CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15/09/2022, 20BX00368, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... A..., M. H... M..., M. I... G..., M. D... C... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la délibération du jury du 21 août 2017 fixant la liste des candidats admis au concours interne de sergent organisé par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion au titre de l'année 2016 et l'arrêté du 23 août 2017 par lequel la présidente du conseil d'administration du SDIS a établi, au titre de l'année 2016, la liste d'aptitude pour l'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers.


Par un jugement n° 1700932 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à leur demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2020, le SDIS de La Réunion, représenté par Me Blameble, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 31 octobre 2019 ;

2°) de rejeter la requête de MM. A..., M..., G..., C... et E... ;

3°) de mettre à la charge de MM. A..., M..., G..., C... et E... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de ce que le principe d'impartialité du jury du concours n'a pas été respecté ; les propos tenus par M. B..., membre du jury, dans les médias sont uniquement en lien avec son mandat syndical et n'ont aucun lien avec ses fonctions de membre du jury ; d'ailleurs, seuls deux candidats issus du SDIS métropolitain ont eu un note inférieure à 10/20 à l'oral ; aucune discrimination n'est ainsi avérée et l'atteinte au principe d'impartialité n'est pas établie.


Par une lettre en date du 26 juillet 2020, enregistrée le 29 juillet 2020, la cour a été informée du décès de M. A....


Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2020, MM. Duquesne, C... et E..., représentés par Me Maillot, concluent au rejet de la requête du SDIS de La Réunion et à la mise à la charge de ce dernier de la somme de 1 213 euros, à verser à chacun d'entre eux, au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l'appel incident, ils demandent le versement de la somme de 973 euros, à verser également à chacun d'entre eux, au titre des mêmes dispositions pour la procédure devant le tribunal administratif.

Ils soutiennent que :
- la requête du SDIS de La Réunion est irrecevable, d'une part, faute de mention du nom du président du conseil d'administration dans la requête d'appel, d'autre part, à défaut d'habilitation du conseil d'administration à son président pour le représenter dans la présente instance ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.




Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.





Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme K... L...,
- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.




Considérant ce qui suit :

1. MM A..., M..., G..., C... et E..., sapeurs-pompiers en poste en métropole, ont participé au concours interne de sergent organisé au titre de l'année 2016 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion. Ayant été déclarés admissibles, ils ont pris part à l'épreuve orale d'admission dans la semaine du 14 au 18 août 2017. Par une délibération du 21 août 2017, le jury du concours a fixé la liste des candidats déclarés admis, parmi lesquels ne figuraient pas ces cinq candidats. Par un arrêté du 23 août 2017 pris sur la base de cette délibération du jury, la présidente du conseil d'administration du SDIS de La Réunion a établi, au titre de l'année 2016, la liste d'aptitude pour l'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers. Par une requête collective, MM. A..., Duquesne, G..., C... et E... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler cette délibération et cet arrêté des 21 et 23 août 2017. Par un jugement du 31 octobre 2019 dont le SDIS de La Réunion relève appel, le tribunal a fait droit à leur demande. Par un appel incident, MM. Duquesne, C... et E... demandent le versement à chacun d'entre eux de la somme de 973 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la procédure devant le tribunal administratif.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 1424-16 du même code : " En application de l'article L. 1424-29, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1424-30 de ce code : " Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. (...) Il représente l'établissement en justice (...). ".
3. D'une part, en l'absence, dans le code général des collectivités territoriales ou dans d'autres textes régissant les services départementaux d'incendie et de secours, de dispositions réservant expressément à un autre organe, et plus particulièrement au conseil d'administration de l'établissement, la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des dispositions applicables le pouvoir de représenter en justice le service départemental d'incendie et de secours concerné. Or, en application des dispositions précitées de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, c'est au président du conseil d'administration qu'il revient de représenter l'établissement en justice. Dès lors, le président du conseil d'administration du SDIS de La Réunion avait qualité pour faire appel du jugement au nom du service départemental. D'autre part, la circonstance que le nom du président du conseil d'administration en exercice n'ait pas été indiqué dans la requête d'appel est sans incidence sur sa recevabilité, dès lors que cette requête mentionne que l'action a été engagée par l'autorité compétente pour représenter l'établissement en justice.
4. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.

Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal :
5. Pour annuler la délibération du 21 août 2017 et l'arrêté du 23 août 2017, le tribunal a estimé que l'un des membres du jury du concours, M. B..., ayant manifesté publiquement, par des déclarations dans les médias au cours du mois de juin 2017, sa volonté de favoriser, au nom de la " préférence régionale ", le recrutement ou la promotion des sapeurs-pompiers d'origine réunionnaise, prenant ainsi une position de principe consistant à instituer une discrimination au détriment des candidats en provenance de la métropole, la délibération finale du jury du concours a été prise en méconnaissance du principe d'impartialité.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif l'un des membres du jury du concours interne de sergent, M. B..., désigné par tirage au sort parmi les représentants des sous-officiers, a pris part aux opérations du concours alors qu'il avait manifesté publiquement, par des déclarations dans les médias au cours du mois de juin 2017, soit deux mois avant sa participation au jury d'admission le 19 août 2017, sa volonté de favoriser, au nom de la " préférence régionale ", le recrutement ou la promotion des sapeurs-pompiers d'origine réunionnaise. Il ressort à cet égard des articles de presse du 22 juin 2017 produits tant devant les premiers juges qu'en appel que M. B... a notamment déclaré, exprimant ainsi la position du syndicat autonome du personnel du SDIS 974 qu'il préside, qu'" on ne veut pas qu'un pompier qui n'est pas né à La Réunion vienne occuper un poste ici à leur place. On a assez de pompiers ici ", qu'" on ne peut plus accepter de métropolitains " ou encore que " les métropolitains ont le soleil, 53% d'augmentation de leur salaire de base, et en plus ils voudraient passer adjudants avant les réunionnais ' (...) mon syndicat est à 200% pour la préférence régionale ". Alors même qu'elle était défendue dans le cadre d'un mandat syndical, cette position de principe consistant à instituer une discrimination au détriment des candidats en provenance de la métropole, faisait obstacle, eu égard au principe d'impartialité auquel est soumis un jury de concours et au principe de l'égal accès aux emplois publics, à ce que l'auteur de telles déclarations participe aux opérations du concours interne de sergent.
7. Il résulte de ce qui précède que le SDIS de La Réunion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé l'annulation de la délibération du jury du concours du 21 août 2017 fixant la liste des candidats admis au concours interne de sergent et de l'arrêté du 23 août 2017 par lequel la présidente du conseil d'administration de ce service a établi, au titre de l'année 2016, la liste d'aptitude pour l'accès au grade de sergent.

Sur les frais liés à l'instance :

8. D'une part, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de MM. M..., C... et E... tendant au versement d'une somme supérieure à la somme de 300 euros par requérant fixée par le tribunal administratif au titre des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. M..., C... et E..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que le SDIS de La Réunion demande au titre des frais liés au présent litige. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SDIS de La Réunion la somme de 500 euros à verser à chacun de ces intimés au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens. Enfin, en l'absence de dépens, les conclusions de MM. M..., C... et E... présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.



DECIDE :


Article 1er : La requête du SDIS de La Réunion est rejetée.
Article 2 : Le SDIS de La Réunion versera à MM. M..., C... et E... la somme de 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par MM. M..., C... et E... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SDIS de La Réunion, et à M. H... M..., représentant unique. Copie en sera adressée à M. I... G... et au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 29 août 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2022.
La rapporteure,
Caroline L...
La présidente,
Karine ButériLa greffière,
Catherine JussyLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20BX00368



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