s'agissant d'une statue de petite taille en fonte de couleur sombre elle est discrète et peu visible ;
- la statue étant installée sur une place contigüe constituant eu égard à son utilisation par les fidèles le parvis de l'église Saint-Michel, qui est une dépendance de l'édifice du culte, elle entre dans les exceptions à l'interdiction prévue par l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905.

Par une intervention, enregistrée le 3 mai 2022, et un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, M. D... B... C..., représenté par Me Plateaux, demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de la commune des Sables d'Olonne.

Il soutient que :
- eu égard à sa qualité d'ancien parachutiste et d'usager régulier du parvis de l'église Saint-Michel ainsi qu'à sa dévotion envers l'archange Saint-Michel, il intervient au soutien de la requête de la commune des Sables d'Olonne et son intervention est recevable ;
- la demande de première instance de la fédération de Vendée de la libre pensée était irrecevable, d'une part, dans la mesure où elle ne justifiait pas de sa capacité à agir en justice et la cour devra exercer les vérifications requises en ce sens, d'autre part, le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de la demande formulée par l'association requérante dans son courrier du 17 octobre 2018 qui ne tendait pas au retrait mais à l'abrogation de la décision du 6 octobre 2018 d'installer la statue ;
- l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 est inconstitutionnel en tant qu'il porte une atteinte disproportionnée au principe de la libre administration des collectivités territoriales et au droit de propriété, un mémoire distinct portant question prioritaire de constitutionnalité sera déposé dans la présente instance ;
- l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 n'est pas méconnu car la statue de Saint-Michel ne présente pas le caractère d'un symbole religieux, ne s'intègre pas dans le registre de la seule spiritualité chrétienne et vise à embellir le quartier, ce qui constitue un intérêt public local.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 17 mai 2022, et un mémoire enregistré le 27 juillet 2022 non communiqué en l'absence d'argumentation nouvelle, la fédération de Vendée de la libre pensée, représentée par Me Carriou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune des Sables d'Olonne, ainsi que la somme de 1 000 euros à la charge de M. B... C..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'intervention volontaire de M. B... C... est irrecevable dès lors qu'il ne justifie pas d'un intérêt suffisant ;
- l'intervenant est irrecevable à soulever une QPC que la commune des Sables d'Olonne n'a pas elle-même soulevée ;
- la fédération de Vendée de la libre pensée a justifié de sa capacité à agir en produisant les récépissés de sa déclaration et de sa création ainsi que ses statuts ; la décision non formalisée d'installation de la statue en date du 6 octobre 2018 a été contestée dans le délai de deux mois par le recours gracieux contenu dans son courrier du 17 octobre 2018 sollicitant l'enlèvement de la statue, qui doit s'analyser comme une demande de retrait avec effet rétroactif de la décision du 6 octobre 2018 ;
- les moyens de la requête de la commune des Sables d'Olonne ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2022 à 12 heures.
Un mémoire en intervention, enregistré le 2 août 2022, a été présenté pour la fédération nationale des associations parachutistes et n'a pas été examiné dès lors qu'il a été présenté après la clôture de l'instruction.
II. Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022 sous le n° 22NT01448, la commune des Sables d'Olonne, représentée par Me Landot, demande à la cour d'ordonner, en application de l'article R. 811-15 ou de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1900981 du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 décembre 2018 du maire des Sables d'Olonne refusant que la statue de l'archange Saint-Michel soit retirée du domaine public communal et a enjoint à la commune des Sables d'Olonne de retirer cette statue du domaine public communal, implantée sur la parcelle cadastrée AL n°1258, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que :
- elle invoque dans sa requête d'appel, à l'appui de la légalité de la décision refusant de retirer la statue de Saint-Michel, des moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
- l'exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables compte tenu de l'injonction qu'il prononce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la fédération de Vendée de la libre pensée, représentée par Me Carriou, conclut au rejet de la requête à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune des Sables d'Olonne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par la commune des Sables d'Olonne dans sa requête d'appel ne sont pas sérieux ;
- l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'est pas applicable en raison de son caractère purement subsidiaire et le risque de conséquences difficilement réparables n'est pas démontré.
Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la Constitution, notamment son article 1er ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, notamment son article 28 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,
- ainsi que les observations de Me Glénard, représentant la commune des Sables d'Olonne, de Me Plateaux, représentant M. B... C..., et de Me Carriou, représentant la fédération de Vendée de la libre pensée.


Considérant ce qui suit :

1. Une statue représentant l'archange Saint-Michel, inaugurée le 6 octobre 2018, a été érigée sur la parcelle cadastrée section AL n°1258 appartenant au domaine public de la commune des Sables d'Olonne. Par une lettre du 17 octobre 2018, la fédération de Vendée de la libre pensée a demandé au maire de la commune de procéder à l'enlèvement de cette statue. Par un courrier du 17 décembre 2018, le maire des Sables d'Olonne a rejeté cette demande. La fédération de Vendée de la libre pensée a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision et d'enjoindre au maire de procéder à l'enlèvement de la statue érigée sur la parcelle susmentionnée, située avenue Jean Jaurès dans ladite commune, puis de procéder à la remise en état de la parcelle. Par un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 décembre 2018 par laquelle le maire des Sables d'Olonne a refusé que la statue de l'archange Saint-Michel soit retirée du domaine public communal et a enjoint à la commune des Sables d'Olonne de la retirer du domaine public dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. La commune des Sables d'Olonne relève appel de ce jugement, sous le n° 22NT00333, et en demande le sursis à exécution, sous le n° 22NT01448. Les requêtes n° 22NT00333 et n° 22NT01448 présentées pour la commune des Sables d'Olonne sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un même arrêt.

Sur l'intervention :

2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / (...) / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / (...) ". Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n'a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l'instance. Enfin, l'article R. 632-1 précité du code de justice administrative précise également dans son dernier alinéa que " Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ".

3. M. D... B... C... se prévaut de sa qualité d'ancien parachutiste et " d'usager régulier du parvis de l'église Saint-Michel " ainsi que de sa dévotion envers l'archange Saint-Michel. Toutefois, à supposer même qu'il puisse être regardé comme justifiant des qualités dont il se réclame, il n'est, en tout état de cause, notamment pas habitant de la commune des Sables d'Olonne. Dans ces conditions, il ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir au soutien de la requête de la commune. Son intervention n'est ainsi pas recevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, en mentionnant au point 3 de son jugement que la statue en cause était présentée par la commune notamment " ... comme une œuvre d'art ancrée dans le patrimoine local et la mémoire des anciens élèves de l'école Saint-Michel... ", le tribunal n'a fait que rechercher le sens qui pouvait être donné par la commune des Sables d'Olonne à l'installation de cet objet et n'a ainsi aucunement outrepassé son office mais au contraire exercé celui-ci.
5. En deuxième lieu, en ne procédant pas à une analyse précise des qualités esthétiques de la statue, le tribunal administratif n'a pas omis d'examiner un moyen soulevé en défense par la commune des Sables d'Olonne dès lors que l'éventuel caractère artistique de la statue n'était qu'un argument parmi d'autres au soutien du moyen de défense selon lequel cette statue ne présente pas le caractère d'un " signe ou emblème religieux " au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et que le tribunal n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments des parties.
6. En troisième et dernier lieu, le tribunal administratif explicitant précisément au point 3 de son jugement les raisons pour lesquelles il a estimé que la statue de Saint-Michel présente le caractère d'un symbole religieux, l'irrégularité alléguée tenant à ce que que le jugement attaqué serait sur ce point entaché d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ". Le principe de laïcité, qui figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, impose notamment que la République assure la liberté de conscience et l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et garantisse le libre exercice des cultes. Il en résulte également la neutralité de l'Etat et des autres personnes publiques à l'égard des cultes, la République n'en reconnaissant ni n'en salariant aucun. La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat traduit ces exigences constitutionnelles.

8. Pour la mise en œuvre de ces principes, l'article 28 loi du 9 décembre 1905 précise que : " Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ". Ces dispositions définissent ainsi, sous réserve des exceptions expressément prévues au même article, une interdiction ayant pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes. Elles s'opposent à toute installation, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse.

9. En premier lieu, Saint-Michel, chef de la milice céleste des anges du Bien selon la religion abrahamique, est souvent représenté au moment de la fin des temps, l'Apocalypse et la fondation du Royaume de Dieu, en chevalier terrassant le diable, il est désigné comme saint par l'Eglise orthodoxe et par l'Eglise catholique et, depuis avril 2017, il est également le saint patron de la Cité du Vatican en raison de la consécration du pape François et selon le vœu du pape émérite Benoît XVI. Une statue représentant l'archange Saint-Michel fait ainsi partie de l'iconographie chrétienne et, de ce fait, présente un caractère religieux. La commune des Sables d'Olonne soutient néanmoins que la représentation de l'archange Saint-Michel est susceptible de revêtir une pluralité de significations et que, en l'espèce, la statue installée sur la place en cause, appartenant à son domaine public, présente un caractère culturel, historique, traditionnel, artistique et festif dès lors qu'elle est dénuée de tout signe expressément religieux tel qu'une croix, un poisson ou des crosses épiscopales et alors que Saint-Michel est un emblème du quartier du même nom ainsi que le saint patron des parachutistes.

10. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que cette statue était le symbole d'une école confessionnelle, l'école Saint-Michel devenue l'école Saint-Elme aujourd'hui détruite et transférée, et a d'ailleurs été conservée au collège privé d'enseignement catholique Notre-Dame de Bourgenay avant que la commune ne la fasse installer sur une place publique. La commune ne peut utilement se prévaloir du caractère d'œuvre d'art de ce monument, d'une hauteur de près de deux mètres, en arguant du fait, ressortant d'une des photographies produites, que la statue est marquée par l'inscription " Union artistique de Vaucouleurs (Meuse) ", alors que cette mention indique qu'elle est issue de la fonderie de Vaucouleurs relevant de " L'institut catholique de Vaucouleurs ", fermé en 1967, qui était une ancienne manufacture d'art religieux, particulièrement chrétien catholique, créé par le sculpteur Martin Pierson pour produire essentiellement des statues religieuses en pierre, en plâtre, en terre cuite et en fonte. De même, la circonstance que Saint-Michel soit qualifié de " saint patron " des parachutistes est également un aspect de la dimension religieuse de la statue et le fait que l'utilisation du terme de saint patron ne soit pas propre à la religion catholique mais se trouve également chez les orthodoxes et les protestants, comme l'indique la commune dans sa requête, n'enlève pas à la statue son caractère religieux mais au contraire y participe.

11. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que les conditions d'installation de la statue sur la place publique constituant la parcelle AL n° 1258, lors de la cérémonie s'étant déroulée le 6 octobre 2018 en présence notamment du maire, auraient été dénuées de " préférence religieuse " ou que la bénédiction intervenue serait " une tradition locale dénuée de toute connotation religieuse ", alors que la bénédiction de la statue par un prêtre catholique a le sens spirituel d'une invocation de Dieu par un représentant du clergé. La circonstance que cette bénédiction ait été demandée par l'association des parachutistes et non par la commune ne change rien à cette signification. Un article du 10 octobre 2018 du " Journal des Sables ", produit par la requérante elle-même, mentionne ainsi qu'après l'allocution du maire " ... la bénédiction du Père A...... a permis de rappeler qui était l'Archange, saint patron du catholicisme (...) ".

12. Enfin, l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 interdit tout " signe ou emblème religieux (...) en quelque emplacement public que ce soit... " et ne vise donc pas seulement les signes de reconnaissance de la religion chrétienne. Il en résulte que la circonstance que la statue de Saint-Michel puisse symboliser d'autres religions que le catholicisme ne la rend aucunement conforme à la loi mais au contraire ne fait que confirmer la méconnaissance de l'article 28 précité.

13. La commune des Sables d'Olonne n'est donc pas fondée à soutenir que la statue de l'archange Saint-Michel n'exprime pas en l'espèce la reconnaissance d'un culte ou la marque d'une préférence religieuse.

14. En second lieu, comme l'affirme la commune des Sables d'Olonne, il ressort des pièces du dossier que la place sur laquelle est implantée la statue de Saint-Michel est utilisée comme parvis de l'église Saint-Michel devant laquelle elle se trouve, alors même qu'elle constitue par ailleurs une dépendance du domaine public communal empruntée par de nombreux piétons n'ayant pas pour objet une pratique religieuse. Il n'en résulte pas pour autant que cette place puisse être qualifiée de " dépendance de l'édifice du culte ", ainsi que le soutient la requérante. Même si les fidèles sortant de l'église à l'occasion des cérémonies qui s'y déroulent convergent vers la place utilisée comme parvis, celle-ci ne saurait être regardée comme constituant par elle-même un édifice servant au culte au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905. Il est par ailleurs constant que cette parcelle ne constitue ni un terrain de sépulture, ni un monument funéraire, ni un lieu d'exposition. Il n'apparaît donc pas qu'en lui-même cet emplacement public relèverait de l'une des exceptions limitativement énumérées par l'article 28 précité de la loi du 9 décembre 1905 au principe général d'interdiction d'élever ou d'apposer un signe ou un emblème religieux sur quelque emplacement public que ce soit.

15. Par ailleurs, à supposer même que l'emplacement dont il s'agit puisse être qualifié de dépendance de l'église Saint-Michel, une telle circonstance demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la présence de la statue sur cet emplacement, la notion d'" édifice servant au culte ", au sens et pour l'application de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 relatif à l'interdiction d'élever ou d'apposer un signe ou emblème religieux, étant distincte de celle de dépendance d'un édifice du culte laissé à la disposition des fidèles et des ministres du culte au sens et pour l'application des articles 12 et 13 de la loi. Le moyen tiré de ce que l'emplacement public en litige serait constitutif d'une dépendance de l'église est par suite inopérant, la légalité de l'installation de la statue de Saint-Michel devant être appréciée uniquement au regard des dispositions précitées de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune des Sables d'Olonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 décembre 2018 par laquelle le maire des Sables d'Olonne a refusé que la statue de l'archange Saint-Michel soit retirée du domaine public communal et a enjoint à la commune des Sables d'Olonne de retirer du domaine public communal la statue de Saint-Michel située sur la parcelle cadastrée AL n°1258.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

17. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel présentée par la commune des Sables d'Olonne contre le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1900981 du 16 décembre 2021 est rejetée. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais d'instance :
18. D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune des Sables d'Olonne doivent dès lors être rejetées.

19. D'autre part, il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Sables d'Olonne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la fédération de Vendée de la libre pensée et non compris dans les dépens.

20. Enfin, M. B... C..., intervenant volontaire, n'ayant pas la qualité de partie, les conclusions de la fédération de Vendée de la libre pensée tendant à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.





DECIDE :
Article 1er : L'intervention de M. B... C... n'est pas admise.
Article 2 : La requête n° 22NT00333 de la commune des Sables d'Olonne est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22NT01448 de la commune des Sables d'Olonne tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1900981 du 16 décembre 2021.
Article 4 : La commune des Sables d'Olonne versera à la fédération de Vendée de la libre pensée une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la fédération de Vendée de la libre pensée au titre des frais d'instance est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Sables d'Olonne, à la fédération de Vendée de la libre pensée et à M. D... B... C....

Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Brisson, présidente assesseure,
- Mme Chollet, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.


Le président de chambre, rapporteur,





L. LAINÉ


L'assesseure la plus ancienne dans le grade le plus élevé,





C. BRISSON
La greffière,





S. LEVANT



La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22NT00333, 22NT014482
1




Retourner en haut de la page