CAA de LYON, 4ème chambre, 24/06/2022, 20LY02201, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Perrier Deconstruction, aux droits de laquelle est venue en cours d'instance la société Premys, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC 38) à lui verser la somme de 355 461,38 euros TTC assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en réparation des préjudices résultants d'une pollution intervenue en cours d'exécution du marché de travaux de " déconstruction et de VRD de la tour Chopin ".

Par un jugement n° 1601361 du 30 mars 2020 rectifié par une ordonnance du 30 avril 2020, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande, a condamné l'OPAC 38 à lui verser la somme de 174 049,54 euros HT assortie des intérêts légaux à compter du 7 mars 2016 et de leur capitalisation, a mis les frais d'expertise à la charge définitive de l'OPAC 38 et a condamné la société Predifor à relever et garantir l'OPAC 38 des sommes mises à sa charge.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 août 2020, la société Predifor, représentée par Me Perez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il la concerne ;

2°) de mettre à la charge de la société Premys in solidum avec l'office public de l'habitat Isère Habitat la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient qu'elle n'a pas commis de faute dans sa mission de diagnostic qui était inachevée lorsque les travaux de la société Perrier Deconstruction ont débuté et ne portait pas sur les gaines qui étaient présumées amiantées aux termes du CCTP.


Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2020, la société Premys, représentée par Me David, conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre par la société Predifor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au même titre.

Elle fait valoir que l'appel ne concernant que l'OPAC 38 et la société Predifor sur la répartition de la charge de la condamnation, elle est insusceptible d'être considérée comme une partie perdante dans cette instance au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
- et les observations de Me Voisin pour la société Premys.
Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'opération de rénovation du quartier Champ-Fleuri à Bougoin-Jallieu, l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC 38) a conclu un marché public avec la société Predifor à qui a été confiée une mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante préalablement aux travaux de démolition d'un immeuble à usage d'habitation collective de quatre-vingt-dix-neuf logements. L'OPAC 38 a attribué par un acte d'engagement du 14 juin 2011 à la société Perrier TP la réalisation des travaux du lot n° 1 " déconstruction par technique de grignotage - mise en place d'un plan de retrait " du chantier de déconstruction et de VRD. Pendant la réalisation des travaux de démolition, il s'est avéré que le diagnostic de repérage de l'amiante effectué par la société Predifor à la demande de l'OPAC 38 était incomplet et que de l'amiante était présente dans des matériaux. Le chantier a été interrompu à plusieurs reprises. Dans le cadre du règlement financier de son marché, la société Perrier Deconstruction, venue aux droits de la société Perrier TP, a vainement demandé l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de la découverte tardive de l'amiante. Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné deux expertises en vue de déterminer les manquements de la société Predifor dans le cadre de sa mission de repérage de l'amiante et les préjudices de la société Perrier Deconstruction. Par un jugement du 30 mars 2020 rectifié par une ordonnance du 30 avril 2020, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'OPAC 38 à verser à la société Premys, venue aux droits de la société Perrier Deconstruction, la somme de 174 049,54 euros HT en réparation de ses préjudices assortie des intérêts légaux à compter du 7 mars 2016 et de leur capitalisation, a mis les frais d'expertise à la charge définitive de l'OPAC 38 et a condamné la société Predifor à relever et garantir l'OPAC 38 des sommes mises à sa charge. La société Predifor relève appel de ce jugement en tant qu'il la concerne.

2. Il résulte de l'instruction que le chantier a été interrompu à plusieurs reprises pendant les travaux de démolition du rez-de chaussée au 5ème étage de l'immeuble en raison de la présence dans les gravats d'amiante non détectée par la société Predifor dans des plaques et revêtements incorporés dans le gros-œuvre pour principalement assurer l'isolation thermique des réseaux de chauffage, que seuls des sondages distinctifs auraient permis avant démolition de mettre en évidence. L'OPAC 38 a fait établir plusieurs rapports complémentaires de repérage, dont les conclusions l'ont contraint à confier à des entreprises des travaux de désamiantage et de tri des gravats. Si la société Predifor soutient que les travaux de démolition ont débuté avant l'achèvement de sa mission, elle n'établit pas que cette précipitation serait à l'origine des désordres alors que les difficultés se sont multipliées pendant toute la durée du chantier.

3. Il résulte de ce qui précède que la société Predifor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à relever et garantir l'OPAC 38 de l'intégralité de la dette mise à sa charge au titre des préjudices subis par la société Premys et des frais d'expertise. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Predifor la somme de 2 000 euros à verser à la société Premys au titre des mêmes dispositions.



DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Predifor est rejetée.
Article 2 : La société Predifor versera à la société Premys la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Predifor et Premys et à l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
C. A...La présidente,
C. Michel
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 20LY02201



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