CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 26/08/2022, 21VE02789, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 26/08/2022, 21VE02789, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES - 6ème chambre
- N° 21VE02789
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
26 août 2022
- Président
- M. ALBERTINI
- Rapporteur
- M. Olivier MAUNY
- Avocat(s)
- IBIKOUNLE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102320 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, Mme C..., représentée par Me Ibikounlé, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé faute pour le préfet de faire état des mentions de l'avis de collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration sur son état de santé ; il est entaché d'une erreur de fait s'agissant de la date de sa dernière entrée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de son état de santé dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration est irrégulier et ne comporte rien sur la capacité de voyager ; il est erroné en tant qu'il considère qu'il existe une offre de soins adaptée au Bénin ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle n'a pas été convoquée pour être entendue conformément à l'article R. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C... a produit un mémoire le 4 juillet 2022, qui n'a pas été communiqué.
Mme C... a été admise le 8 mars 2022 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante béninoise née le 9 juin 1984, est entrée en France pour la première fois le 12 février 2018, puis le 5 juin 2019 avec un visa de court séjour. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 19 avril 2019 au 18 avril 2020. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le même fondement le 9 juin 2020. Par un arrêté du 8 février 2021, le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme C... relève appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11°A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...). "
Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) . "
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet, lorsqu'il rejette, au vu d'un avis défavorable émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour sollicitée en qualité d'étranger malade, doit indiquer, dans sa décision, les éléments de droit et de fait qui justifient ce refus. Il peut satisfaire à cette exigence de motivation soit en reprenant les termes ou le motif déterminant de l'avis du collège de médecins, soit en joignant cet avis à sa décision.
5. Après avoir précisé que Mme C... avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étranger malade ", le préfet des Yvelines s'est borné dans l'arrêté en litige à faire état du rapport médical établi par le Dr D... et de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration émis le 28 septembre 2020, sans reprendre les termes ou le motif déterminant de cet avis ni le joindre, et à préciser que " après étude de son dossier (...) Mme C... A... ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, le préfet n'a pas précisé les conditions, exposées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme C... ne remplissait pas pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas suffisamment motivé le refus de renouvellement du titre de séjour opposé à Mme C... et, par suite, a méconnu les exigences des dispositions précitées. La requérante est donc fondée à soutenir que c'est tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige. Il y a donc lieu pour la cour de statuer sur la demande de première instance de Mme C... par l'effet dévolutif de l'appel.
6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C... ne précise pas les motifs pour lesquels le préfet a estimé qu'elle ne pouvait pas prétendre à cette délivrance sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision est donc illégale et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination en procédant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 8 février 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu et seul susceptible de l'être, le présent arrêt implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Yvelines procède au réexamen de la demande de Mme C... et prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ibikounlé, avocat de Mme C..., de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ibikounlé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2102320 du tribunal administratif de Versailles du 17 juin 2021 et l'arrêté du préfet des Yvelines du 8 février 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de Mme C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Ibikounlé, conseil de Mme C..., la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président-assesseur,
Mme Moulin-Zys, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022.
Le rapporteur,
O. B...Le président,
P.-L. ALBERTINI
La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE02789002
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102320 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, Mme C..., représentée par Me Ibikounlé, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé faute pour le préfet de faire état des mentions de l'avis de collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration sur son état de santé ; il est entaché d'une erreur de fait s'agissant de la date de sa dernière entrée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de son état de santé dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration est irrégulier et ne comporte rien sur la capacité de voyager ; il est erroné en tant qu'il considère qu'il existe une offre de soins adaptée au Bénin ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle n'a pas été convoquée pour être entendue conformément à l'article R. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C... a produit un mémoire le 4 juillet 2022, qui n'a pas été communiqué.
Mme C... a été admise le 8 mars 2022 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante béninoise née le 9 juin 1984, est entrée en France pour la première fois le 12 février 2018, puis le 5 juin 2019 avec un visa de court séjour. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 19 avril 2019 au 18 avril 2020. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le même fondement le 9 juin 2020. Par un arrêté du 8 février 2021, le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme C... relève appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11°A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...). "
Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) . "
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet, lorsqu'il rejette, au vu d'un avis défavorable émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour sollicitée en qualité d'étranger malade, doit indiquer, dans sa décision, les éléments de droit et de fait qui justifient ce refus. Il peut satisfaire à cette exigence de motivation soit en reprenant les termes ou le motif déterminant de l'avis du collège de médecins, soit en joignant cet avis à sa décision.
5. Après avoir précisé que Mme C... avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étranger malade ", le préfet des Yvelines s'est borné dans l'arrêté en litige à faire état du rapport médical établi par le Dr D... et de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration émis le 28 septembre 2020, sans reprendre les termes ou le motif déterminant de cet avis ni le joindre, et à préciser que " après étude de son dossier (...) Mme C... A... ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, le préfet n'a pas précisé les conditions, exposées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme C... ne remplissait pas pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas suffisamment motivé le refus de renouvellement du titre de séjour opposé à Mme C... et, par suite, a méconnu les exigences des dispositions précitées. La requérante est donc fondée à soutenir que c'est tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige. Il y a donc lieu pour la cour de statuer sur la demande de première instance de Mme C... par l'effet dévolutif de l'appel.
6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C... ne précise pas les motifs pour lesquels le préfet a estimé qu'elle ne pouvait pas prétendre à cette délivrance sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision est donc illégale et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination en procédant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 8 février 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu et seul susceptible de l'être, le présent arrêt implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Yvelines procède au réexamen de la demande de Mme C... et prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ibikounlé, avocat de Mme C..., de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ibikounlé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2102320 du tribunal administratif de Versailles du 17 juin 2021 et l'arrêté du préfet des Yvelines du 8 février 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de Mme C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Ibikounlé, conseil de Mme C..., la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président-assesseur,
Mme Moulin-Zys, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022.
Le rapporteur,
O. B...Le président,
P.-L. ALBERTINI
La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE02789002