CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 20/06/2022, 20MA02715, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un déféré, enregistré le 31 juillet 2018, le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération n° 137-2017 du 14 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Cavalaire-sur-Mer a approuvé la prolongation d'un an de la délégation de service public accordée pour l'exploitation de la cale de grutage du port de plaisance et l'usage d'une parcelle de terre-plein sur le port.

Par un jugement n° 1802395 du 26 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020, le préfet du Var demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1802395 du 26 mars 2020 ;

2°) d'annuler la délibération n° 137-2017 du 14 décembre 2017 par laquelle la commune de Cavalaire-sur-Mer a approuvé la prolongation de la délégation de service public de la société Marine Plaisance pour l'exploitation de de la cale de grutage du port de plaisance et l'usage d'une parcelle de terre-plein sur le port.

Il soutient que :
- sa requête est recevable ; eu égard à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire ;
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens invoqués ;
- le moyen tiré de ce que l'avenant en cause n'a jamais été transmis au contrôle de légalité et les délais de recours contentieux ne lui sont dès lors pas applicables n'a pas été visé ni traité par les premiers juges ; cette omission est contraire à l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- l'avenant en cause n'a jamais été transmis au conseil de légalité et les délais de recours contentieux ne lui sont dès lors pas applicables ;
- c'est à tort que l'avenant n° 1 a été reconnu comme exécutoire ;
- la prolongation de la délégation de service public en cause est irrégulière ; le contrat de délégation initial était arrivé à son terme le 31 décembre 2017 et était devenu caduc ;
- aucun des motifs invoqués par le maire de Cavalaire-sur-Mer ne correspond aux situations permettant la prolongation du contrat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par la SCP Sur-Mauvenu et associés, conclut au rejet de la requête du Préfet du Var et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est régulier ; l'irrecevabilité retenue par les premiers juges les dispensait d'examiner l'ensemble des autres moyens ;
- le déféré préfectoral était irrecevable ; le référé était tardif ; il est soumis aux règles de droit commun de la procédure devant les tribunaux administratifs ;
- les demandes de pièces complémentaires adressées par le préfet dans son courrier du 14 février 2018 n'étaient pas nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité ; le délai de recours contentieux a commencé à courir à la date de la réception de la délibération attaquée, soit le 18 décembre 2017 ;
- l'avenant de prolongation ayant été signé dès le 25 janvier 2018, le déféré contre la délibération du 14 décembre 2017 avait perdu son objet ;
- l'obligation de transmission de l'avenant au préfet ne concerne que son caractère exécutoire et opposable, et n'est pas une condition de sa légalité ; l'absence de transmission de l'acte est sans incidence sur sa légalité ;
- la convention relative à l'exploitation de la cale de grutage du port de plaisance et l'usage d'une parcelle de terre-plein sur le port n'était pas arrivée à échéance ;
- la commune, qui a repris la gestion du port en régie, est venue aux droit de l'ancien concessionnaire et le sous-traité d'exploitation de la station d'avitaillement était devenu un contrat direct entre la commune et la société délégataire ; ce contrat transmis à la commune n'était pas un nouveau contrat qui aurait dû faire l'objet d'un appel à candidature ;
- la prolongation de la délégation de service public était légale au regard de l'article 36 du décret n° 2016-86 ; les circonstances nouvelles apparues moins d'un an avant la fin du contrat justifiaient sa prolongation ;
- la continuité du service public justifiait la prolongation ; la SPL créée en novembre 2017 en vue d'assurer la gestion du port de plaisance ne pouvait matériellement assurer la passation d'une nouvelle sous-concession ; la convention de gestion provisoire qui résultait de l'avenant n° 1 avait une durée limitée.



Par courrier du 24 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement en tant que le tribunal administratif de Toulon a prononcé à tort un non-lieu à statuer sur le déféré du préfet du Var tendant à l'annulation de la délibération n° 137-2017 du 14 décembre 2017, ce déféré ayant été enregistré postérieurement à la conclusion de l'avenant n° 1 au contrat. La Cour a également informé les parties qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le déféré tendant à l'annulation de la délibération n° 137-2017 du 14 décembre 2017 présentée par le préfet du Var était irrecevable, ce déféré ayant été introduit postérieurement à la conclusion de l'avenant n° 1 au contrat.


Par un courrier en date du 31 mai 2022, la commune de Cavalaire-sur-Mer a présenté ses observations sur les moyens relevés d'office par la Cour.

Elle soutient que le déféré du préfet avait perdu son objet quand il a été enregistré devant le tribunal et était irrecevable.

Par ordonnance du 27 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2022.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la Cour a décidé, par décision du 23 mai 2022, de désigner M. Philippe Portail, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Point, rapporteur,
- les conclusions de M. Renaud Thielé, rapporteur public,
- et les observations de Me Sur-Le Liboux pour la commune de Cavalaire-sur-Mer.









Considérant ce qui suit :


1. Par une convention de délégation de service public du 16 février 2005, la commune de Cavalaire-sur-Mer a confié à la société Marine Plaisance l'exploitation de la cale de grutage du port de plaisance et l'usage d'une parcelle de terre-plein sur le port pour une durée de dix ans. La durée de la convention a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2017. Par la délibération contestée du 14 décembre 2017, le conseil municipal de Cavalaire-sur-Mer a approuvé la prolongation d'un an de la convention de délégation de service public accordée pour l'exploitation de la cale de grutage du port de plaisance et l'usage d'une parcelle de terre-plein sur le port. Par un document intitulé " Concession de la cale de grutage du port de plaisance et d'une parcelle de terre-plein sur le port - avenant n° 2 " signé le 25 janvier 2018, la ville de Cavalaire-sur-Mer et la société SAS Marine Plaisance ont prolongé d'un an l'échéance de la convention d'exploitation. Le préfet du Var relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer sur son déféré tendant à l'annulation de la délibération n° 137-2017 du 14 décembre 2017.


Sur la régularité du jugement :


2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. La légalité de la délibération autorisant la conclusion du contrat et la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.


3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Var, dans le cadre du contrôle de légalité, a présenté devant le tribunal administratif de Toulon des conclusions aux fins d'annulation de la délibération n° 137-2017 du 14 décembre 2017. Ses écritures ne présentaient aucune contestation de la validité du contrat. En réponse au moyen d'ordre public soulevé d'office par les premiers juges le 28 février 2020, le préfet du Var a maintenu ses conclusions tendant exclusivement à l'annulation de la délibération n° 137-2017 du 14 décembre 2017. L'action en déféré introduite par le préfet du Var avait dès lors le caractère d'un recours en excès de pouvoir contre la délibération n° 137-2017 du 14 décembre 2017.
4. Il résulte de l'instruction que l'avenant n° 2 au contrat a été conclu le 25 janvier 2018. Le déféré préfectoral exercé dans le cadre du contrôle de légalité à l'encontre de la délibération du 14 décembre 2017 a été enregistré auprès du greffe du tribunal administratif de Toulon le 31 juillet 2018. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'exception de non-lieu à statuer au motif que le déféré préfectoral avait perdu son objet, le préfet du Var n'ayant engagé aucun recours antérieurement à la conclusion de l'avenant n° 2 le 25 janvier 2018. Le jugement est par suite irrégulier et doit dès lors être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité de ce jugement. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur le déféré préfectoral présenté par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon.


Sur la recevabilité du déféré du préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon :


5. Il résulte de l'instruction, comme cela a été exposé précédemment au point 4, que l'avenant n° 2 au contrat de concession de la cale de grutage du port de plaisance et d'une parcelle de terre-plein sur le port a été conclu le 25 janvier 2018. Le préfet du Var a introduit son déféré devant le tribunal administratif de Toulon le 31 juillet 2018. En vertu des principes exposés précédemment au point 2, le représentant de l'Etat dans le département n'était pas recevable, à la date d'introduction de son déféré, à contester la légalité de la délibération n° 137-2017 du 14 décembre 2017. Le préfet du Var ne peut utilement se prévaloir de l'absence de transmission de l'avenant au contrôle de légalité et de son absence de caractère exécutoire, circonstances sans incidence sur la conclusion du contrat et par suite sur la recevabilité de son recours. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le déféré préfectoral en litige doit être rejeté.


Sur les frais liés au litige :


6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".


7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Cavalaire-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.







D É C I D E :


Article 1er : Le jugement n° 1802395 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : Le déféré préfectoral présenté devant le tribunal administratif de Toulon le 31 juillet 2018 est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la commune de Cavalaire-sur-Mer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cavalaire-sur-Mer et au préfet du Var.
Copie en sera adressée à la société Marine Plaisance.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Philippe Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. François Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2022.



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