CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/06/2022, 21NT01643, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/06/2022, 21NT01643, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 2ème chambre
- N° 21NT01643
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
10 juin 2022
- Président
- M. PEREZ
- Rapporteur
- M. François-Xavier BRECHOT
- Avocat(s)
- PINTREL DON GEORGES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement no 1809262 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin, 15 décembre et 21 décembre 2021, Mme B... épouse F..., représentée par Me Pintrel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 15 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Pintrel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 21 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.
Par une décision du 13 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 juin 2018, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme B.... Cette dernière relève appel du jugement du 19 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que, mariée depuis 1995 à M. A... G..., elle ne pouvait " ignorer sa pratique d'un islam rigoriste et fondamentaliste, qu'il impose par ailleurs à 'leurs' enfants ", et, d'autre part, sur le motif tiré de ce que son entretien avec les services préfectoraux avait révélé qu'elle ne connaissait pas la devise de la République française ni l'hymne national et la capitale de la France.
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ".
4. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (...) ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / (...) / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) À l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) À la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne. " Enfin, en vertu de l'article 41 du même décret, le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire afin de permettre à cet agent, lors d'un entretien individuel, de vérifier que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37.
5. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'assimilation établi par les services de la préfecture de Haute-Corse ayant reçu Mme B... épouse F... en 2010, que cette dernière, entrée en France en 1990 à l'âge de 13 ans, n'a pas été en mesure de citer la devise de la République française, le titre de l'hymne national ni la capitale du pays, pas plus que d'expliciter la signification du jour de la fête nationale. Si l'intéressée explique ses lacunes par la pression ressentie lors de son audition en préfecture et soutient avoir perdu ses moyens, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'insuffisance des connaissances ainsi exposée trouverait, même pour partie, son origine dans l'anxiété de la postulante à la nationalité française ou dans les conditions de déroulement de l'entretien. Dès lors, en dépit des efforts d'intégration de Mme B... et de la relative ancienneté de cet entretien, le ministre de l'intérieur n'a pas, en rejetant sa demande pour le motif tiré de ce qu'elle ne connaissait pas la devise de la République française ni l'hymne national et la capitale de la France, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B... épouse F..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de Mme B... épouse F... demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... épouse F... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.
Le rapporteur,
F.-X. BréchotLe président,
A. Pérez
La greffière,
K. Bouron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
No 21NT01643
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement no 1809262 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin, 15 décembre et 21 décembre 2021, Mme B... épouse F..., représentée par Me Pintrel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 15 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Pintrel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 21 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.
Par une décision du 13 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 juin 2018, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme B.... Cette dernière relève appel du jugement du 19 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que, mariée depuis 1995 à M. A... G..., elle ne pouvait " ignorer sa pratique d'un islam rigoriste et fondamentaliste, qu'il impose par ailleurs à 'leurs' enfants ", et, d'autre part, sur le motif tiré de ce que son entretien avec les services préfectoraux avait révélé qu'elle ne connaissait pas la devise de la République française ni l'hymne national et la capitale de la France.
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ".
4. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (...) ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / (...) / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) À l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) À la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne. " Enfin, en vertu de l'article 41 du même décret, le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire afin de permettre à cet agent, lors d'un entretien individuel, de vérifier que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37.
5. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'assimilation établi par les services de la préfecture de Haute-Corse ayant reçu Mme B... épouse F... en 2010, que cette dernière, entrée en France en 1990 à l'âge de 13 ans, n'a pas été en mesure de citer la devise de la République française, le titre de l'hymne national ni la capitale du pays, pas plus que d'expliciter la signification du jour de la fête nationale. Si l'intéressée explique ses lacunes par la pression ressentie lors de son audition en préfecture et soutient avoir perdu ses moyens, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'insuffisance des connaissances ainsi exposée trouverait, même pour partie, son origine dans l'anxiété de la postulante à la nationalité française ou dans les conditions de déroulement de l'entretien. Dès lors, en dépit des efforts d'intégration de Mme B... et de la relative ancienneté de cet entretien, le ministre de l'intérieur n'a pas, en rejetant sa demande pour le motif tiré de ce qu'elle ne connaissait pas la devise de la République française ni l'hymne national et la capitale de la France, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B... épouse F..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de Mme B... épouse F... demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... épouse F... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.
Le rapporteur,
F.-X. BréchotLe président,
A. Pérez
La greffière,
K. Bouron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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