CAA de PARIS, , 28/06/2022, 22PA02332, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, , 28/06/2022, 22PA02332, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS -
- N° 22PA02332
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
28 juin 2022
- Avocat(s)
- CABINET GALDOS & BELLON
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 20 avril 2020 le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a, sur la demande du Syndicat RPI Blenness-Chevry-Diant, ordonné une expertise portant sur des désordres affectant le restaurant du groupe scolaire intercommunal de Blennes et a confié cette expertise à M. A... C....
Par une ordonnance du 5 août 2021, la mission d'expertise a été étendue aux sociétés MAF, Axa France Iard, SMABTP, Eidis, Icaunaise et MMA Iard et à tous désordres affectant le groupe scolaire.
Par une ordonnance du 26 avril 2022 l'expertise a été étendue, sur la demande de l'expert, aux sociétés SMABTP et MMA en qualité d'assureurs de la société Fontaine.
Par une ordonnance du 5 mai 2022, faisant droit aux conclusions d'un " mémoire en défense ", enregistré le 26 avril 2022, présenté par la société MMA, le juge des référés a mis celle-ci hors de cause.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, sous le n°22PA02332, présentée par Me Bellon les sociétés AXA France Iard et Fontaine demandent à la Cour de réformer l'ordonnance susvisée du 5 mai 2022 et de rendre l'expertise en cause commune et opposable aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Fontaine.
Elles soutiennent que ces sociétés étaient bien, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, assureur de la société Fontaine à la date du premier sinistre et que le juge des référés a outrepassé les limites de son office en se livrant à une interprétation de contrats d'assurance, ce qui relève du seul juge du fond.
Par un mémoire en défense, présentée par Me Ferré, enregistré le 8 juin 2022, la société MMA Iard conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société AXA à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le moyen que c'est à bon droit que n'étant pas l'assureur de la société Fontaine lors des sinistres en cause elle a été mise hors de cause.
Par un courrier du 13 juin 2022, les parties ont été averties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administratif, qu'était susceptible d'être relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le juge des référés ne pouvait rabattre son ordonnance du 26 avril 2022 en se fondant sur le mémoire en défense présenté par la Société MMA.
Par un mémoire en réplique, présenté par Me Bellon, enregistré le 20 juin 2020, les sociétés AXA France Iard et Fontaine conclut aux mêmes fins que leur requête en reprenant à leur compte le moyen d'ordre public communiqué aux parties.
Vu la décision par laquelle le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative :
" Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
Aux termes de l'article R. 532-4 du même code : " Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R.532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée... ".
Rien n'autorisait le juge des référés du Tribunal administratif de Melun à rapporter partiellement, comme il l'a fait par l'ordonnance du 5 mai 2022 attaquée, une précédente ordonnance du 26 avril 2022, par laquelle il avait, à la demande de l'expert, étendu le champ d'une expertise, en se fondant sur des conclusions présentées dans un mémoire enregistré dans le cadre de la procédure à laquelle il avait été mis fin devant lui du fait de l'édiction de cette ordonnance du 26 avril. Il ne lui aurait été loisible de modifier lui-même le champ de l'expertise qu'en application des dispositions susvisées et à condition de se prononcer expressément au terme d'une procédure contradictoire sur l'utilité de la modification sollicitée.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance n° 2101241du 5 mai 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun ne peut qu'être annulée. Eu égard aux motifs de cette annulation il ne saurait y avoir lieu à évocation.
Les conclusions présentées par la société MMA Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2101241 du 5 mai 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la société MMA Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat intercommunal RPI Blennes-Chevry-en-Sereine-Diant, à la société Mutuelle des architectes français, à la société Fontaine, à la société Axa, à la société SMABTP, à la société Icaunaise, à la société MMA Iard, à la société SMABTP, à la société MMA et à M. A... C..., expert.
Fait à Paris, le 28 juin 2022.
Le président honoraire
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22PA02332
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 20 avril 2020 le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a, sur la demande du Syndicat RPI Blenness-Chevry-Diant, ordonné une expertise portant sur des désordres affectant le restaurant du groupe scolaire intercommunal de Blennes et a confié cette expertise à M. A... C....
Par une ordonnance du 5 août 2021, la mission d'expertise a été étendue aux sociétés MAF, Axa France Iard, SMABTP, Eidis, Icaunaise et MMA Iard et à tous désordres affectant le groupe scolaire.
Par une ordonnance du 26 avril 2022 l'expertise a été étendue, sur la demande de l'expert, aux sociétés SMABTP et MMA en qualité d'assureurs de la société Fontaine.
Par une ordonnance du 5 mai 2022, faisant droit aux conclusions d'un " mémoire en défense ", enregistré le 26 avril 2022, présenté par la société MMA, le juge des référés a mis celle-ci hors de cause.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, sous le n°22PA02332, présentée par Me Bellon les sociétés AXA France Iard et Fontaine demandent à la Cour de réformer l'ordonnance susvisée du 5 mai 2022 et de rendre l'expertise en cause commune et opposable aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Fontaine.
Elles soutiennent que ces sociétés étaient bien, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, assureur de la société Fontaine à la date du premier sinistre et que le juge des référés a outrepassé les limites de son office en se livrant à une interprétation de contrats d'assurance, ce qui relève du seul juge du fond.
Par un mémoire en défense, présentée par Me Ferré, enregistré le 8 juin 2022, la société MMA Iard conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société AXA à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le moyen que c'est à bon droit que n'étant pas l'assureur de la société Fontaine lors des sinistres en cause elle a été mise hors de cause.
Par un courrier du 13 juin 2022, les parties ont été averties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administratif, qu'était susceptible d'être relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le juge des référés ne pouvait rabattre son ordonnance du 26 avril 2022 en se fondant sur le mémoire en défense présenté par la Société MMA.
Par un mémoire en réplique, présenté par Me Bellon, enregistré le 20 juin 2020, les sociétés AXA France Iard et Fontaine conclut aux mêmes fins que leur requête en reprenant à leur compte le moyen d'ordre public communiqué aux parties.
Vu la décision par laquelle le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative :
" Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
Aux termes de l'article R. 532-4 du même code : " Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R.532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée... ".
Rien n'autorisait le juge des référés du Tribunal administratif de Melun à rapporter partiellement, comme il l'a fait par l'ordonnance du 5 mai 2022 attaquée, une précédente ordonnance du 26 avril 2022, par laquelle il avait, à la demande de l'expert, étendu le champ d'une expertise, en se fondant sur des conclusions présentées dans un mémoire enregistré dans le cadre de la procédure à laquelle il avait été mis fin devant lui du fait de l'édiction de cette ordonnance du 26 avril. Il ne lui aurait été loisible de modifier lui-même le champ de l'expertise qu'en application des dispositions susvisées et à condition de se prononcer expressément au terme d'une procédure contradictoire sur l'utilité de la modification sollicitée.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance n° 2101241du 5 mai 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun ne peut qu'être annulée. Eu égard aux motifs de cette annulation il ne saurait y avoir lieu à évocation.
Les conclusions présentées par la société MMA Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2101241 du 5 mai 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la société MMA Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat intercommunal RPI Blennes-Chevry-en-Sereine-Diant, à la société Mutuelle des architectes français, à la société Fontaine, à la société Axa, à la société SMABTP, à la société Icaunaise, à la société MMA Iard, à la société SMABTP, à la société MMA et à M. A... C..., expert.
Fait à Paris, le 28 juin 2022.
Le président honoraire
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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