Conseil d'État, 5ème chambre, 05/07/2022, 453575, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Par une ordonnance n° 2012579 du 11 décembre 2020, le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Buk Lament - Robillot, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A....



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 8 janvier 2020, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a désigné M. A... comme prioritaire et devant être logé en urgence. M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 décembre 2020 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande au motif qu'elle était tardive et, par suite, irrecevable.

2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (...) ", l'article R. 441-16-1 du même code prévoyant que : " (...) le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". En vertu des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours contentieux doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai, prévu à l'article R. 441-16-1 cité ci-dessus, dont disposait le préfet pour exécuter la décision de la commission de médiation.

3. D'autre part, aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7 : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci "

4. Il résulte de ces dispositions combinées que le délai de six mois initialement imparti au préfet des Hauts-de-Seine pour faire une offre de logement à M. A... a été suspendu le 12 mars 2020, alors qu'il courait depuis deux mois et quatre jours, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020. Par suite, le délai de recours de quatre mois imparti à M. A... par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, qui avait commencé à courir à l'expiration du délai de six mois imparti au préfet, n'était pas échu le 7 décembre 2020, date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En jugeant que ce délai avait expiré le 9 novembre 2020, pour en déduire que sa requête devait être rejetée comme tardive, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son ordonnance.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 décembre 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Buk Lament - Robillot la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 5 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Joachim Bendavid
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet

ECLI:FR:CECHS:2022:453575.20220705
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